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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 24/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE, S.A.S. CEPL MOREUIL |
Texte intégral
DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
C/
__________________
N° RG 24/00424
N°Portalis DB26-W-B7I-IDJS
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale
assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 13 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, assisté de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Route de Thennes
Zone industrielle
80110 MOREUIL
Représentant : Maître Quentin FRISONI de la SCP FACTORHY – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître LOISEL
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [I] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 10/01/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société CEPL MOREUIL a adressé à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie une demande de rescrit social portant sur le champ d’application de l’obligation de mise en place de la participation, et l’assujettissement au forfait social. Elle demandait à ce titre confirmation de ce qu’elle n’était pas considérée comme soumise à l’obligation légale de mettre en place un dispositif de participation au sens de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, dès lors que, bien qu’employant plus de 50 salariés, elle ne dégageait pas de bénéfices suffisants permettant la constitution d’une réserve spéciale de participation.
Suivant réponse du 27 mars 2023, l’URSSAF de Picardie a considéré que, si la répartition entre les bénéficiaires de la réserve spéciale de participation suppose qu’il existe des bénéfices, la société CEPL MOREUIL n’en était pas moins tenue de prévoir la redistribution éventuelle de bénéfices à travers la conclusion d’un accord collectif, puisque ses effectifs excédaient 50 salariés.
Saisie le 17 avril 2024 du recours administratif préalable formé par la société CEPL MOREUIL, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de deux mois requis, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 18 octobre 2024, la société CEPL MOREUIL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à voir juger qu’elle n’est pas soumise à l’obligation légale de mettre en place un dispositif de participation au sens de l’article L.137-15 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ; d’annuler en conséquence le rescrit social de l’URSSAF de Picardie en date du 27 mars 2024 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA ; et de lui allouer une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant décision du même jour, notifiée le 28 novembre 2024 à la société CEPL MOREUIL, la CRA a confirmé le rescrit de l’URSSAF de Picardie.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 13 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 24 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CEPL MOREUIL, représentée par son Conseil, développe ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, aux termes desquelles elle maintient ses prétentions initiales, sauf à y ajouter une demande d’annulation de la décision explicite de rejet de la CRA et le rejet de l’intégralité des prétentions de l’URSSAF de Picardie.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions ; de confirmer la position juridique figurant dans sa lettre du 27 mars 2024 ; de rejeter la demande d’indemnité de procédure formée par la société CEPL MOREUIL et de lui allouer reconventionnellement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Sur l’infirmation ou la confirmation du rescrit social et de la décision de la CRA :Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence, la question de savoir si la société CEPL MOREUIL est, ou non, tenue de conclure un accord de participation de ses salariés aux résultats de l’entreprise.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’annulation ou la confirmation du rescrit social et de la décision rendue par la CRA.
Sur la demande principale :Il résulte de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale que le forfait social est une contribution à la charge de l’employeur, due, sauf exceptions, au titre des rémunérations ou gains qui sont à la fois exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et assujettis à la CSG sur les revenus d’activité. Son taux est, sauf exceptions, de 20 %.
Toutefois, l’article L.137-15 alinéa 11 du code de la sécurité sociale prévoit que ne sont pas assujetties au forfait social les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l’intéressement mentionné au titre I du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail.
Il résulte des articles L.3322-2 et L.3322-6 du code du travail que les entreprises employant au moins 50 salariés garantissent le droit de leurs salariés à une telle participation. La base, les modalités de calcul, ainsi que les modalités d’affectation et de gestion de la participation sont fixées par un accord de participation conclu par convention ou accord collectif de travail, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; par accord conclu au sein du comité social et économique, ou à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur.
L’articles L.3323-1 du code du travail précise que l’accord de participation détermine les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des dispositions du présent titre, ainsi que la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation prévue à l’article L.3324-1.
Il résulte de l’article L.3324-1 du code du travail que la réserve de participation est constituée par la moitié du bénéfice net, dont à déduire la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres, multipliée par le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l’entreprise.
En l’espèce, la société CEPL MOREUIL soutient que l’obligation de conclure un accord de participation ne s’applique qu’aux entreprises d’au moins 50 salariés qui, sur l’exercice considéré, réalisent un bénéfice net fiscal supérieur à 5 % des capitaux propres. Elle en déduit que doivent être considérées comme entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés, au sens où l’entend l’article L.137-15 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, non seulement les entreprises comptant moins de 50 salariés, mais encore les entreprises qui, excédant ce seuil, ne dégagent pas de résultats suffisants pour générer une réserve spéciale de participation en application de la formule retenue par l’article L.3324-1 du code du travail.
Pour autant, il résulte de l’article L.3322-2 du code du travail que toute entreprise d’au moins 50 salariés est tenue de garantir le droit de ses salariés à une participation aux résultats de l’entreprise, participation dont les conditions pratiques sont déterminées dans le cadre d’un accord conclu selon les modalités alternatives prévues par l’article L.3322-6 du même code. Sous la réserve que ce seuil d’effectifs soit atteint, le texte ne prévoit ni exception, ni dérogation.
L’article L.3322-2 du code du travail vient donc définir les cas dans lesquels la négociation d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise est obligatoire. Il n’implique cependant pas le versement automatique de cette participation à chaque exercice ; au contraire, il subordonne, par référence expresse à l’article L.3324-1 du code du travail, l’effectivité du versement de la participation à la constitution de la réserve de participation que prévoit ce dernier texte.
Il en résulte que, si toute entreprise comptant au moins 50 salariés est indéniablement tenue de mettre en place un accord de participation, les droits que cet accord reconnaît aux salariés sont néanmoins concrètement subordonnés, à l’issue de chaque exercice social, à l’existence d’un bénéfice net fiscal supérieur à 5 % des capitaux propres.
Il convient incidemment de souligner que l’employeur n’est redevable du forfait social que lors de la répartition des sommes dues au titre de la participation et du supplément de participation, que ces sommes soient ou non rendues disponibles immédiatement.
Contrairement à ce que soutient la société CEPL MOREUIL, l’article L.137-15 alinéa 11 du code de la sécurité sociale n’a ni pour objet ni pour effet d’exonérer du forfait social les entreprises qui, tout en excédant 50 salariés, ne dégagent pas de résultats suffisants pour générer une réserve spéciale de participation en application de la formule retenue par l’article L.3324-1 du code du travail. Il ne fait au demeurant aucune référence à ce dernier texte. L’article considéré se borne en pratique à prévoir que, afin d’encourager la mise en place de dispositifs d’épargne salariale dans les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), sont exonérées du forfait social les sommes versées par les entreprises de moins de 50 salariés – c’est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail – au titre de l’intéressement, de la participation et des abondements des employeurs.
Suivre l’analyse de la société CEPL MOREUIL reviendrait en pratique à ne conclure un accord de participation que lorsque l’exercice social dégage un bénéfice net fiscal supérieur à 5 % des capitaux propres ; en d’autres termes, de conclure un tel accord, de manière sporadique, à chaque fois que l’exercice social dégage un tel bénéfice. Outre les évidentes lourdeurs et complications qu’elle induirait, cette interprétation ne reflète pas la portée générale du texte telle qu’elle résulte de sa rédaction.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société CEPL MOREUIL, et de juger que l’intéressée, dont les effectifs dépassent cinquante salariés, est tenue de garantir le droit de ses salariés à une participation aux résultats de l’entreprise, dans le cadre d’un accord conclu selon les modalités alternatives prévues par l’article L.3322-6 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société CEPL MOREUIL supportera les éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, étant souligné que les frais non compris dans les dépens ne se limitent pas aux honoraires et frais d’un avocat, l’équité conduit à allouer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de procédure de 1 000 euros que la société CEPL MOREUIL sera condamnée à lui verser. Partie perdante, cette dernière ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure ; sa demande sera dès lors rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, laquelle n’est au demeurant pas sollicitée. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
Décision du 24/02/2025 RG 24/00424
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur l’annulation ou la confirmation du rescrit social et de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie,
Rejette la demande de la société CEPL MOREUIL,
Dit que la société CEPL MOREUIL est tenue de garantir le droit de ses salariés à une participation aux résultats de l’entreprise, dans le cadre d’un accord conclu selon les modalités alternatives prévues par l’article L.3322-6 du code de la sécurité sociale,
Condamne la société CEPL MOREUIL aux éventuels dépens de l’instance,
Alloue à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de procédure de 1 000 (mille) euros et condamne la société CEPL MOREUIL à lui régler cette somme,
Déboute la société CEPL MOREUIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
Olivier Chevalier Emeric Velliet Dhotel
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