Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2305461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305461 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, les consorts B…, représentés par Me Navarrete, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation du leur préjudice moral subi du fait du décès en prison de leur frère, M. E… B… ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par leur frère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’administration qui avait connaissance des difficultés psychiatriques de leur frère lui a fait courir un risque particulier en l’enfermant seul dans une cellule dépourvue de détecteurs de fumée ;
-
l’administration a failli à son obligation de surveillance ;
-
leur préjudice moral respectif peut être estimé à 20 000 euros chacun ;
-
leur frère a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente qui peut être estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
à titre principal, aucune faute n’est imputable à l’administration pénitentiaire ;
à titre subsidiaire, le préjudice doit être ramené à de plus justes proportions.
Par lettre du 21 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 12 décembre 2025, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Fourcade,
les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Bonneville le 8 septembre 2020 avant d’être transféré le 13 octobre à la maison d’arrêt d’Aiton. Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2020, il est décédé dans l’incendie qu’il avait déclenché dans sa cellule. Par une demande indemnitaire préalable, rejetée le 3 juillet 2023, ses frères et sœur ont sollicité la réparation des préjudices résultant de ce décès. Par la présente requête, ils demandent, en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur frère décédé, la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral et 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par leur frère.
La responsabilité de l’Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du décès d’un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d’un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu’à la condition qu’il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l’existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d’actes d’auto-agression antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir un éventuel suicide.
Aux termes de l’article D. 223-9 du code pénitentiaire : « La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables. » Aux termes de l’article D. 223-10 du même code : « Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l’autorité du chef de l’établissement pénitentiaire. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction, que l’administration informée des troubles psychiatriques dont souffrait l’intéressé avait inscrit ce dernier sur la liste des personnes suicidaires et qu’il bénéficiait à ce titre d’une surveillance et d’une attention renforcée. Toutefois, il ressort des comptes rendus des entretiens réalisés à son arrivé dans l’établissement le 13 octobre 2020, 15 jours avant le drame, que M. B… malgré des troubles psychiatriques apparents avait un comportement globalement correct et a déclaré ne pas avoir de tendance suicidaire. Un rapport rédigé le 19 octobre 2020, à l’arrivée de ce dernier dans le bâtiment E corrobore les constats faits précédemment. Il résulte des procès-verbaux d’audition réalisés postérieurement au décès que le séjour de l’intéressé à la maison d’arrêt d’Aiton n’a pas été marqué par des incidents majeurs, les surveillants se bornant à relever que M. B… avait cassé deux télévisions et qu’il réclamait constamment du tabac, hurlait aux fenêtres et insultait les gens qui lui refusaient du tabac. A 23 heures 15, le 29 octobre, soit moins de deux heures avant son décès, M. B… a demandé au surveillant rondier du café et n’a pas eu de réaction violente quand il n’a pu avoir satisfaction. En l’absence de signes, propos, comportement précurseur d’une crise, notamment suicidaire, dans les heures et les jours qui ont précédé son décès, le placement temporaire de M. B… en cellule individuelle compte tenu de sa qualité de cas contact COVID ne constitue pas une négligence fautive. Par suite, aucune faute de négligence dans la prévention de l’acte de M. B… ne peut ainsi être reprochée au personnel pénitentiaire de la maison d’arrêt d’Aiton de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En deuxième lieu, si l’analyse toxicologique réalisée postérieurement au décès de l’intéressé a mis en lumière chez le défunt un surdosage à un antipsychotique, ce seul constat ne permet pas d’établir de lien entre le surdosage médicamenteux et le passage à l’acte.
En troisième lieu, si les requérants invoquent l’absence de détecteur de fumée à l’intérieur de la cellule, ils n’établissent nullement que la présence de détecteur résulterait d’une obligation s’imposant à l’administration pénitentiaire alors que par ailleurs des rondes régulières étaient effectuées et que les cellules étaient équipées d’un interphone relié au poste central d’information.
En quatrième, lieu, suite au signalement d’un dégagement de fumée à 00h 50, les agents pénitentiaires sont intervenus avec célérité pour éteindre le foyer, extraire M. B… de sa cellule et le faire bénéficier d’un massage cardiaque avant d’être relayés par les pompiers. A 2 heures 45, l’équipe du SAMU a déclaré le décès.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’Etat aurait commis une faute à l’origine du décès de leur frère. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les consorts B…, la partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, MM. C… et D… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Vente immobilière ·
- Contrat de vente ·
- Commune ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Privé ·
- Référé ·
- Recours contentieux ·
- Recours
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Manifeste ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rupture conventionnelle ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Demande ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Pouvoir de nomination ·
- Justice administrative ·
- Faute ·
- Circulaire
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Habitat informel ·
- Élan ·
- Intervention ·
- Périmètre ·
- Hébergement ·
- Libertés publiques ·
- Homme ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Géorgie ·
- Santé ·
- Directive
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Redevance ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Boisson
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance du titre ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Informatique ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Livre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commission ·
- Acteur ·
- Demande ·
- Aide ·
- Recours ·
- Allocations familiales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.