Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 6 avr. 2021, n° 18/02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/02015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 31 mai 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 06 AVRIL 2021 à
AD
ARRÊT du : 06 AVRIL 2021
N° : – 21
N° RG 18/02015 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXQL
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLÉANS en date du 31 Mai 2018 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Etablissement Public POLE EMPLOI pris en son établissement Pôle Emploi Centre, situé […], […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
CINETIC
[…]
[…]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ghislain DINTZNER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET
INTIMÉE :
Madame Y X
née le […] à SOFIA
[…]
[…]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE , prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 19 janvier 2021
A l’audience publique du 04 Février 2021
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur C D, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Assistés lors des débats de Mme A B,greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 06 AVRIL 2021, Monsieur C D, président de chambre, assisté de Mme A B, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X a été engagée le 1er décembre 2002 par l’Agence nationale pour l’emploi en qualité de technicienne allocataire
Au 1er mai 2011, elle est devenue agent contractuel de droit privé de Pôle emploi, soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Elle a été positionnée dans la catégorie Employé au coefficient 210 dans l’emploi générique de technicien hautement qualifié de la fonction allocataires. Le coefficient 220-1 lui a été attribué à compter du 1er janvier 2012.
Mme Y X a été élue déléguée du personnel aux élections de 2009 et de 2013. Elle est représentante du syndicat Force ouvrière au comité d’établissement depuis l’année 2011 et est déléguée syndicale pour l’établissement Pôle emploi Centre Val de Loire depuis le 15 juin 2016.
Le 18 juillet 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de se voir reconnaître, à compter du 1er janvier 2015, la classification de technicien hautement qualifié échelon 2, coefficient 230, et d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel, d’un rappel de prime d’ancienneté, d’un rappel d’allocation vacances, d’un rappel d’indemnité de 13e mois et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
La Fédération des employés et cadres Force Ouvrière est intervenue volontairement à l’instance.
Pôle emploi a soulevait l’irrecevabilité de cette intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir.
Par jugement du 31 mai 2018 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— donné acte à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de son intervention ;
— dit que Mme Y X avait été victime d’une discrimination syndicale au sein de Pôle emploi Centre ;
— ordonné à Pôle emploi Centre de repositionner Mme Y X en tant que technicien hautement qualifié, coefficient 230, échelon 2 à compter du 1er janvier 2015 ;
En conséquence,
— condamné Pôle emploi Centre à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 472,31 euros brut à titre de rappel de salaire outre 147,23 euros de congés payés afférents ;
— 274,88 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 27,49 euros de congés payés afférents ;
— 45,29 euros à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— 245,17 euros à titre de rappel d’allocation vacances ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande c’est-à-dire la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 septembre 2016 ;
— dit que la discrimination syndicale subie par Mme Y X a créé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
En conséquence,
— condamné Pôle emploi à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière les sommes de :
— 3 000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Pôle emploi Centre aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 juillet 2018, Pôle emploi a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 12 janvier 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Pôle emploi demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné acte à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de son intervention ;
— dit que Mme Y X a été victime d’une discrimination syndicale au sein de Pôle emploi Centre ;
— ordonné à Pôle emploi Centre de repositionner Mme Y X en tant que technicien hautement qualifié, coefficient 230, échelon 2 à compter du 1er janvier 2015 ;
— l’a condamné à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 472,31 euros brut à titre de rappel de salaire outre 147,23 euros de congés payés afférents ;
— 274,88 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 27,49 euros de congés payés afférents ;
— 45,29 euros à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— 245,17 euros à titre de rappel d’allocation vacances ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande c’est-à-dire la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 septembre 2016 ;
— dit que la discrimination syndicale subie par Mme Y X a créé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
— l’a condamné à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière les sommes de :
— 3 000 euros à titre dommages-intérêts pour préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession ;
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné aux dépens.
Pôle emploi demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’intervention volontaire du syndicat FO ;
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes,;
— condamner solidairement Mme X et le syndicat Fédération des employés et cadres Force Ouvrière au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme Y X, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— donné acte à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière de son intervention ;
— dit qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale au sein de Pôle emploi Centre ;
— ordonné à Pôle emploi Centre de la repositionner en tant que technicien hautement qualifié, coefficient 230, échelon 2 à compter du 1er janvier 2015 ;
en conséquence,
— condamné Pôle emploi Centre à lui payer les sommes suivantes :
— 1 472,31 euros brut à titre de rappel de salaire outre 147,23 euros de congés payés afférents ;
— 274,88 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté outre 27,49 euros de congés payés afférents ;
— 45,29 euros à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— 245,17 euros à titre de rappel d’allocation vacances ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande c’est-à-dire la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 5 septembre 2016 ;
Formant appel à titre incident, elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Pôle emploi à lui payer 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale. Elle sollicite la condamnation de Pôle emploi Centre à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale.
Elle sollicite, par voie d’ajout au jugement entrepris, la condamnation de Pôle emploi Centre à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière, relevant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— lui a donné acte de son intervention,
— a dit que la discrimination syndicale subie par Mme Y X avait créé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession,
— a condamné Pôle emploi Centre à lui payer la somme de 1 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre incident, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Pôle emploi à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession. Elle sollicite la condamnation de Pôle emploi à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et de 2 000 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement du conseil de prud’hommes a été notifié à Pôle emploi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception remise le 4 juin 2018.
L’appel, formé par déclaration électronique du 4 juillet 2018, est recevable dès lors que cette voie de recours a été exercée dans le délai d’un mois imparti par l’article R. 1461-1 du code du travail.
Sur la recevabilité de l’intervention de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière
L’action de la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière tend à la reconnaissance de l’irrégularité de la mise en oeuvre d’une disposition de la convention collective nationale de Pôle emploi et à l’établissement d’une discrimination syndicale. Elle vise donc à obtenir réparation d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, que cette action est recevable.
Sur les demandes au titre de la classification au coefficient 230
L’article 20 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2018, prévoit :
« 1. L’évolution des capacités professionnelles et de la technicité des agents est valorisée dans leur déroulement de carrière. Une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est mise en place de façon négociée pour se donner les capacités d’anticipation nécessaire sur les évolutions des métiers et les adaptations des ressources humaines aux missions de Pôle emploi. Un accord annexé à la présente convention collective prévoit notamment dans ce cadre des dispositifs précis et concrets en vue d’assurer la suppression des inégalités salariales entre les hommes et les femmes et des perspectives de déroulement de carrière égales entre les hommes et les femmes. Il définit des mesures correctrices après réalisation d’un bilan des écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes.
Il prévoit également des objectifs précis en matière d’évolution de l’emploi, de développement des compétences et de perspectives de déroulement de carrière (promotion).
Le déroulement de carrière doit permettre une réelle promotion des agents en proposant différentes
possibilités d’évolution professionnelle. Les agents ont vocation à accéder à l’ensemble des niveaux de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
2. Le parcours professionnel valorise l’enrichissement et l’élargissement des connaissances et des compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l’adaptation des compétences des agents aux évolutions d’emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l’offre de service.
3. Le déroulement de carrière s’opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l’agent dans sa fonction. L’attribution d’un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l’expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l’expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités professionnelles. L’agent peut également progresser par changement de fonction.
4. La situation d’un agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis 3 ans fait l’objet d’un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur sans exclure la possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de l’article 19.2 de la convention collective si la première mesure s’avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai visé ci-dessus. En cas de non-attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l’objet d’un recours par l’intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l’établissement doit être argumentée.
Par ailleurs afin de favoriser la reprise de son déroulement de carrière, le supérieur hiérarchique propose à l’agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion…) comprenant toute mesure favorable à son développement professionnel.»
Au 1er mai 2011, lorsqu’elle est devenue agent contractuel de droit privé de Pôle emploi, Mme Y X a été positionnée dans l’emploi générique de technicien hautement qualifié de la fonction allocataires, au coefficient 210.
Selon l’annexe I à la convention collective, issue de l’avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification, à l’emploi générique de technicien hautement qualifié correspond le coefficient de base 210, complété par l’échelon 1 : coefficient 220 et l’échelon 2 : coefficient 230.
Le coefficient 220-1 a été attribué à Mme Y X à compter du 1er janvier 2012.
En application de l’article 20 § 4 de la convention collective, Pôle emploi était tenu de procéder, à compter du 1er janvier 2015, à un examen de la situation de la salariée, en vue de l’attribution de l’échelon supérieur, soit l’échelon 2 correspondant au coefficient 230.
Aux termes de ce texte, « en cas de non-attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle ».
Par courriel du 26 février 2015 et par écrit du 16 mars 2015, Mme Y X a demandé à son employeur de lui justifier les raisons de l’absence de promotion depuis 3 ans.
Le 2 juin 2016, elle a saisi la commission nationale paritaire de conciliation.
Par lettre du 27 janvier 2017, le directeur des ressources humaines de Pôle emploi Centre Val de Loire a fait connaître à la salariée les raisons pour lesquelles Pôle emploi n’avait pas procédé à une
augmentation du coefficient ou de l’échelon. Il invoque des contraintes budgétaires, l’enveloppe annuelle budgétaire allouée à chaque établissement, égale à 0,8 % de la masse salariale, ne permettant de promouvoir que 26 % des salariés. Il indique : « vos crédits horaires liés à l’exercice de votre mandat de représentant du personnel impliquent une absence importante au sein de votre poste si bien que votre manager n’est pas en situation d’évaluer vos compétences professionnelles ».
Mme Y X a bénéficié d’un changement d’échelon à compter du 1er janvier 2018, se voyant attribuer l’échelon 2, correspondant au coefficient 230.
La Commission nationale paritaire de conciliation, saisie le 2 juin 2016, s’est réunie le 2 février 2018. La commission majoritaire a pris acte de l’attribution par l’employeur de l’échelon et du coefficient revendiqués au 1er janvier 2018.
L’article 20 § 4 de la convention collective impose un examen particulier de la situation d’un agent qui n’a eu aucune évolution professionnelle au cours des trois dernières années.
Il y a lieu de considérer que la réponse apportée par courrier du 27 janvier 2017 à Mme Y X afin de justifier de l’absence de promotion n’est pas fondée sur des critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle, au sens du texte conventionnel. En effet, ni l’existence de contraintes budgétaires, ni l’exercice d’un mandat syndical ne peuvent être prises en compte pour le refus d’accorder le bénéfice d’un échelon supérieur.
Aux termes de l’article 20 § 3 de la convention collective, l’attribution d’un échelon dans le niveau de qualification détenu traduit et reconnaît la maîtrise des compétences et l’expérience acquise dans le poste. Il y a lieu de retenir que Mme Y X remplissait, dès le 1er janvier 2015, les exigences requises pour l’attribution de l’échelon 2, correspondant au coefficient 230, de l’emploi générique de technicien hautement qualifié de la fonction allocataires. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à Pôle emploi de positionner la salariée à cet échelon conventionnel à compter du 1er janvier 2015.
Il y a lieu de retenir les éléments de calcul de la salariée pour fixer le montant des éléments de rémunération auxquels elle peut prétendre à titre de rappel.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner Pôle emploi à payer à Mme Y X les sommes suivantes :
— 1 472,31 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 147,23 euros de congés payés afférents ;
— 274,88 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre 27,49 euros de congés payés afférents ;
— 45,29 euros à titre de rappel d’indemnité de 13e mois ;
— 245,17 euros à titre de rappel d’allocation vacances.
Il y a lieu également, par voie de confirmation du jugement entrepris, de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 septembre 2016.
Sur la demande de la salariée au titre de la discrimination syndicale
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit
communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme Y X soutient en substance qu’elle aurait dû se voir attribuer à compter du 1er janvier 2015 l’échelon 230 et que l’absence de réponse de l’employeur laisse présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
Elle invoque les éléments suivants qui, selon elle, laissent supposer l’existence d’une discrimination :
— la prise en compte explicite du mandat syndical par l’employeur ;
— la faible représentativité des institutions représentatives du personnel dans les processus de promotion ;
— l’absence de réelle évolution professionnelle ;
— l’absence d’octroi d’une prime COVID.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2018, Mme Y X a été maintenue aux mêmes niveaux d’échelon et de coefficient.
Les dispositions de l’article 20 § 4 de la convention collective imposent à Pôle emploi de justifier par écrit à l’agent les motifs de non-attribution d’un échelon supérieur. Mme Y X, qui avait saisi à cette fin son employeur les 26 février 2015 et 16 mars 2015, n’a obtenu une réponse écrite que le 27 janvier 2017.
Cette lettre du 27 janvier 2017 invoque explicitement comme motif de refus de promotion l’exercice d’un mandat de représentant du personnel, en ce qu’il implique une absence importante à son poste ne permettant pas une évaluation des compétences professionnelles.
Mme Y X verse aux débats des synthèses, émanant de Pôle emploi Centre Val de Loire, sur les processus de promotion 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Ces documents contiennent un « focus sur les agents représentants du personnel » qui font apparaître, en 2014, 2015, 2016, d’une part un taux de promotion des agents représentants du personnel environ deux fois inférieur à celui des autres agents, d’autre part, parmi les agents promus, d’importantes disparités selon l’organisation syndicale d’appartenance.
Ces éléments de fait ne sont pas utilement contredits par ceux versés aux débats par Pôle emploi. Ainsi, dans un mémoire adressé le 27 juin 2016 à l’inspection du travail, l’employeur se prévaut des taux de promotion des agents par organisation syndicale décidées en 2015 avec effet en 2016, qui laissent apparaître d’importants écarts selon l’appartenance syndicale, le pourcentage des agents Force Ouvrière promus étant significativement inférieur à celui des agents SNU, GFE CGC ou CGT.
Mme Y X fait également état de ce qu’elle n’a pas bénéficié du même accès aux formations internes que ses collègues en produisant un tableau comparatif entre 2013 et 2018.
Elle invoque également l’absence de perception de la « prime Covid » dont l’attribution est prévue par l’instruction n° 2020-19 du 28 juillet 2020. Elle justifie de l’absence de perception de cette prime.
Ces éléments, dans leur ensemble, laissent présumer une discrimination à raison des activités syndicales de la salariée.
Pôle emploi ne justifie d’aucune raison objective dans le retard apporté à adresser à Mme Y X la justification écrite, prévue par l’article 20 § 4 de la convention collective, des motifs de son absence d’attribution d’un coefficient supérieur.
Le courrier précité du 27 janvier 2017 fait état d’un refus opposé dans le cadre de la « campagne de promotion » 2016. Il en ressort qu’aucune réponse n’a été donnée à la demande exprimée par Mme Y X au titre de l’année 2015.
Il ressort tant de ce courrier que de l’article 20 § 3 de la convention collective que les critères retenus par Pôle emploi pour la progression de coefficient et l’attribution d’un échelon sont « la montée en qualification de l’agent dans sa fonction» et « la maîtrise des compétences et l’expérience acquise dans le poste ».
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’employeur se soit fondé sur ces critères pour refuser la progression de coefficient. A cet égard, aucun élément sur l’évaluation des compétences professionnelles de Mme Y X entre 2014 et 2018 n’est produit. Il y a donc lieu de considérer que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le refus de promotion était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Aux termes de l’article 20 § 3 de la convention collective, « le déroulement de carrière s’opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée en qualification de l’agent dans sa fonction ». Le coefficient attribué à la salariée est resté le même entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2018. Il en résulte une absence d’évolution de carrière de l’intéressée entre ces deux dates.
Pôle emploi ne verse aux débats aucun élément objectif de nature à justifier les raisons pour lesquelles Mme Y X s’est vu refuser des formations qu’elle a sollicitées et a bénéficié entre 2014 et 2017 d’un nombre de jours de formation interne inférieur à la moyenne des autres agents. La conclusion le 25 septembre 2017 avec la salariée d’une convention de formation visant à l’obtention d’un Master en droit social est sans incidence sur le respect du droit à formation pour la période antérieure.
Pôle emploi ne verse aucun élément sur les agents qui ont perçu la « prime Covid » dont l’attribution est prévue par l’instruction n° 2020-19 du 28 juillet 2020. Il ne rapporte pas la preuve que l’application des critères prévus par ce texte conduisait à exclure Mme Y X du bénéfice de cette prime.
Dans ces conditions, les faits invoqués par la salariée comme laissant présumer l’existence d’une discrimination en raison de ses activités syndicales étant établis et l’employeur ne rapportant pas la preuve de leur justification par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner Pôle emploi à verser à Mme Y X la somme de
3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande du syndicat au titre du préjudice à l’intérêt collectif de la profession
Le non-respect des dispositions de l’article 20 § 4 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2018, et la discrimination subie par Mme Y X ont causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de condamner Pôle emploi à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Pôle emploi aux dépens de l’instance et à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner Pôle emploi aux dépens d’appel, de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à ce titre les sommes de 2 000 euros à Mme Y X et de 1 000 euros à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne Pôle emploi à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Pôle emploi à payer à la Fédération des employés et cadres Force Ouvrière la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Pôle emploi aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
A B C D
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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