Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2503149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503149 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B, représenté par Me Bellal, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de récépissé il se retrouve en situation irrégulière et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; elle est également satisfaite dès lors qu’il est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ; en outre, il est dans l’impossibilité de se rendre à l’étranger pour mener à bien la procédure de reproduction assistée engagée par son épouse et lui-même ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre un rendez-vous en l’absence d’alternative à la prise de rendez-vous en ligne ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien, résidant en France, sous couvert d’un certificat de résidence algérien de dix ans, valable jusqu’au 25 mars 2024, en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis et a été mis en possession de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour depuis le 29 décembre 2023, puis en dernier lieu, d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 29 novembre 2024 au 27 février 2025.
3. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. » Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par le requérant le 29 décembre 2023 est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En revanche, il est loisible à l’intéressé, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera dressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503149
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