Infirmation partielle 5 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 5 janv. 2021, n° 18/00411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00411 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 février 2018, N° 16/00478 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/AD
Y X
C D épouse X
C/
E B
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 05 JANVIER 2021
N° RG 18/00411 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E7NL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2018,
rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 16/00478
APPELANTS :
Monsieur Y, G X
né le […]
La Noue
[…]
Madame C D épouse X
née le […]
La Noue
[…]
Représentés par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉS :
Monsieur E B
[…]
[…]
Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
SA HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, inscrite au RCS d’Alençon sous le […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-line CUNIN membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
Chaban
[…]
Représentée par Me E BUISSON membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 janvier2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2006, M. et Mme Y X ont signé avec la société Maisons France Confort un contrat de construction d’une maison individuelle à Génelard, pour un coût TTC de 116 000 euros.
Le lot charpente/couverture a été confié à M. E B, par contrat de sous traitance du 13 avril 2007, et le lot isolation à la société Dubois Isolation et Industrie.
Les travaux ont été réceptionnés le 21 décembre 2007, avec réserves, qui ont toutes été levées.
Ayant constaté l’apparition de différents désordres affectant l’isolation des combles et la couverture de l’immeuble au début de l’année 2014, les époux X ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon, qui, par ordonnance du 30 septembre 2014, a désigné M. A en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 5 janvier 2016.
Sur la base de ce rapport, M. et Mme Y X ont fait assigner la SA Maisons France Confort et M. B et son assureur de responsabilité décennale la MAAF devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par actes d’huissier du 26 avril 2016, afin de voir homologuer le rapport d’expertise et de voir condamner la société Maisons France Confort à leur payer la somme de 8 199,90 euros avec intérêts de droit à compter de ce jour au titre de la remise en état, la somme de 7 000 euros avec intérêts de droit au titre du préjudice subi du fait de l’inconfort durant 4 mois d’hiver sur 5 ans pendant les périodes hivernales et la somme de 4 000 euros avec intérêts de droit au titre des surconsommations électriques.
Ils sollicitaient également l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Ils fondaient leur action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, s’opposaient à la prescription soulevée par le constructeur au motif que, la réception de l’ouvrage ayant eu lieu le 21 décembre 2007, la loi du 17 juin 2008 n’était pas applicable, et considéraient que l’expertise avait clairement identifié les travaux qui n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art, notamment ceux concernant la toiture, l’isolation et le chauffage.
La société Maisons France Confort a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée au titre de la reprise de la toiture pour cause de prescription, et, à titre subsidiaire, a demandé au tribunal de constater que M. B a réalisé les travaux de couverture pour lesquels sa responsabilité est recherchée et de le condamner à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit des époux X.
Elle a également conclu à sa mise hors de cause en ce qui concerne la présence de mousse sur la toiture de la maison et au rejet des demandes formées à ce titre, à la forclusion de la demande formée au titre du remplacement d’un thermostat, et, à titre subsidiaire, au rejet de cette demande au motif que ce désordre n’a fait l’objet d’aucune constatation contradictoire lors des opérations d’expertise.
Enfin, elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées au titre de l’inconfort et des surconsommations électriques pour cause de prescription et, subsidiairement à leur rejet, considérant qu’il s’agit de la réparation d’un seul et même préjudice, en sollicitant l’allocation d’une indemnité de procédure de 5 000 euros.
Le constructeur a relevé que l’expert n’a constaté aucun débordement de chéneaux et précisé qu’un tel désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne compromettait pas sa solidité, de sorte qu’il ne relève pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement.
Il a objecté que les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas signalé ce désordre, apparent même pour un profane, dans les délais prévus par l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, leur action était prescrite.
A titre subsidiaire, il s’est prévalu de l’obligation de résultat à laquelle le sous-traitant était tenu à son égard.
M. B a conclu à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée, faute par les demandeurs de préciser le fondement juridique de leur action, à l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription et au rejet des demandes formées à son encontre, faisant valoir que la présence de mousse sur le toit ne peut pas lui être imputée selon l’expert.
Il a sollicité la garantie de son assureur et a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Il a soutenu que les désordres constatés par l’expert affectant la pose des tuiles étaient apparents lors de la réception de l’ouvrage, qu’ils n’affectent pas la solidité de celui-ci et ne relèvent donc pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement, de sorte que les demandes des époux X sont prescrites.
La société MAAF Assurances a conclu à titre liminaire à la nullité de l’assignation et à la condamnation des époux X au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
A titre principal, elle a conclu à l’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription, à titre subsidiaire, au rejet des demandes des époux X, de la société Maisons France Confort et de M. B au motif que les prétendus désordres dont se plaignent les maîtres de l’ouvrage ne sont pas imputables à ce dernier, et, à titre subsidiaire, elle a opposé le montant de sa franchise contractuelle à son assuré.
En tout état de cause, elle a sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Elle a soutenu que toute action au titre de la garantie de parfait achèvement est prescrite et que la garantie décennale ne peut pas être mise en oeuvre dès lors que l’expert ne conclut pas que l’ouvrage est impropre à sa destination ou que sa solidité est compromise.
Elle a fait valoir que la présence de mousse sur la toiture, neuf ans après sa construction, relève du simple entretien.
Par jugement rendu le 26 février 2018, le tribunal de grande instance de Mâcon a :
— rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées et déclaré recevable l’action de M. Y X et Mme C D épouse X,
— débouté M. Y X et Mme C D épouse X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné solidairement M. Y X et Mme C D épouse X à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. Y X et Mme C D épouse X aux entiers dépens.
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a relevé que, si l’assignation ne visait aucun fondement juridique à l’action entreprise, les demandeurs avaient régularisé ce vice dans leurs conclusions aux termes desquelles il précisent fonder leur action sur l’article 1792 du code civil.
Il a relevé que l’action en responsabilité décennale avait été engagée dans les dix ans de la réception de l’ouvrage, pour écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Au fond, le premier juge a relevé que les demandeurs n’expliquaient pas en quoi les conditions de la garantie décennale seraient réunies, renvoyant, sans commentaire, aux conclusions de l’expert, lequel n’a retenu aucun désordre qui n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage, même pour des profanes, à l’exception du chauffage seulement en raison d’un défaut de conseil du constructeur ou de l’installateur, lequel ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il a par ailleurs retenu que si l’expert a conclu que la pose de la toiture n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art, il n’a pas considéré que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité.
Il a enfin relevé, qu’en ce qui concerne l’isolation des combles, l’expert a conclu qu’il était impossible de déterminer si les défauts d’épaisseur sont consécutifs aux travaux originels ou aux interventions postérieures.
M. et Mme X ont régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2018.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 20 février 2019, les appelants demandent à la Cour de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon rendu le 26 février 2018 s’agissant de la nullité et de la prescription soulevées par l’intimée,
— infirmer pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
— constater que le constructeur a commis des fautes dans la réalisation de la toiture,
— constater que les malfaçons affectant la toiture constituent un désordre intermédiaire,
En conséquence,
— condamner in solidum la société Maisons France Confort, M. E B et la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
' 8 094,65 euros TTC au titre des reprises de toiture,
' 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais d’expertise de M. A pour 4 670,64 euros ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2019, la SA Hexaom, anciennement dénomnée Maisons France Confort, demande à la Cour de :
' Sur les demandes des époux X au titre du remplacement d’un thermostat, d’un prétendu inconfort durant les périodes hivernales, de prétendues surconsommations électriques, d’un prétendu manquement de la SA Hexaom à son obligation de délivrance conforme, de la garantie légale de conformité,
Vu l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile,
— constater que ces prétentions et moyens des époux X ne sont pas repris dans leurs dernières conclusions et les considérer comme abandonnés,
' Sur la demande des époux X au titre de la reprise de la toiture,
Vu les articles 1147 ancien, 1792-6 du code civil, les articles L 231-1 et suivants et R 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, l’article 122 du code de procédure civile,
A titre principal,
— réformer le jugement du Tribunal de grande instance de Mâcon en date du 26 février 2018 en ce qu’il a déclaré recevable car non prescrite la demande des époux X au titre de la reprise du désordre de la toiture,
Statuant à nouveau,
— déclarer la demande de M. Y X et Mme C D épouse X au titre de ce désordre irrecevable comme étant prescrite et les en débouter (sic),
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour considèrerait la demande de M. Y X et Mme C D épouse X au titre de ce désordre recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré mal fondée et l’a rejetée,
A titre très subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la Cour considérerait la demande de M. Y X et Mme C D épouse X au titre de ce désordre tant recevable que bien fondée et y ferait droit,
— constater que M. E B a réalisé les travaux de couverture pour lesquels sa responsabilité est recherchée,
En conséquence,
— condamner in solidum M. E B et son assureur, la société MAAF Assurances SA, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu’en intérêts et frais, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile ou dépens au profit de M. Y X et Mme C D épouse X,
' Sur la demande des époux X au titre du nettoyage de la toiture,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande des époux X au titre du nettoyage de la toiture mal fondée et l’a rejetée,
' Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y X et Mme C D épouse X de leurs demandes à ce titre et les a condamnés solidairement à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— débouter M. Y X et Mme C D épouse X de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
— condamner in solidum, M. Y X et Mme C D épouse X, M. E B et la société MAAF Assurances à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens d’appel.
Par écritures notifiées le 14 septembre 2018, M. B demande à la Cour de :
Vu l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, l’article L231-8 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation,
— déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande des époux X concernant les désordres affectant la toiture,
— dire et juger que la présence de mousse sur le toit ne peut être imputée à l’entreprise B,
— en conséquence, débouter les époux X de toutes demandes à ce titre et confirmer le jugement,
— condamner la MAAF à garantir l’entreprise B de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— condamner les époux X à payer à l’entreprise B une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2019, la SA MAAF demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté par les époux X à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
— dire et juger que le contrat assurance construction souscrit par M. B ne s’applique qu’aux désordres de nature à relever de la responsabilité décennale du constructeur,
— dire et juger que les désordres invoqués par les époux X ne relèvent pas de la garantie décennale,
En conséquence,
— dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger injustifié et mal fondé l’appel interjeté par les époux X à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2018 par le tribunal de grande instance de Mâcon,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à opposer à M. B le montant de sa franchise,
— dire et juger que cette franchise est de 10 % du montant des préjudices matériels et immatériels avec un minimum de 1 105 euros et un maximum de 2 220 euros,
— réduire dans de notables proportions les demandes des époux X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 20 octobre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR QUOI
Attendu que la société Hexaom relève, à titre liminaire, que les appelants ne réclament plus, dans leurs dernières écritures, que l’indemnisation des reprises de la toiture sans préciser le moindre fondement textuel, se contentant d’indiquer que les malfaçons constituent un désordre intermédiaire, et elle considère que ces écritures ne satisfont pas aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile puisqu’elles ne formulent pas les moyens de droit sur lesquels sont fondées précisément chacune de leurs prétentions ni l’énoncé distinct des chefs de jugements critiqués ;
Qu’elle ajoute que les époux X ont abandonné leurs demandes au titre du thermostat, du préjudice subi du fait de l’inconfort et des surconsommations électriques mais également leurs moyens au titre du devoir de conseil, de l’obligation de délivrance conforme et de la garantie légale de conformité ;
Attendu, qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu’en l’espèce, au terme du dispositif de leurs dernières écritures saisissant la cour, les appelants sollicitent la condamnation in solidum des intimés à les indemniser des préjudices résultant des malfaçons affectant la toiture, qu’ils qualifient de désordre intermédiaire, et fondent cette demande
sur les fautes commises par le constructeur dans la réalisation de la toiture ;
Que si ce dispositif ne fait pas expressément référence au texte légal régissant l’action en responsabilité engagée par les époux X, le corps des écritures renvoie clairement aux dispositions de l’article 1147 du code civil, les appelants faisant grief au premier juge de ne pas avoir condamné les intimés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Que la cour est donc saisie d’une action en responsabilité contractuelle formée par les époux X contre le constructeur, le sous-traitant et son assureur, concernant exclusivement les désordres affectant la toiture de leur maison d’habitation, le jugement n’étant pas remis en cause en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes d’indemnisation du coût du remplacement d’un thermostat, de l’inconfort subi durant les périodes hivernales et du préjudice résultant des surconsommations d’électricité ;
Sur la recevabilité des demandes formées par les époux X
Attendu que, sur les demandes formées par les appelants au titre de la reprise de la toiture, la société Hexaom prétend que les désordres constatés par l’expert n’entraînent ni impropriété à destination ni atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’ils relèvent donc de la garantie de parfait achèvement régie par l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, en soulignant que les désordres, apparents à la réception même pour un profane, n’ont pas fait l’objet de réserves et n’ont pas été dénoncés dans le délai de 8 jours prévu par l’article L 231-8 du code de la construction et de l’habitation, ni même dans l’année de la réception s’ils étaient qualifiés de défauts révélés postérieurement à celle-ci ;
Qu’elle en déduit que les maîtres de l’ouvrage ne sont plus recevables à solliciter la réparation de ces désordres sur le fondement de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil ;
Mais attendu que l’action en responsabilité contractuelle engagée par les époux X n’est pas fondée sur la garantie de parfait achèvement mais sur l’article 1147 du code civil et se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves, laquelle est intervenue en l’espèce le 21 décembre 2017 ;
Qu’aucune des pièces produites par le constructeur ou le sous-traitant ne démontre que les désordres dont se plaignent les appelants, qui affectent la toiture de leur pavillon d’habitation, étaient apparents pour un maître de l’ouvrage profane lors de la réception de l’ouvrage, et le caractère apparent des désordres ne résulte pas davantage du rapport d’expertise, lequel fait état d’un premier rang de tuiles non conforme car il n’est pas calé correctement et plonge dans le chéneau et le nez de tuile est à l’aplomb de l’intérieur du chéneau et dépasse à peine du liteau support, la sous-toiture formant un pli en forme de chéneau au-dessus de ce même liteau, ce qui occasionne une rétention des eaux de ruissellement sur la sous-toiture, et fait également état de nombreux désordres au droit des closoirs sous les arêtiers qui nécessitent une dépose de l’ensemble de ceux-ci, la constatation de ces désordres nécessitant un examen de la toiture depuis une échelle, auquel ne peut être tenu le maître de l’ouvrage profane lors de la réception des travaux ;
Que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun ayant commencé à courir le 21 décembre 2007 et été interrompu par l’assignation en référé du 19 juin 2014, les époux X n’étaient pas prescrits lorsqu’ils ont introduit leur action contre le constructeur le 26 avril 2016, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non recevoir tirées de la prescription opposées aux demandeurs ;
Sur la responsabilité des désordres et l’indemnisation des préjudices des maîtres de l’ouvrage
Attendu, qu’au soutien de leur appel, les époux X font grief au premier juge de n’avoir pas condamné le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors
qu’il avait relevé que la pose de la toiture n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art et que ce désordre n’affectait pas la solidité de l’ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination ;
Qu’ils prétendent que les désordres affectant la toiture sont des désordres intermédiaires et engagent la responsabilité contractuelle de la SA Hexaom en se fondant sur les constatations de l’expert qui a retenu que les tuiles et les arrêtiez ont été mal posés, que les coupes de tuiles n’ont pas été fixées correctement et que la chanlatte n’est pas conforme aux règles de l’art, étant inesthétique et occasionnant des débordements lors de fortes pluies, pour conclure que la toiture n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art ;
Qu’ils ajoutent que les travaux de reprise ont été évalués à 8 094,65 euros par M. A ;
Attendu que le constructeur objecte que les appelants ne démontrent pas que les désordres relèveraient de la catégorie des dommages intermédiaires en rappelant que la responsabilité du locateur d’ouvrage en cas de vice intermédiaire sur l’ouvrage est subordonnée à la preuve de sa faute ;
Qu’il se fonde sur les conclusions de l’expert et relève que les débordements de chéneaux évoqués par celui-ci n’ont pas été constatés lors des opérations d’expertise et qu’ils ne sont fondés sur aucun élément de preuve des époux X, en soulignant qu’aucune trace au sol révélatrice de débordements ou de fuites récurrentes, notamment sur le carrelage de la terrasse, n’a été relevée pendant les opérations d’expertise, et que, si tel avait été le cas, les maîtres de l’ouvrage n’auraient pas attendu sept ans pour agir ;
Qu’il conclut par ailleurs au débouté de la demande formée au titre du nettoyage de la toiture aux motifs que la présence de mousse relève de l’entretien courant incombant au maître de l’ouvrage et qu’elle est imputable à des facteurs extérieurs dont elle n’est pas responsable tels que la météo, le déplacement de l’isolant et le mauvais positionnement d’une sortie de hotte ;
Attendu que l’expertise a mis en évidence les désordres suivants :
— les coupes de tuiles sont mal ajustées, dont certaines se décrochent, s’agissant particulièrement des coupes de tuiles situées sous les arêtiers qui n’ont pas été correctement fixées et glissent vers l’aval,
— le chanlatte est absent : le bandeau et les débords de sous-toiture ont été réalisés en PVC, à l’aide d’éléments standards, le bandeau PVC fixé sur un support bois est posé trop bas et le nez de tuile posé sur ce bandeau n’est plus aligné avec les rangs supérieurs, la pente accentuée accélérant la vitesse d’écoulement de l’eau et, la tuile descendant plus bas dans le chéneau, l’eau a tendance à passer par dessus ce dernier,
— présence de mousse à certains endroits de la toiture, en particulier sur les versants peu exposés au soleil, qui s’est atténuée entre la première réunion d’expertise et la seconde qui a eu lieu au mois de juin 2015 ;
Attendu que le constructeur ne conteste pas le défaut d’ajustement des coupes de tuile ;
Qu’en ce qui concerne l’absence de chanlatte, l’expert a confirmé, dans sa réponse aux dires, que la tuile de chanlatte n’est pas alignée avec le reste de la toiture, que sa pente est anormale et que surtout elle couvre la quasi totalité de l’ouverture du chéneau, ce qui ne peut qu’occasionner, lors de fortes pluies, le passage de l’eau par dessus le bord du chéneau ;
Que le constructeur ne produit aucun avis technique de nature à remettre en cause ces constatations et conclusions de l’expert ;
Attendu que M. A a conclu que les tuiles et arêtiers ont été mal posés, que les coupes de tuiles n’ont pas été fixées correctement et que le chanlatte n’est pas conforme aux règles de l’art, étant inesthétique et occasionnant des débordements des chéneaux ;
Qu’en revanche, il ne ressort pas du rapport d’expertise que la présence de mousse en toiture est imputable à un manquement contractuel du constructeur, M. A considérant qu’elle peut s’expliquer par une condensation en sous-toiture consécutive à une température suffisamment élevée entre isolant en plafond et tuiles, lequel isolant a fait l’objet d’un déplacement qui ne peut être imputé au constructeur ;
Qu’il est donc ainsi établi que la société Maison France Confort, aux droits de laquelle se trouve la société Hexoam, a manqué à son obligation de résultat envers les maîtres de l’ouvrage en ce qui concerne la pose des tuiles et des arêtiers et qu’elle est donc tenue d’indemniser les époux X du coût de la remise en état de la toiture qui a été évalué à 5 708,26 euros HT par l’expert ;
Qu’infirmant le jugement déféré, la société Hexoam sera condamnée à payer aux appelants la somme de 6 279,08 euros TTC au titre de la reprise des désordres ;
Attendu que les époux X dirigent également leur action en responsabilité contractuelle contre M. B, chargé du lot charpente /couverture, et contre son assureur de responsabilité décennale, la MAAF Assurance ;
Qu’aucun lien contractuel n’existe toutefois entre les maîtres de l’ouvrage et M. B qui est intervenu dans le cadre d’un contrat de sous-traitance signé avec la société Maison France Confort ;
Que la responsabilité contractuelle de ce dernier ne peut donc être engagée à leur égard et le jugement mérite confirmation en ce qu’il a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes formées contre M. B et son assureur, étant observé au surplus que les appelants n’invoquent par ailleurs aucune faute délictuelle du couvreur dans le corps de leurs écritures ;
Sur les appels en garantie
Attendu que la société Hexaom rappelle qu’elle a sous traité les travaux de couverture à M. B, lequel est tenu d’une obligation de résultat à son égard, et elle demande à être garantie par son sous-traitant pour toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la demande des époux X ;
Attendu que M. B se limite à contester les désordres relevés par l’expert, notamment en ce qui concerne la non conformité du chanlatte au motif que M. A n’a constaté aucune trace de débordement de chéneau, et à contester devoir garantir les désordres apparents lors de la réception et non dénoncés ;
Qu’il considère également qu’au vu des conclusions de l’expert qui attribue la présence de mousse en toiture à une différence d’hygrométrie entre novembre 2014 et juin 2015 et à une mauvaise répartition de l’isolant en comble, due à l’intervention de tierces personnes révélée lors de la réunion du 8 juin 2015, les travaux de démoussage ne peuvent lui incomber, n’étant ni responsable de la météo ni du brassage de l’isolant ;
Et attendu que le caractère apparent des désordres n’ayant pas été retenu et la non conformité du chanlatte n’étant remise en cause par aucun avis technique contraire, le rapport d’expertise qui conclut à un défaut de pose et de fixation des tuiles et arêtiers et à une non conformité aux règles de l’art du chanlatte établit que les désodres sont imputables à un défaut d’exécution de M. B dont la responsabilité contractuelle est engagée envers son mandant et qui sera condamné à garantir la société Hexaom de toutes les condamnations prononcées à son encontre à la demande des maîtres
de l’ouvrage, infirmant le jugement entrepris ;
Attendu que la responsabilité décennale de M. B n’étant pas retenue, l’appel en garantie formé par celui-ci contre la société MAAF Assurances sera rejeté ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la société Hexaom qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Qu’il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par les époux X et non compris dans les dépens ;
Qu’elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que M. B sera condamné à garantir la société Hexaom de ces condamnations ;
Qu’en revanche, l’équité commande de laisser à la charge de la société MAAF Assurances l’intégralité de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare M. et Mme Y X recevables et fondés en leur appel principal,
Déclare la SA Hexaom et M. E B recevables mais mal fondés en leur appel incident,
Confirme le jugement rendu le 26 février 2018 par le Tribunal de grande instance de Mâcon en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions et fins de non recevoir soulevées par les défenderesses et déclaré recevable l’action de M. et Mme Y X,
— débouté M. et Mme Y X de l’intégralité de leurs demandes formées contre M. E B et la société MAAF Assurances,
L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA Hexaom à payer à M. et Mme Y X la somme de 6 279,08 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel,
Condamne M. E B à garantir la SA Hexaom de cette condamnation,
Déboute M. E B de son appel en garantie formé contre la SA MAAF Assurances,
Condamne la SA Hexaom à payer à M. et Mme Y X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA MAAF Assurances,
Condamne la SA Hexaom aux dépens de première instance, qui comprendront les frais d’expertise
judiciaire, et aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. E B à garantir la SA Hexaom de ces condamnations.
Le Greffier, Le Président,
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