Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 24/01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [6]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [6]
— [9]
— Me Elodie
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01573 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBPX
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Du 1er septembre 1997 au 30 septembre 2014, Monsieur [E] [P] a été employé en qualité de mécanicien d’atelier, puis d’électricien et enfin d’électromécanicien pour le compte de la société [6].
Monsieur [E] [P] a établi en date du 20 novembre 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [6].
Par courrier du 29 mars 2021, la [10] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [E] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 mai 2021, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable de la [10] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2024 à la [7] de pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [6] demande à la Cour de :
À titre principal :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] des comptes employeurs de l’établissement de [Localité 12] de la société [6] pour les exercices 2020 et 2021, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [P] au risque allégué,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeur pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024,
À titre subsidiaire :
Prononcer l’inscription au compte spécial, par application de l’article 2-5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 des dépenses résultant de la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [P] au titre du tableau 30 Bis des maladies professionnelles,
Ordonner en conséquence le retrait des comptes employeurs pour les exercices 2020 et 2021 de l’établissement de [Localité 12] de la société [6] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [P] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP 2023 et 2024.
Elle fait valoir qu’aux termes de sa lettres de réserves du 19 janvier 2021, elle a indiqué qu’il n’avait jamais été relevé d’exposition à l’amiante sur les postes occupés par le salarié, l’agent enquêteur de la caisse ayant fait une mauvaise interprétation du document attestant d’une absence d’exposition aux cancérogènes de type 1A et 1B.
Elle précise que par courrier du 26 mars 2021, elle a informé la caisse primaire d’une erreur dans le questionnaire rempli par l’employeur s’agissant de manipulation de matériaux contenant de l’amiante et que Monsieur [P] indique dans son entretien téléphonique avec la caisse qu’il a été exposé au risque de sa pathologie pendant plus de 20 ans au sein de la société [5], aux droits de laquelle n’intervient pas la société [6].
Elle sollicite à titre subsidiaire l’inscription au compte spécial de la pathologie de Monsieur [P] en ce qu’il n’est pas possible de déterminer au sein de quel établissement il a été exposé au risque de sa pathologie.
Après une nouvelle étude du dossier, la [8] a informé la société par courrier du 28 février 2024 retrait de son compte employeur du sinistre afférent à la pathologie de Monsieur [E] [P] ainsi que les dépenses relatives à ladite maladie professionnelle pour les années 2023 et 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2024, la [8] demande à la Cour de :
À titre liminaire, déclarer irrecevable la demande de la société [6] de révision de son taux de cotisation de l’année 2022,
Constater que la demande est devenue sans objet pour les taux des années 2023 et suivants.
Elle fait valoir la forclusion de la demande de la société [6] s’agissant du taux de cotisation 2022 puisqu’elle s’est vu notifier par voie électronique ledit taux le 4 janvier 2022 et n’a pas contesté celui-ci avant le 22 février 2023.
Elle ajoute que s’agissant des taux postérieurs, elle a fait droit à la demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [P] par décision du 28 février 2024 et a procédé à la révision des taux de cotisation des années 2023 et 2024 de sorte que la demande de la société est devenue sans objet.
Par courrier de son avocat en date du 28 août 2024, la société [6] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure civile : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
Aux termes de l’article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’article 395 du code précité : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Aux termes de l’article 398 : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. »
Aux termes de l’article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, la société [6] s’est désistée de son recours par courrier du 28 août 2024 reçu par la Cour le même jour.
La [7], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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