Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 21 mars 2025, n° 2206908
TA Grenoble
Rejet 21 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de compétence de l'autorité ayant engagé les poursuites

    La cour a constaté que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire avait été prise par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Irrégularité de la composition de la commission de discipline

    La cour a jugé que la commission était régulièrement composée conformément aux dispositions du code pénitentiaire.

  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que M. A avait été informé en temps utile et que les conditions de consultation de son dossier étaient conformes aux exigences légales.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient établis par le compte rendu d'incident, et que M. A n'a pas apporté d'éléments contraires.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a jugé que la sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis était proportionnée à la gravité des faits reprochés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2206908
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2206908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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