Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l'article D. 211-26 ;
2° Une personne condamnée à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres personnes condamnées.
Les mesures d'affectation des détenus s'inscrivent dans la procédure d'orientation des détenus en vue d'assurer une personnalisation des peines, aujourd'hui codifiée aux articles D. 211-9 à D. 211-31 du code pénitentiaire, et au moment des faits en litige, régie par les articles D. 74 à D. 82-4 du code de procédure pénale. L'affectation consiste à déterminer, […] régi à l'époque des faits par l'article D. 82 du code de procédure pénale. […] Cet article, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article D. 211-27 du code pénitentiaire, prévoit que « la décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice » dans trois hypothèses : lorsqu'elle concerne, premièrement, […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 211-18 du code pénitentiaire : « Le garde des sceaux, ministre de la justice, dispose d'une compétence d'affectation des personnes condamnées dans tous les établissements pénitentiaires ou quartiers de centres pénitentiaires. […] Et aux termes des dispositions de l'article D. 211-27 du même code : « La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, […] D E C I D E :
[…] Il résulte des dispositions combinées des articles D. 80 et D. 82 du code de procédure pénale, désormais codifiés aux articles D. 211-18 à D. 211-23 du code pénitentiaire s'agissant de la décision d'affectation de la personne condamnée et aux articles D. 211-25 à D. 211-27 du même code, s'agissant des changements d'affectation, que le garde des sceaux, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article D. 211-27 du code pénitentiaire : « La décision de changement d'affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l'affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, […] / 3° Une personne condamnée ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l'article D. 223-11. (…) ». […] les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Article D211-27 CP: les décisions de changement d'affectation des personnes condamnées sont des actes de gestion pénitentiaire soumis au contrôle du juge administratif, qui vérifie la compétence, la motivation, le respect du contradictoire minimal et l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. La jurisprudence exige que l'administration tienne compte des éléments individualisés de la personne détenue (sécurité, santé, insertion, liens familiaux) et motive en conséquence, faute de quoi la décision peut être annulée. […] D211-27, « Changements d'affectation » (Code pénitentiaire).
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