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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 3 avr. 2024, n° 23/04191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat S3I c/ S.A. SOPRA STERIA GROUP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03.04.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04191 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRK
N° MINUTE : 24/87
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2024
DEMANDEURS
Syndicat S3I, dont le siège social est sis [Adresse 57]
représenté par M. [GJ] [OP], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [GJ] [OP], demeurant [Adresse 71]
comparant en personne
Madame [BP] [T], demeurant [Adresse 46]
représentée par M. [GJ] [OP], muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [AN] [AY], demeurant [Adresse 64]
représenté par M. [GJ] [OP], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS
S.A. SOPRA STERIA GROUP, pris en son établissement [Adresse 66], dont le siège social est sis [Adresse 80]
représentée par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0487
Monsieur [GC] [CZ], demeurant [Adresse 37]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CS] [B], demeurant [Adresse 73]
non comparant, ni représenté
Décision du 03 avril 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/04191 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QRK
Madame [SY] [YT], demeurant [Adresse 54]
non comparante, ni représentée
Monsieur [EP] [ZX], demeurant [Adresse 17]
non comparant, ni représenté
Madame [TT] [JM], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Monsieur [NK] [WH], demeurant [Adresse 35]
non comparant, ni représenté
Madame [EW] [H], demeurant [Adresse 51]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UY] [PE], demeurant [Adresse 39]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [EI], demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Madame [UJ] [YX], demeurant [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur [WT] [A], demeurant [Adresse 53]
non comparant, ni représenté
Monsieur [XH] [WE], demeurant [Adresse 74]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Monsieur [YI] [SU], demeurant [Adresse 49]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Madame [CA] [MP], demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XS] [YB], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [VM] [FS], demeurant [Adresse 41]
non comparante, ni représentée
Madame [TI] [IV], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [GM] [RZ], demeurant [Adresse 56]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Madame [VM] [D], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Monsieur [RK] [PT], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [NK] [LR], demeurant [Adresse 20]
non comparant, ni représenté
Monsieur [ET] [ZT], demeurant [Adresse 75]
comparant en personne
Madame [NV] [L], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Monsieur [OU] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [RD] [L], demeurant [Adresse 68]
non comparante, ni représentée
Monsieur [LG] [VI], demeurant [Adresse 60]
non comparant, ni représenté
Madame [NO] [W], demeurant [Adresse 36]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XH] [US], demeurant [Adresse 78]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 79]
non comparant, ni représenté
Monsieur [CH] [UN], demeurant [Adresse 59]
non comparant, ni représenté
Madame [FA] [EB], demeurant [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HH] [HO], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [LK] [ZH], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Monsieur [NK] [HT], demeurant [Adresse 70]
non comparant, ni représenté
Madame [SN] [C], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Monsieur [PO] [MF], demeurant [Adresse 26]
non comparant, ni représenté
Madame [FD] [HB] [NE], demeurant [Adresse 72]
non comparante, ni représentée
Monsieur [RV] [AR], demeurant [Adresse 22]
non comparant, ni représenté
Madame [MB] [U], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [AW], demeurant [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Monsieur [KW] [RA], demeurant [Adresse 44]
non comparant, ni représenté
Madame [VC] [XD], demeurant [Adresse 67]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GU] [CK], demeurant [Adresse 38]
non comparant, ni représenté
Madame [OG] [M], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [UU] [Z], demeurant [Adresse 65]
non comparant, ni représenté
Monsieur [TE] [DU], demeurant [Adresse 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [PA] [VX], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [N] [SJ], demeurant [Adresse 30]
non comparant, ni représenté
Madame [VM] [XN], demeurant [Adresse 50]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Madame [LY] [KH], demeurant [Adresse 48]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [V], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Madame [AD] [XX], demeurant [Adresse 61]
non comparante, ni représentée
Monsieur [KZ] [F], demeurant [Adresse 29]
non comparant, ni représenté
Madame [AD] [X], demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Monsieur [HL] [AT], demeurant [Adresse 21]
comparant en personne
Madame [LD] [KO] [OK], demeurant [Adresse 69]
représentée par M. [HL] [AT] muni d’un pouvoir spécial
Madame [LK] [YL], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Monsieur [GC] [E], demeurant [Adresse 10]
représenté par M. [HL] [AT] muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [NK] [EL], demeurant [Adresse 62]
non comparant, ni représenté
Madame [VM] [NA], demeurant [Adresse 77]
non comparante, ni représentée
Monsieur [XH] [NZ], demeurant [Adresse 40]
non comparant, ni représenté
Madame [ID] [JP], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [FK] [K], demeurant [Adresse 47]
représenté par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Madame [DJ] [AL], demeurant [Adresse 76]
non comparante, ni représentée
Monsieur [MW] [HW], demeurant [Adresse 34]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Madame [ID] [J], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Monsieur [CS] [UE], demeurant [Adresse 32]
non comparant, ni représenté
Syndicat AVENIR SOPRA STERIA, dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par M. [ET] [ZT], muni d’un pouvoir spécial
Fédération COMMUNICATION CONSEIL CULTURE, dont le siège social est sis [Adresse 58]
non comparante, ni représentée
Syndicat FIECI CFE CGC, dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT SOPRA- STERIA, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0282
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C.E. CSE SOPRA STERIA GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 66]
représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0469
Syndicat SPECIS-UNSA, dont le siège social est sis [Adresse 63]
représentée par M. [HL] [AT] muni d’un pouvoir spécial
Syndicat TRAID UNION, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0093
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier, lors du délibéré
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Des élections professionnelles se sont déroulées du 7 au 14 novembre 2023 en vue du renouvellement des institutions représentatives du personnel, de quatre comités sociaux et économiques (CSE), au sein de l’unité économique et sociale (l’UES) Sopra Steria.
Le syndicat S3i, fondé en 2011, est représentatif au niveau du CSE d’établissement Sopra Steria I2S, une des quatre sociétés de l’UES Sopra Steria avec 12,40% des votes valablement exprimés le 14 novembre 2023. En présence de sept listes syndicales concurrentes, le syndicat S3I a obtenu 5,01% des suffrages exprimés au sein du CSE d’établissement de la société Sopra Steria Group (le CSEE) ; le résultat des élections de ce CSEE a été proclamé le 14 novembre 2023 :
AVENIR
CFDT
CFE CGC
CGT
Solidaires
FO
S3I
UNSA
CFTC
TU
Nbr de voix
926
1438
703
13,22
1307,78
54
431
753
0
2968
%
10,77%
16,73%
8,18%
0,15%
15,23%
0,63%
5,01 %
8,76%
0%
34,53%
Représentativité
13,94%
21,65%
19,71%
44,69%
Lors de sa réunion du 23 novembre 2023, il a notamment été procédé à la désignation des membres :
— de la commission santé, sécurité et conditions de travail (la CSSCT) (15 membres),
— des cinq commissions obligatoires du CSEE, « Orientations stratégiques » (9 membres), « Politique sociale, emploi et égalité professionnelle » (9 membres), « Développement des compétences » (9 membres), « Situation économique et financière » (9 membres) et « des marchés » (9 membres),
— des quatre commissions facultatives, en lien avec les activités sociales et culturelles du CSE, « Budget et règles ASC/AEP » (12 membres), « Vacances et événements nationaux » (13 membres), « Voyage » (14 membres), et « Sociale » (14 membres).
Suivant requête reçue au greffe le 11 décembre 2023, le syndicat S3I, M. [GJ] [OP], Mme [BP] [T] et M. [AN] [AY] ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris, qu’il juge illicite la résolution désignant les 15 membres de la CSSCT, comme les votes ayant procédé aux autres désignations, annule les 113 désignations des 15 membres de la CSSCT, des 45 membres des 5 commissions obligatoires, des 53 membres des 4 commissions facultatives, effectuées illégalement le 23 novembre 2023, à la première réunion du CSE d’établissement Sopra Steria Group, et condamne la société Sopra Steria Group, comme les sept organisations syndicales suivantes, le syndicat Avenir Sopra Steria, la F3C CFDT, la FIECI CFE-CGC, le syndicat CGT Sopra Steria, le syndicat Solidaires Informatique, le syndicat SPECIS-UNSA, et le syndicat Traid-Union à leur payer 500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat S3I, M. [GJ] [OP], Mme [BP] [T] et M. [AN] [FV] reprochent le non-respect des dispositions d’ordre public du code électoral et la mise à l’écart illégal du vote des candidatures individuelles des candidats S3i qui se présentaient pour être membres de la CSSCT, Mme [XN], de la F3C CFDT, ayant présenté arbitrairement et par un unique vote par résolution du CSEE, sa propre liste de 15 noms, pour les 15 postes à désigner comme membres de la CSSCT, et ayant procédé de même pour les 45 membres des 5 commissions obligatoires, comme pour les 53 membres des 4 commissions facultatives. Ils sollicitent la condamnation de la société Sopra Steria Group et des 7 organisations syndicales à leur payer 500 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CSE Sopra Steria Group soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort, selon la procédure du contentieux des élections professionnelles, au profit du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation, selon la procédure avec représentation obligatoire des parties, et dit que les demandes formées par le syndicat S3I sont irrecevables ou, en tout état de cause, que les contestations des désignations des membres des commissions devront être rejetées. Au fond, il indique que les modalités de vote contestées n’ont manifestement pas eu de conséquence sur les résultats des désignations, compte tenu de la très large majorité de votes favorables recueillies par chacune des résolutions. Il conteste les accusations de discrimination, dès lors qu’aucune disposition n’a été prise ou intégrée dans le règlement intérieur afin d’écarter les candidatures d’un syndicat. Elle ajoute que le vote d’une résolution unique, par commission, auquel il a été procédé vise uniquement à assurer le bon fonctionnement du CSEE en évitant d’alourdir la procédure de désignation par la mise au vote de 113 résolutions successives ; elle conclut au débouté des demandes formées par le syndicat S3I, M. [OP], Mme [T] et M. [AY].
La Fédération Communication Conseil Culture CFDT (la F3C CFDT) soulève à titre principal la nullité de la requête, qui aurait dû être formée, non pas, selon la procédure du contentieux des élections professionnelles, mais devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation, selon la procédure avec représentation obligatoire des parties.
À titre subsidiaire, elle conteste l’obligation de procéder à une élection pour chaque candidat de chaque commission, dit que chaque syndicat a été en mesure de présenter sa liste, que l’ensemble des postes ayant été pourvus, il n’y avait pas d’utilité ni d’obligation de procéder à un nouveau vote sur la liste du syndicat S3I.
S’agissant du vote à bulletin secret, elle soutient que l’avenant n°3 de l’accord collectif de mise en place des institutions représentatives du personnel du 18 avril 2023, n’impose pas le vote à bulletin secret, qui prévaut sur le règlement intérieur du CSEE, et qu’aucun élu ne s’est opposé à cette modalité de vote. Enfin, elle conteste toute discrimination à l’encontre du syndicat S3I. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Sopra Steria s’oppose à la saisine par voie de requête, en raison de l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort, selon la procédure du contentieux des élections professionnelles, au profit du tribunal judiciaire de Paris, saisi par voie d’assignation, selon la procédure avec représentation obligatoire des parties. Subsidiairement, il conclut au rejet des demandes, les résolutions ayant été prises à la majorité des membres présents, à main levée, sans aucune contestation ou réserve, et en l’absence de discrimination à l’égard du syndicat S3I. Il sollicite la condamnation du syndicat S3I, de M. [OP], Mme [T] et M. [AY] à lui payer 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat Solidaires Informatique, objecte que les résolutions ne sont pas illicites à défaut pour le CSEE d’avoir procédé à un vote à bulletin secret ; l’avenant à l’accord relatif à la mise en place des instance représentatives du personnel, signé postérieurement au règlement intérieur, le 18 avril 2023, a modifié cette disposition, les membres des commissions étant désignés dans une résolution à la majorité des membres présents. Cette règle a été respectée pour la CSSCT, les 5 commissions obligatoires et les 4 commissions facultatives. Il conclut à la validité des désignations contestées. Il demande la condamnation du syndicat S3I à lui verser 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat SPECIS-UNSA, soutient que toutes les désignations ont été régulières, et que la question du vote à main levée ne s’est pas posée du fait du consentement de tous les élus.
Le syndicat Traid Union ne conteste pas la compétence du tribunal judiciaire de Paris, statuant en dernier ressort, selon la procédure du contentieux des élections professionnelles, procédure, dont il salue la rapidité et le faible coût. Il précise que la démocratie sociale impose une représentation équilibrée des syndicats.
Le syndicat Avenir Sopra Steria dit que l’employeur est à l’origine de la proposition de vote sur des listes communes, et que le vote à main levée n’a pas posé de problème, dès lors que personne ne s’y est opposé.
La société Sopra Steria Group ne prend pas partie et s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
La Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de services Informatique, des Etudes, du Conseil, de l’Ingénierie et de la Formation (la FIECI CFE CGC) n’a pas comparu.
MOTIFS
1/ Sur la compétence ;
L’article 750 du code de procédure civile prévoit : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »
Par dérogation à ces dispositions, l’article R 2314-24 du code du travail prévoit une saisine du tribunal judiciaire, par voie de requête, en matière de contentieux des élections professionnelles. Outre les modalités de saisine de la juridiction, les articles R 2314-23 à R 2314-25 du code du travail, relatifs au contentieux des élections professionnelles, organisent des règles dérogatoires, le tribunal devant être saisi dans un délai de 15 jours, dont la décision, en dernier ressort, est seulement susceptible d’un pourvoi en cassation, dans un délai de 10 jours.
Il résulte des dispositions de l’article R 2314-23 du code du travail, que cette procédure dérogatoire n’est applicable qu’aux contestations des élections et désignations prévues par l’article L 2314-32 du même code, c’est-à-dire les élections des membres du CSE et les désignations des représentants syndicaux, soit les mandats représentatifs et syndicaux assortis d’un statut protecteur.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que la contestation des membres de la CSSCT, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, ou des autres membres des cinq commissions obligatoires, désignés par le CSEE parmi ses membres ou parmi les représentants syndicaux au CSEE ( 4.3.2, p. 11 de l’avenant n°3 de l’accord relatif à la mise en place des instances représentatives du personnel), ou encore des membres des quatre commissions facultatives, en lien avec les activités sociales et culturelles du CSE, dont les membres sont effectivement issus du CSEE ou des représentants syndicaux au CSEE, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat (Cassation Soc, 1er février 2023, n°21-13 206).
Le syndicat S3I, M. [OP], Mme [T] et M. [AY], s’ils estiment illicites les résolutions du CSEE, demandent principalement l’annulation des 113 désignations, ce qui est de la compétence de la présente juridiction.
C’est pourquoi, le tribunal judiciaire de Paris, saisi sur requête en matière de contentieux électoral et statuant en dernier ressort, est compétent, pour statuer sur la requête du syndicat S3I, M. [OP], Mme [T] et M. [AY].
2/ Sur l’annulation des 113 désignations ;
La liberté de choix dont dispose le CSEE pour désigner les membres de ses commissions, ne peut s’exercer que dans le respect des principes généraux régissant l’exercice du droit syndical dans l’entreprise (Cassation Soc, 19 novembre 1986, n°85-11 418).
L’article 10.2. 4 du règlement intérieur du CSEE stipule : « Sera considérée comme désignation ce qui ne relève pas d’une résolution ou d’une décision. Il s’agit pour les membres du CSEE de voter pour désigner, par exemple, les membres de son bureau ou d’une commission … de la même manière, le CSEE élit, à la majorité relative des voix, des membres présents ayant voix délibérative, par un vote à bulletin secret, … les membres des commissions… toute autre désignation est effectuée selon les mêmes modalités de vote… »
En l’espèce, Mme [XN], élue de la F3C CFDT, a présenté une liste de 15 noms, négociée entre sept syndicats présents sur cette liste, pour les 15 postes à désigner comme membres de la CSSCT, par un unique vote à main levée, par résolution du CSE, excluant les représentants du syndicat S3i :
— Mme [YX] (les syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria),
— Mme [X] (les syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria),
— M. [HT] (les syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria),
— M. [E] (le syndicat SPECIS-UNSA),
— M. [AT] (le syndicat SPECIS-UNSA),
— M. [ZT] (le syndicat Avenir Sopra Steria),
— M. [RV] [AR] (le syndicat Avenir Sopra Steria),
— M. [O] (le syndicat Avenir Sopra Steria),
— M. [K] (la F3C CFDT),
— Mme [RZ] (la F3C CFDT),
— M. [EI] (la F3C CFDT),
— Mme [JP] (la F3C CFDT),
— M. [A] (le syndicat Traid Union),
— Mme [MP] (le syndicat Traid Union),
— M. [VI] (la FIECI CFE CGC).
Pour la désignation des membres de la commission « Orientations stratégiques », Mme [XN], élue de la F3C CFDT, a également présenté une liste de 7 noms, négociée entre les sept syndicats présents sur cette liste, pour choisir les 7 postes à désigner, par un unique vote par résolution du CSE, à main levée, qui excluait à nouveau les représentants du syndicat S3i :
— M. [LR] (les syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria),
— M. [HW] (les syndicats Solidaires Informatique et CGT Sopra Steria),
— Mme [OK] (le syndicat SPECIS-UNSA),
— M. [O] (le syndicat Avenir Sopra Steria),
— Mme [L] (le syndicat Avenir Sopra Steria),
— Mme [XN] (la F3C CFDT),
— M. [SU] (la F3C CFDT).
Ce mode de désignation, par un unique vote par résolution du CSE, à main levée, a été poursuivi et mis en place par Mme [XN], élue de la F3C CFDT, qui a présenté pour chaque commission, une liste complète de noms, négociée entre les sept syndicats présents sur les listes, pour la désignation des membres des commissions : « Politique sociale, emploi et égalité professionnelle » (9 membres), « Développement des compétences » (9 membres), « Situation économique et financière » (9 membres), « des marchés » (9 membres), « Budget et règles ASC/AEP » (12 membres), « Vacances et événements nationaux » (13 membres), « Voyage » (14 membres), et « Sociale » (14 membres).
Dès lors, cette présentation de listes, négociées entre les sept organisations syndicales rivales, visait à l’élimination quasi-systématique d’une organisation syndicale minoritaire, le syndicat S3i (un seul membre retenu dans toutes les commissions), pour des raisons polémiques et sans aucun lien avec le souci d’un bon fonctionnement du CSEE. La liberté de choix dont dispose le CSEE pour désigner les membres de ses commissions ne peut s’exercer que dans le respect des principes généraux régissant l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Les organisations syndicales minoritaires ne doivent pas être écartées systématiquement par une entente entre les autres organisations syndicales.
Pour ces raisons, et en raison de la nécessaire protection des minorités, le tribunal annule les 113 désignations, des 15 membres de la CSSCT, des 45 membres des 5 commissions obligatoires et des 53 membres des 4 commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur la requête du syndicat S3I, de M. [OP], Mme [T] et M. [AY] ;
Annule les 113 désignations, des 15 membres de la CSSCT, des 45 membres des cinq commissions obligatoires et des 53 membres des quatre commissions facultatives, effectuées le 23 novembre 2023, au sein du CSE d’établissement de la société Sopra Steria Group ;
Condamne la F3C CFDT à payer 400 € au syndicat S3I, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CGT Sopra Steria à payer 400 € au syndicat S3I, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Solidaires Informatique à payer 400 € au syndicat S3I, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat SPECIS-UNSA à payer 400 € au syndicat S3I, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Avenir Sopra Steria à payer 400 € au syndicat S3I, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il est équitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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