Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2413700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 29 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Baron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le chef de l’établissement pénitentiaire de Paris La Santé a refusé qu’il participe à la session de formation professionnelle d’employé commercial en magasin organisée au sein de l’établissement en 2024 ;
3°) d’enjoindre le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Paris La Santé de réétudier sans délai sa situation et de l’affecter sans délai à une formation professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision du 12 avril 2024 a été prise par une autorité incompétente, faute de pouvoir être identifiée avec précision et faute de production d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est irrégulière sur la forme faute de pouvoir identifier le prénom, le nom et la qualité de son auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dénuée de base légale dès lors qu’elle entend se fonder sur les dispositions de l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale et sur l’article 16 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui ont été abrogées par le décret du 30 mars 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions du code pénitentiaire qui garantissent le droit d’exercer une activité au sein de l’établissement pénitentiaire en vue de faciliter la réinsertion professionnelle, sauf restrictions liée à la sécurité et au bon ordre, dès lors que le refus qui lui a été opposé ne repose pas sur ces motifs et porte ainsi à ses droits une atteinte arbitraire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que s’il a bien suivi un cursus universitaire dans son pays d’origine, le diplôme qu’il a obtenu n’est pas reconnu en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa personnalité et de sa situation.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, la mesure contestée étant susceptible d’être qualifiée de mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
M. B… a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 27 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est en détention provisoire depuis le 1er mars 2024 au centre pénitentiaire de Paris La Santé. Le 4 avril 2024, il a demandé à intégrer la formation professionnelle d’employé commercial en magasin dont une session était organisée au sein de l’établissement pénitentiaire en 2024. Par une décision du 12 avril 2024 prise à l’issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du même jour, le chef d’établissement a rejeté sa demande au motif que le requérant, étant titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur au niveau de la formation proposée n’apparaissait pas prioritaire. C’est la décision attaquée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024 visée ci-dessus. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tenant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale : « Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, les personnes incarcérées qui en font la demande peuvent exercer une activité professionnelle ou bénéficier d’une formation professionnelle ou générale ou d’une validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par les dispositions du code pénitentiaire. ». Aux termes de l’article L. 413-1 du code pénitentiaire : « Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l’appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d’acquis de l’expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l’accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique. ». Aux termes de l’article R. 413-1 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d’une meilleure adaptation sociale. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-6 de ce code : « Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l’ordre et de la sécurité. / Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l’éducation nationale. / Elles peuvent également recevoir d’autres cours par correspondance avec l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire. / Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l’administration pénitentiaire et l’organisme d’enseignement à distance ». Enfin, aux termes de l’article D. 413-8 de ce code : « Pour les personnes condamnées, la participation à cette formation professionnelle ou à ce dispositif d’accompagnement vers l’emploi est subordonnée à l’autorisation du chef de l’établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l’autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue ».
Il résulte de ces dispositions que la formation professionnelle constitue pour les détenus un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. Si, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement de formation constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande de formation ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
Si M. B… soutient que la décision attaquée le prive d’une possibilité de reclassement et de réinsertion professionnelle à sa sortie d’incarcération alors même qu’étant étranger en situation irrégulière, il ne peut travailler, que ses diplômes ne sont pas reconnus en France et que cette situation risque d’aggraver son état d’indigence, il ne ressort pas des pièces du dossier que le suivi de toute formation professionnelle lui serait fermé au sein du centre pénitentiaire mais seulement le suivi de la formation litigieuse eu égard au nombre de places limitées et à l’appréciation par l’administration pénitentiaire de l’inadéquation de cette formation au requérant du fait des diplômes déjà obtenus dans son pays d’origine. En outre, il est constant que le refus d’une formation professionnelle n’a, par lui-même, aucune conséquence pécuniaire directe sur les intéressés, ni de conséquence sur leur statut en tant que détenu. Par conséquent, la décision du 12 avril 2024 refusant à M. B… le classement en formation professionnelle « employé commercial en magasin » n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, porté à ses droits et libertés une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention.
Dès lors, la décision attaquée doit être regardée comme étant une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : la requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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