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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 nov. 2024, n° 21/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 février 2021, N° 2024/M |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/03607 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCVA
Ordonnance n° 2024/M
S.A.S. LA CATHEDRALE SAINTE MARIE LA MAJEURE venant aux droits de la société SPF2 PARK
représentée et assistée de Me Jean-claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
SONOVAC-STE NOUVELLE DE VENTEARTICLES CHAUSSANTS SARL prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jérémie CAUCHI de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 21 novembre 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Valérie Violet, greffier, et assistée lors de la mise à dispsoition de Achille Tampreau, Greffier.
Après débats à l’audience du 2 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille entre la SAS Sonovac et la SAS SPF2 Park, ayant :
— Déclaré inopposables à la SARL Sonovac les créances de loyers et charges antérieures à son jugement d’ouverture de redressement judiciaire,
— Annulé le commandement de payer en date du 5 avril 2019,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné la SAS SFP2 Park à payer à la SARL Sonovac la somme de 2000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— Rejeté le surplus des demandes ;
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2021 par la société SFP2 Park ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2024 par la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure, venant aux droits de la société SFP2 Park en vertu d’un acte notarié
du 20 octobre 2023 portant des locaux loués et cession de créance, aux fins d’entendre, vu les
articles 700, 789, 907 du code de procédure civile, 1225 et 1728 du code civil :
— Recevoir la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure en ses demandes et les dire bien fondées,
— Constater que la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de bail conclu le 6 mai 2010 entre la société [Localité 4] Park aux droits et obligations de laquelle est venue la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure, et la société Sonovac, portant sur le local à usage commercial d’une superficie d’environ 178 m² sis [Adresse 3] est acquise depuis le 26 mai 2024 par l’effet du commandement de payer du 26 avril 2024,
— En conséquence, constater la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société Sonovac et de tous occupants de son chef des locaux en cause, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard au terme d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société Sonovac à titre provisionnel à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 239861,22 euros TTC au titre de l’arriéré locatif exigible et comprenant les loyers, charges, taxes et l’indemnité d’occupation arrêtée au 31 décembre 2024 à compter du 26 avril 2024 (75% de la dette de 319814,96 euros TTC),
— Condamner la société Sonovac à titre provisionnel à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 11872,81 euros TTC par mois au titre d’une indemnité d’occupation contractuelle à compter du 1er janvier 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyer et provision sur charges du 4ème trimestre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés au bailleur,
— À titre subsidiaire sur la question de l’indemnité d’occupation, condamner la société Sonovac à titre provisionnel à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 5936,40 euros TTC par mois au titre d’une indemnité d’occupation de droit commun à compter du 1er janvier 2025, calculée en fonction du dernier appel de loyer et provision sur charges du 4ème trimestre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués et la remise des clés au bailleur,
— Condamner la société Sonovac à titre provisionnel à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 35618,44 euros au titre de l’indemnité de relocation des locaux loués,
— En tout état de cause, débouter la société Sonovac de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Sonovac à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outres les entiers frais et dépens afférents à l’instance ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 30 septembre 2024 par la société Sonovac aux fins
d’entendre, vu l’article 789 du code de procédure civile :
— Débouter la société Cathédrale Sainte-Marie la Majeure de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme ne relevant pas de la compétence du conseiller de la mise en état,
— Condamner la société Cathédrale Sainte-Marie la Majeure au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits à la SCP Ermeneux Arnaud Cauchi & associés sur son affirmation de droit;
MOTIFS
Sur les demandes liées au commandement délivré le 26 avril 2024 :
La cour est saisie de l’appel d’un jugement du 25 février 2021 ayant annulé un commandement
de payer délivré le 5 avril 2019 et rejeté une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail.
Le 26 avril 2024, la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure a fait délivrer à la société Sonovac un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de ce nouveau commandement, de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion et de condamner à titre provisionnel la société Sonovac au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une indemnité de relocation.
Si l’article 789 donne compétence au conseiller de la mise en état pour ordonner toutes mesures provisoire et accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le domaine d’intervention de ce magistrat est limité au litige dont est saisie la cour d’appel.
Le conseiller de la mise en état qui n’est pas le juge de l’appel ne peut en outre ordonner une mesure qui remettrait en cause tout ou partie du jugement déféré à la cour.
En l’état de la contestation relative à la recevabilité en cause d’appel des demandes découlant du commandement délivré le 26 avril 2024, il appartiendra à la cour de déterminer les contours de sa saisine.
Les demandes liées à ce commandement seront en conséquence rejetées.
Sur la demande d’allocation d’une provision sur les loyers et charges échus impayés :
La bailleresse verse aux débats un décompte des sommes échues au 1er octobre 2024, constitué par un historique détaillé, précis et explicite des débits et crédits du compte.
La contestation invoquée par l’intimée pour s’opposer à l’allocation d’une provision sur les loyers et charges impayés porte sur la validité du commandement du 5 avril 2019 et la somme qui y était réclamée à hauteur de 78291,48 euros au titre de la dette locative au 19 février 2019
L’annulation du commandement du 5 avril 2019 est indépendante de la dette locative qu’elle ne
fait pas disparaître.
Le premier juge ayant toutefois considéré que les causes du commandement du 5 avril 2019 n’étaient pas justifiées, il ne peut être alloué de provision au titre de l’arriéré correspondant.
S’agissant des sommes échues postérieurement au commandement, la société Sonovac ne formule aucune contestation sérieuse et ne prétend pas avoir effectué d’autres règlements que ceux mentionnés sur l’historique détaillé produit par la bailleresse.
Elle ne conteste pas n’avoir effectué aucun règlement depuis le 2 août 2022.
Déduction faite des causes du commandement du 5 avril 2019 annulé par le jugement dont appel, la dette locative s’élève à 272757,30 euros après appel de l’échéance du 1er octobre 2024, selon décompte produit par la bailleresse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 200000 euros.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance
principale.
PAR CES MOTIFS
statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure de ses demandes liées au commandement délivré le 26 avril 2024,
Condamnons la société Sonovac à payer à la société La Cathédrale Sainte-Marie la Majeure la somme de 200 000 euros à titre de provision sur les loyers et charges échus postérieurement au commandement du 5 avril 2019,
Disons que les dépens et frais irrépétibles seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance
principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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