Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 11 mars 2025, n° 2101269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101269 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 28 avril 2022, M. B C, représenté par la SCP Lardans-Tachon-Micaleff, Me Tachon, demande au tribunal, en l’état de ses dernières écritures :
1°) il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet née du silence gardé par le directeur de l’établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule sur ses demandes tendant au rétablissement de son avancement au 8ème échelon avec régularisation de son salaire et versement d’un acompte sur prime de service ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté sa demande de réintégration sur le tableau des astreintes techniques ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public médico-social Ebreuil-Val de Sioule la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient en l’état de ses dernières écritures que :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
— s’agissant des conclusions dirigées contre le refus d’avancement et d’acompte sur prime de service : si la décision rectificative est datée du 30 avril 2021, la régularisation de sa situation s’est néanmoins faite concomitamment au dépôt de la requête, de sorte que ces conclusions ne sont pas irrecevables mais sont devenues sans objet ;
— s’agissant des conclusions dirigées contre la décision de refus de le réintégrer sur le tableau des astreintes techniques : en l’absence de décision expresse de rejet antérieur au dépôt de la requête, il y a bien eu naissance d’une décision implicite de rejet ; par ailleurs, si le caractère de mesure d’ordre intérieur des décisions fixant les tableaux d’astreintes n’est pas discuté, le directeur a cependant usé de la suppression de l’astreinte comme d’une sanction pécuniaire et à tout le moins comme un moyen de le forcer à accomplir un travail ;
En ce qui concerne la décision restant en litige relative à la suppression de l’astreinte :
— cette décision a été prise dans l’objectif de le contraindre à exécuter des travaux qui, compte-tenu de leur volume, excédaient sa compétence et la nature des tâches prévues à son contrat ; elle constitue un moyen de pression pour le contraindre à exécuter une tâche alors que son exclusion du tableau des astreintes techniques ne procède pas de la volonté de le ménager.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, l’établissement public médico-social Ebreuil-Val de Sioule, représenté par la SELARL Chanon Leleu Associés, Me Leleu, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu partiel à statuer et, en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la requête, qui sont dirigée contre des décisions implicites de rejet, sont irrecevables dès lors que l’ensemble des demandes du requérant ont fait l’objet de décisions expresses ;
— elles sont également irrecevables dès lors, qu’avant l’introduction de la requête, il a été fait droit aux demandes du requérant relatives à l’avancement d’échelon et au versement de la prime de service ; ces décisions ont eu pour effet de retirer de l’ordonnancement juridique toutes décisions précédentes de sorte que le requérant conteste des décisions inexistantes ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de réintégration sur les tableaux d’astreintes techniques sont irrecevables dès lors qu’elles portent sur une mesure d’ordre intérieur qui ne peut faire l’objet d’un recours contentieux ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de refus d’avancement et de versement d’acompte sur la prime de service ;
— la décision de refus de réintégration du requérant sur le tableau des astreintes techniques est légale et n’est pas motivée par une volonté de sanctionner le requérant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hirondel ;
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, fonctionnaire titulaire du grade d’ouvrier principal de deuxième classe exerçant ses fonctions au sein de l’établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule, demande au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur de cet établissement sur ses demandes tendant à l’avancement au 8ème échelon de son grade, au versement d’un acompte sur prime de service au titre de l’année 2020 et à sa réintégration sur le tableau des astreintes techniques.
Sur l’étendue du litige :
2. L’EPMS Ebreuil-Val de Sioule soutient, à titre principal, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C dirigées contre les décisions de refus d’avancement d’échelon et de versement de la prime de service sont irrecevables ou, à titre subsidiaire, qu’elles sont devenues sans objet. Il fait ainsi valoir que, par deux décisions adoptées antérieurement à l’introduction de la requête, il a été fait droit aux demandes du requérant sur ces points, de sorte que les décisions contestées ont été retirées. M. C, qui ne conteste pas qu’il a bien été fait droit à ces demandes, soutient que la régularisation de sa situation s’est faite concomitamment au dépôt de la requête, de sorte que ses conclusions dirigées contre le refus d’avancement d’échelon et de versement de la prime de service ne sont pas irrecevables mais sans objet.
3. A supposer que le requérant n’aurait pas été informé de la décision favorable adoptée le 30 avril 2021 par l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule et n’aurait pas reçu communication de son bulletin de salaire établi pour le mois de mai 2021 sur lequel figure son traitement indiciaire ainsi que le versement d’une prime de service d’un montant de 1 974,68 euros antérieurement à l’introduction de la requête, il n’y a, en tout état de cause et comme le fait valoir à titre subsidiaire l’EPMS, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre ces deux décisions.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. () ». Aux termes de l’article 21 de ce décret : « Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 avril 2002 : « En application du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont autorisés à réaliser des astreintes les personnels appartenant aux corps, grades ou emplois suivants : () / Personnels ouvriers : / () -ouvrier professionnel () »
5. M. C soutient que la décision implicite par laquelle le directeur de l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule l’a exclu du tableau des astreintes techniques depuis novembre 2020 est illégale pour constituer une sanction déguisée, notamment pécuniairement, n’ayant que pour objet de maintenir sur lui une pression afin de le contraindre à exécuter une tâche qui lui avait été confiée.
6. Toutefois, l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule fait valoir que cette mesure avait été prise, d’une part, dans l’intérêt même du requérant, qui était alors âgé de 61 ans à la date de la décision en litige, à fin de limiter la pénibilité au travail de l’intéressé, d’améliorer sa qualité de vie et de réduire le risque d’arrêts de travail liés à la fatigue entraînée par le grand nombre d’astreintes qu’il avait cumulées tout au long de sa carrière et, d’autre part, dans l’intérêt du service pour éviter sa désorganisation en prévision du départ à la retraite du requérant, qui pouvait y prétendre dès mars 2021. Dans ces conditions, M. C, en se bornant à soutenir que la décision ne procède pas de la volonté de le ménager mais d’une volonté de le sanctionner, n’apporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment qu’elle aurait été prise en vue de le contraindre à exécuter des travaux qui excédaient sa compétence et ne conteste pas ainsi sérieusement les éléments d’appréciation retenues par l’établissement public. Il n’établit, ni même n’allègue, par ailleurs, que l’intérêt du service justifiait que son supérieur lui confie des astreintes qui, en tout état de cause, ne sont pas de droit. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée ou une discrimination à son égard, dès lors qu’elle ne révèle pas une intention de le sanctionner ou de le discriminer.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule concernant cette décision, que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le directeur de l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule l’a exclu du tableau des astreintes techniques.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule demande sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le directeur de l’établissement public médico-social (EPMS) Ebreuil-Val de Sioule sur ses demandes tendant au rétablissement d’avancement au 8ème échelon avec régularisation de salaire et au versement d’un acompte sur prime de service.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’EPMS Ebreuil-Val de Sioule.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. L’hirondel, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. L’HIRONDEL
L’assesseure la plus ancienne,
Mme TRIMOUILLE
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2101269
AC
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