Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2206908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. D A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 11 mai 2022 par la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’autorité qui a engagé les poursuites ;
— il n’est pas démontré que la présidente de la commission de discipline avait reçu délégation de compétence à cet effet ;
— en se réunissant en l’absence d’un second assesseur, la commission de discipline a entaché la procédure disciplinaire d’irrégularité ;
— il n’est pas démontré que le premier assesseur n’est pas le rédacteur du compte rendu d’incident, de sorte que l’impartialité de la commission n’est pas établie ;
— en ne lui permettant pas de consulter son dossier plus de trois heures avant l’audience disciplinaire conformément à l’article R. 313-2 du code pénitentiaire, l’administration a méconnu les droits de la défense ;
— en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ;
— en refusant de reporter l’audience disciplinaire du 11 mai 2022 ou de solliciter la désignation d’un autre avocat, alors qu’il avait expressément demandé à être représenté par un avocat et sollicité le report lors de la réunion de la commission de discipline pour ce motif, la commission a violé les droits de la défense ainsi que les dispositions de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— c’est à tort que l’administration a estimé ces propos constitutifs de la faute disciplinaire du deuxième degré prévue au 12° de l’article R. 232-4 code pénitentiaire ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, s’est vu infliger, par une décision du 11 mai 2022, une sanction de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé contre cette mesure. M. A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les moyens de légalité externe :
2. Si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur ce recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef d’établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 2 mai 2022 par Mme B C, directrice des services pénitentiaires, qui disposait à cet effet d’une délégation permanente de signature et de compétence du chef d’établissement en vertu d’une décision du 19 octobre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 21 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement (). / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire () ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission réunie le 11 mai 2022 a été présidée par Mme C qui disposait à cet effet d’une délégation permanente de signature et de compétence du chef d’établissement en vertu de la décision du 19 octobre 2021 mentionnée au point 4. Par ailleurs, la commission comprenait un assesseur issu du personnel pénitentiaire, qui n’était pas l’auteur du compte-rendu d’incident, ainsi qu’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire. Par suite, les moyens mettant en cause la régularité de la composition de la commission de discipline doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 234-15 du code pénitentiaire : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ». Aux termes de l’article R. 234-16 du même code : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-17 de ce code : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ».
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ». Aux termes de l’article R. 313-1 du code pénitentiaire : « Lorsqu’il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 313-2 à R. 313-8 et R. 313-11 et à l’exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d’isolement, par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article R. 313-2 de ce code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident, le rapport d’enquête, la convocation devant la commission de discipline, lesquels mentionnent les faits à l’origine des poursuites disciplinaires et leur qualification juridique, ont été remis à M. A le 9 mai 2022, à 10 heures 30, soit dans le respect des délais prévus par les dispositions précitées. Si le bordereau de remise des pièces comporte la mention « refus de signer » apposée par un agent des services pénitentiaires, M. A n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les documents en cause ne lui auraient pas été effectivement remis alors qu’il n’a formulé aucune observation sur ce point au cours de son audition par la commission de discipline. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
10. En quatrième lieu, si les dispositions citées au point 8 impliquent que le détenu ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsque l’intéressé en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont il a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors des débats contradictoires, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier. Les services pénitentiaires ont transmis la convocation à Me Briançon, avocate désignée, par un courriel en date du 9 mai 2022, à 10 heures 46. Dans ces conditions, l’administration a accompli les diligences qui lui incombaient pour permettre au requérant d’être assisté d’un conseil. Dès lors, la circonstance que l’avocate de M. A n’ait pas été présente lors de la commission de discipline est sans incidence sur la régularité de la procédure. Contrairement à ce que soutient le requérant, la présidente de la commission n’était pas tenue de reporter la séance à une date ultérieure, ce que l’intéressé n’établit pas, au demeurant, avoir sollicité. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la sanction qui lui a été infligée serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
Sur les moyens de légalité interne :
12. Aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () / 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires () ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : / () / 8° La mise en cellule disciplinaire. ». Aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ».
13. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été sanctionné pour avoir, le 28 mars 2022, tenu des propos menaçants envers un agent du centre pénitentiaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, la réalité des faits est établie par les pièces versées au dossier, notamment le compte rendu d’incident. Le requérant ne produit à cet égard aucun élément de nature à mettre en doute l’exactitude de ce compte rendu en se bornant à alléguer qu’un autre surveillant aurait reconnu qu’il n’avait proféré aucune insulte.
15. En deuxième lieu, M. A soutient que les propos qu’il a tenus relevaient d’une conversation privée avec son codétenu. Toutefois, il ressort des mentions du compte rendu d’incident qu’il a d’abord menacé directement un surveillant et que, dans un second temps, s’il s’est adressé à un autre détenu, les menaces proférées étaient clairement dirigées contre le même agent pénitentiaire. Par suite, c’est sans erreur de droit que l’administration a estimé que les propos litigieux étaient constitutifs de la faute du deuxième degré visée au 12° de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
16. En dernier lieu, compte tenu de la nature des propos en litige, du contexte dans lesquels ils ont été prononcés et du parcours pénitentiaire de l’intéressé, la sanction infligée de dix jours de cellule disciplinaire avec sursis n’est pas disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure le plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A. POLLET La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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