Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 90 (V)
Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.
Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 42125 à 421 252 du même code. […] Avant l'article 707 du code de procédure pénale, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre Ier. Dispositions générales ». II. L'article 707 du même code devient l'article 7071 et l'article 707 est ainsi rétabli : « Art. 707. […] Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Article 10 Après l'article 7201 du code de procédure pénale, il est inséré un article 72011 ainsi rédigé : « Art. 72011. […] deuxième alinéa de l'article 723.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 83 du code de procédure pénale : « Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 189 du code de procédure pénale : « A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, […] ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. » ; que l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 dispose que : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, […]
[…] Il fait valoir, après avoir rappelé sa situation particulière d'incarcération à la maison d'arrêt de Rouen, que les dispositions des articles 716 et 717-2 du code de procédure pénale posent comme principe l'encellulement individuel au sein de la maison d'arrêt, tant pour les personnes prévenues que pour les personnes condamnées ; que lorsque les prévenus et accusés sont placés dans une cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées ; que si l'article 100 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée permet de déroger au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt, […] Vu la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
[…] 4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : « Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. / Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. » ;
La Cour de Strasbourg reprend et approfondit ici une idée ancienne, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 prévoit elle aussi dans son article 4 que les bornes de la liberté « ne peuvent être déterminées que par la loi ». […] Si le Code pénitentiaire évoque bien la « prise en charge spécifique de certaines catégories de personnes détenues » (art. […] Art. 100 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. […]
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