Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2106008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B A, représenté par la
SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Earl Ecurie A B était fondée à inscrire à l’actif de son bilan un camion Scania et un tracteur Kubota dès lors qu’elle en avait le contrôle ;
— la contrepartie de cette inscription est la constatation d’une dette dont la réalité a été reconnue par l’administration fiscale dans la réponse aux observations du contribuable ; l’administration fiscale ne conteste pas que les dépenses aient été supportées par la mère de sa compagne ; la réalité du passif est ainsi établie ; le fait que cette dette devait être inscrite au nom de la mère de sa compagne est étranger au présent litige ; l’absence de diminution de la valeur de l’actif net ressortant du bilan de l’exercice au 30 septembre 2016 fait obstacle à toute imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’entreprise à responsabilité limitée (Earl) Ecurie A B, qui a pour activité la vente de chevaux de sport en France et à l’étranger, et dont M. A est le gérant, a fait l’objet d’un examen de comptabilité au titre des périodes courant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 pour le bénéfice agricole et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 25 juillet 2018, l’administration fiscale a réintégré la somme globale de 113 615 euros correspondant à un passif injustifié au résultat de l’exercice clos au 30 septembre 2016 en application des dispositions du 2. de l’article 38 du code général des impôts. Dans le même temps, M. A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 à 2016. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, l’administration fiscale a tiré les conséquences de l’examen de comptabilité diligenté à l’encontre de l’Earl Ecurie A B en modifiant la base de son impôt sur le revenu au titre de l’année 2016 à concurrence de la somme globale de 113 615 euros. Par une décision du 16 juin 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable formée par M. A. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 30 juillet 2018 adressée à M. A, que l’administration fiscale a constaté que
l’Earl Ecurie A B avait inscrit à son passif, en partie sous la mention « autres dettes » et en partie dans le compte courant d’associé ouvert au nom de la compagne de M. A, un camion de marque Scania et un tracteur de marque Kubota dont l’achat a été financé par la mère de la compagne de M. A. A ce titre, l’administration fiscale a relevé que, d’une part, le camion avait été acheté fin 2015 par la mère de la compagne de M. A, pour un montant de 80 000 euros, et que le changement de propriétaire avait été opéré le 25 décembre 2016 via une déclaration de cession de véhicule entre la mère de sa compagne et l’Earl Ecurie A B et, d’autre part, le tracteur avait été acheté par la mère de la compagne de M. A puis passé en comptabilité au crédit du compte courant d’associé de l’Earl Ecurie A B ouvert au nom de la compagne de M. A.
5. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale n’a pas remis en cause l’inscription à l’actif du bilan de l’Earl Ecurie A B de ces deux véhicules pour la somme globale de 113 615 euros. Néanmoins, et contrairement à ce que soutient M. A, l’inscription à l’actif du bilan de l’Earl Ecurie A B de ces deux véhicules n’a pu avoir pour contrepartie une dette de cette entreprise à l’égard de la mère de sa compagne et de cette dernière à défaut pour M. A de produire tout document portant sur un contrat de prêt ou une reconnaissance de dette de nature à établir que les montants encaissés correspondaient à des prêts ou à des avances octroyés par des tiers et ayant pour contrepartie une dette de l’Earl Ecurie A B à rembourser. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le relève l’administration fiscale, que la somme globale de 113 615 euros ait été remboursée par l’entreprise à la mère de la compagne de M. A, laquelle n’avait exercé aucune action pour recouvrer sa créance.
6. Il suit de là qu’à défaut pour M. A de rapporter la preuve de la réalité de la dette de l’Earl Ecurie A B, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la somme litigieuse de 113 615 euros constituait un passif injustifié devant être rattaché, en application du 2 de l’article 38 du code général des impôts, à l’exercice 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2016. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter ses conclusions aux fins de décharge ainsi que celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la
directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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