Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :
1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;
2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;
3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.
Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.
L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.
Mais cette décision a été annulée par le tribunal puis la Cour au motif que le garde des Sceaux n'était pas compétent pour ordonner le transfert de l'intéressé, qui n'entrait dans aucune des hypothèses prévues par l'article D. 82 du code de procédure pénale alors en vigueur pour lesquelles le ministre est compétent pour décider du changement d'affectation d'un détenu. […] Les mesures d'affectation des détenus s'inscrivent dans la procédure d'orientation des détenus en vue d'assurer une personnalisation des peines, aujourd'hui codifiée aux articles D. 211-9 à D. 211-31 du code pénitentiaire, et au moment des faits en litige, […]
Lire la suite…...................................................................................................................... 48 Article D. 74 ...................................................................................................................................... 48 Article D. 80 ...................................................................................................................................... 49 Article D. 82 ...................................................................................................................................... 49 Article D. 119 .... […] Article 720-1-1 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article D. 82 du code de procédure pénale alors en vigueur : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne : / 1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ; […]
[…] a porté atteinte aux droits de la défense tels que protégés par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit fondamental du détenu à la réinsertion en violation de l'article 10 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques , de l'article 1 er de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et du 2 e alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale ; […] qu'il n'est pas établi que le changement d'affectation serait intervenu en raison de la survenance d'un fait ou d'un élément d'appréciation nouveau en méconnaissance des dispositions de l'article D 82 du code de procédure pénale ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : « Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. / Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, […] en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an » ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : « Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, […] les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : « L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, […]