Rejet 3 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 3 févr. 2023, n° 2205123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2205123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Ferracci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le maire de Mézy-sur-Seine a délivré un permis d’aménager n° PA 78403 21 00001 à la SARL Val de Seine Investissement pour l’aménagement et la viabilisation de 12 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées ZB n°30, 238 et 239, ainsi que la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mézy-sur-Seine une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir ;
— la requête a été introduite dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision du 18 mai 2022 ;
— dans sa demande de permis d’aménager, la société pétitionnaire a volontairement dissimulé, en méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, l’aspect et les caractéristiques de la maison existante implantée sur le terrain d’assiette et devant être conservée, dans le but d’induire en erreur la commune sur la conformité du projet au regard de l’article 4.1 de la partie 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLUi) de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), relatif à l’insertion du projet dans son environnement ;
— la société pétitionnaire a volontairement omis de mentionner dans sa demande les modalités de calcul du nombre de logements sociaux requis par le projet, dans le but de dissimuler une méconnaissance des prescriptions du règlement du PLUi applicables dans les secteurs de mixité sociale ;
— la représentation de la déclivité du terrain d’assiette dans les pièces du dossier du permis d’aménager contesté est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que le niveau du terrain naturel de l’emprise foncière du projet d’aménagement autorisé a été remanié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la commune de Mézy-sur-Seine, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 mai 2022 sont irrecevables, faute de preuve de notification à la société pétitionnaire dans le délai requis par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de la demande de retrait pour fraude du permis d’aménager délivré le 6 octobre 2021 ;
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 octobre 2021 accordant le permis d’aménager litigieux sont tardives ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est, en tout état de cause, fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la SARL Val de Seine Investissement, représentée par Me Chevillard-Buisson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de Mme B ;
— elle méconnait le principe « recours sur recours ne vaut » ; Mme B ne peut remettre en cause, par les mêmes moyens que sa précédente requête, l’arrêté du 6 octobre 2021 qui a acquis la force de la chose décidée, à la suite de l’ordonnance du tribunal du 4 avril 2022 rejetant les prétentions de la requérante ;
— la requête de Mme B présente un caractère abusif dans la mesure où elle vise à empêcher la réalisation du projet autorisé par l’arrêté du 6 octobre 2021 pour permettre à son conjoint, qui exerce la profession de promoteur immobilier, d’acquérir le terrain d’assiette du projet ;
— la fraude alléguée n’est, en tout état de cause, pas démontrée.
Par lettre du 21 octobre 2022, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-111 du code de justice administrative, que l’instruction était susceptible d’être close sans avertissement préalable à compter du 10 novembre 2022, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 du même code.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
— les observations de Me Ferracci, représentant Mme B ;
— les observations de Me Piquet pour la commune de Mézy-sur-Seine ;
— et les observations de Me Chevillard-Buisson pour la SARL Val de Seine Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 octobre 2021, le maire de Mézy-sur-Seine a délivré à la SARL Val de Seine Investissement un permis d’aménager pour l’aménagement et la viabilisation de 12 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées ZB n°30, 238 et 239. Mme B demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 18 mai 2022 par laquelle le maire de la commune a rejeté sa demande tendant au retrait pour fraude de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 6 octobre 2021 :
2. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux que Mme B a formé, le 29 novembre 2021, contre l’arrêté du 6 octobre 2021 du maire de Mézy-sur-Seine accordant à la SARL Val de Seine Investissement un permis d’aménager a été implicitement rejeté le 29 janvier 2022. Si, comme le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai de recours contentieux. Par suite, Mme B n’est pas recevable à demander l’annulation de cet arrêté, dans le cadre de la présente requête enregistrée le 4 juillet 2022 alors que le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 6 octobre 2021 du maire de Mézy-sur-Seine était à cette date expiré. La commune de Mézy-sur-Seine est ainsi fondée à soutenir que de telles conclusions sont tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 18 mai 2022 :
3. D’une part, ainsi que le prévoit l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. Un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
4. D’autre part, un permis d’aménager ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments, dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : " Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets « . Aux termes du paragraphe 4.1.1 de la partie du règlement du PLUi de GPSEO : » L’objectif est de concevoir le projet afin qu’il s’inscrive dans la morphologie urbaine et les composantes du paysage, proche ou lointain, qui constituent son environnement. / A ce titre, il s’agit de prendre en compte l’insertion du projet à une échelle plus large que celle du seul terrain d’assiette de la construction, et plus particulièrement : / – veiller à minimiser son impact visuel dans le paysage, plus ou moins lointain, et notamment à éviter une implantation en rebord de plateau ; / – choisir une implantation qui permette de préserver les perspectives sur des éléments bâtis ou végétalisés de qualité, identifiés ou non au plan de zonage ; / – inscrire la construction en harmonie avec la composition urbaine et l’échelle du bâti qui l’environnent ".
6. Mme B fait valoir que dans sa demande de permis d’aménager, la société pétitionnaire a volontairement dissimulé, en méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme, l’aspect et les caractéristiques de la maison existante implantée sur le terrain d’assiette du projet et devant être conservée, dans le but d’induire en erreur la commune sur la conformité du projet au regard des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme citées au point précédent relatives à l’insertion du projet dans son environnement. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la notice de présentation fait état de la présence d’une maison d’habitation sur le terrain d’assiette du projet et indique qu’il s’agit d’une « belle maison qui sera conservée » sur un terrain plus petit. Cette maison, qui ne fait l’objet d’aucune protection particulière, est en outre représentée sur chacun des plans du dossier de demande de permis d’aménager, et notamment sur le plan de situation, le plan de l’état actuel du terrain et le plan de composition du futur lotissement coté dans les trois dimensions, ainsi que sur une photographie aérienne. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire ait dissimulé à la commune des informations lui permettant d’apprécier l’insertion du lotissement dans son environnement et notamment de s’assurer qu’il permet une implantation des futures constructions en harmonie avec le bâti existant comme l’exigent les dispositions du paragraphe 4.1.1 de la partie 1 du règlement du PLUi de GPSEO.
7. En deuxième lieu, Mme B fait valoir que la société pétitionnaire aurait volontairement omis de mentionner dans sa demande les modalités de calcul du nombre de logements sociaux requis par le projet, dans le but de dissimuler une méconnaissance des prescriptions du règlement du PLUi applicables dans les secteurs de mixité sociale. Toutefois, une telle information n’est pas au nombre de celles exigées par les articles R. 441-1 et suivants du code de l’urbanisme qui définissent le contenu d’une demande de permis d’aménager. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la SARL Val de Seine Investissement a précisé, dans sa demande, que 10 des 12 lots du projet sont destinés à accueillir des logements individuels tandis que les lots 6 et 7 ont vocation à recevoir chacun un immeuble collectif de 3 logements sociaux, soit un total de 6 logements sociaux sur 16 à l’échelle du lotissement, conformément aux exigences du PLUi dont la commune a été mise en mesure de vérifier le respect. L’arrêté du 6 octobre 2021 précise, d’ailleurs, à son article 2, au titre des prescriptions à respecter, qu'« En application du chapitre 1.2.2 de la partie 1 du règlement du PLUi relatif à la mixité sociale, 40 % du nombre de logements du lotissement devront être réservés à des logements bénéficiant d’un prêt aidé par l’Etat. ». Dans ces conditions, aucune dissimulation délibérée ne saurait être reprochée à la société pétitionnaire.
8. En troisième lieu, Mme B soutient que la représentation de la déclivité du terrain d’assiette du projet dans les pièces du dossier du permis d’aménager est erronée dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que le niveau du terrain naturel a été remanié. Toutefois, une telle erreur n’est pas démontrée par la seule production d’un constat d’huissier en date du 23 mai 2022, postérieur à l’arrêté du 6 octobre 2021, se bornant à constater un apport de terre sur une partie du terrain d’assiette du lotissement en limite avec la propriété de la requérante, et ayant pour conséquence une différence de hauteur de 25 à 30 centimètres entre les deux unités foncières. En outre, Mme B n’identifie pas la règle que la fraude alléguée aurait permis de contourner. Le moyen tiré de l’existence de manœuvres frauduleuses destinées à tromper le service instructeur sur le niveau du terrain naturel doit, ainsi, être écarté.
9. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la SARL Val de Seine Investissement s’est livrée à des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis d’aménager en cause. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mézy-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, en application de ces mêmes dispositions, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Mézy-sur-Seine et la SARL Val de Seine Investissement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros à répartir à parts égales entre la commune de Mézy-sur-Seine et la SARL Val de Seine Investissement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SARL Val de Seine Investissement et à la commune de Mézy-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Milon, première conseillère,
— Mme Amar-Cid, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
La rapporteure,
Signé
J. C
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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