Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.
Application par la jurisprudence Nota bene — L'article L764-4 est une règle d'adaptation “Outre-mer” qui neutralise, en Polynésie française, le renvoi à l'article L.1110-11 du Code de la santé publique dans l'article L.322-12 du Code pénitentiaire. Concrètement, la jurisprudence applique L.322-12 en PF sans ce renvoi, en contrôlant que l'administration et les juges de l'application des peines ne motivent pas leurs décisions sur une base textuelle écartée. Les juridictions se réfèrent alors aux autres normes locales et générales (dignité, santé, sécurité) pour trancher.
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Article L322-12 Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant : 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ; 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ; 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, […]
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