Confirmation 20 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 24 juin 2019, n° 19/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 19/00209 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 20 février 2017, N° 15/01096 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ARRÊT N° 554 bis DU 24 JUIN 2019
N° RG 19/00209 - FB/SV
N° Portalis DBV7-V-B7D-DB43
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 20 février 2017, enregistrée sous le n° 15/01096
APPELANTS :
Madame X, Maurille de Z
[…]
97170 Petit-Bourg
Madame Y, Flora de Z
[…]
97115 Sainte-Rose
Monsieur A, U de Z
[…]
[…]
Monsieur B, C de Z
Chazeau
[…]
[…]
Madame D, W de Z
[…]
94360 Bry-Sur-I
Monsieur E, AA de Z
[…]
95350 Saint-Brice-Sous-Foret
Madame L de Z
Boisripeaux 3
Section Difort
[…]
Madame F, G de Z épouse H
[…]
[…]
Tous représentés par Me Maryse Rugard-Marie, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
Madame S AB R Veuve I
[…]
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Madame Q AC R épouse J
Section la Treille
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Monsieur K, N J
[…]
97112 Grand-Bourg de Marie-Galante
Tous représentés par Me O P de la SELARL P & Bangou, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été fixée au 11 juin 2019, prorogée au 24 juin 2019, sans audience publique, en vertu de l’article 462 du code de de procédure civile devant la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Qui en ont délibéré.
GREFFIER lors du prononcé,
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 462 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Vu l’arrêt n° 162 rendu le 20 février 2017 par la 2e chambre civile de cette cour,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée au greffe le 18 février 2019 par Mmes X, Y, D, L et F de Z, ainsi que par MM. A, B et E de Z tendant à voir rectifier en application de l’article 462 du code de procédure civile, une erreur matérielle contenue dans l’arrêt';
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 23 mai 2019';
Vu les observations écrites du 4 juin 2019 développées par Me O P pour Mme Q R épouse J et M. K J par lesquelles il est demandé à la cour à titre principal, de débouter les consorts de Z de leur demande. Subsidiairement, de compléter le dispositif en déboutant les consorts de Z de leur demande de caducité de la donation faite par T I à son épouse S R. En tout état de cause, les condamner solidairement à payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par la SELARL P & Bangou conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Attendu que les requérants sollicitent que l’arrêt soit rectifié et énonce le chef de dispositif correspondant à la prétention nouvelle de Mme M de Z de caducité de la donation faite par M. T I à son épouse Mme S R reçue par Me Thionville, notaire à Pointe-à-Pitre le 19 décembre 1977';
Attendu que l’arrêt porte les motifs suivants':
«'Attendu que Mme M AD AE demande à la cour de dire et juger caduque la donation faite par T I à son épouse Mme S AB R, mais n’apporte aucun élément ni fondement à l’appui de sa demande';
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à caducité de la donation faite par T I à son épouse Mme S AB R, reçue le 19 décembre 1977 par Me Thionville, notaire à Pointe-à-Pitre.'»
Attendu que le dispositif de l’arrêt du 20 février 2017 se limite à confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre'; qu’il convient d’ordonner la rectification du dispositif de l’arrêt’en le complétant au regard des motifs de la décision ;
Attendu qu’aucun motif ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la rectification purement matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt n° 162 rendu le 20 février 2017 par la 2e chambre civile de cette cour';
Dit qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’arrêt':
«'Dit n’y avoir lieu à caducité de la donation faite par T I à son épouse AFS AB R, reçue le 19 décembre 1977 par Me Thionville, notaire à Pointe-à-Pitre. » ;
Dit que la mention de l’arrêt rectificatif sera portée en marge de l’arrêt rectifié par les soins du greffe.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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