Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2425199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, M. C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 29 juillet 2024 par laquelle le Premier ministre l’a réaffecté à la maison centrale du centre pénitentiaire d’Arles ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros HT soit 3600 euros TTC au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision litigieuse porte atteinte de manière substantielle à ses droits fondamentaux en restreignant la possibilité pour ses proches de lui rendre visite et son droit au respect de sa vie privée et familiale et alors qu’il a adopté un comportement exemplaire en détention ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du procureur de la République et du juge d’application des peines ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’absence de signalement, de menace à l’ordre public ou de motif disciplinaire le concernant et au regard de son bon comportement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête de M. C… est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
- le décret n° 2022-847 du 2 juin 2022 ;
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code pénitentiaire,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, qui était incarcéré à la maison centrale du centre pénitentiaire du Sud-Francilien, a été affecté au quartier maison d’arrêt du centre pénitentiaire de Marseille le 23 avril 2024 puis a été affecté à la maison centrale d’Arles par une décision du 29 juillet 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 29 juillet 2024.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
M. C…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 211-27 du code pénitentiaire : « La décision de changement d’affectation appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, dès lors qu’elle concerne : / 1° Une personne condamnée dont il a décidé l’affectation en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 211-18 et dont la durée de détention restant à exécuter est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande mentionnée par le premier alinéa de l’article D. 211-26 ; /2° Une personne condamnée à raison d’actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les dispositions des articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;/ 3° Une personne condamnée ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées, prévu par les dispositions de l’article D. 223-11. (…) ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres : « Le ministre qui estime se trouver en situation de conflit d’intérêts en informe par écrit le Premier ministre en précisant la teneur des questions pour lesquelles il estime ne pas devoir exercer ses attributions. Un décret détermine, en conséquence, les attributions que le Premier ministre exerce à la place du ministre intéressé. (…) » Aux termes de l’article 1er du décret du 2 juin 2022 pris en application de l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le garde des sceaux, ministre de la justice ne connaît pas des actes de toute nature relevant des attributions fixées par le décret n° 2022-829 du 1er juin 2022 susvisé relatifs : / -à la mise en cause du comportement d’un magistrat à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ; /-à la carrière ou au statut d’un magistrat dont le comportement est ou a été mis en cause à raison d’affaires impliquant des parties dont il a été l’avocat ou dans lesquelles il a été impliqué ;- -à la carrière ou au statut d’un magistrat participant aux procédures dans lesquelles il est mis en cause en qualité de ministre ou d’avocat ;/ -à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui en sa qualité de ministre ou d’avocat ;/ -à des procédures d’entraide judiciaire internationale, dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ; /-aux conditions d’exécution des peines et au régime pénitentiaire de personnes condamnées qui ont été, directement ou indirectement, impliquées dans les affaires dont il a eu à connaître en sa qualité d’avocat ou dont le cabinet Vey a à connaître ; (…)/ Conformément à l’article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre ».
La décision attaquée a été signée pour le Premier ministre, en raison du déport du garde des sceaux, ministre de la justice, par M. D… A…, sous-directeur de la sécurité pénitentiaire. Celui-ci bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, dans les limites des attributions de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la justice, les actes mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l’article 1er du décret du 2 juin 2022 en vertu d’un décret du Premier ministre du 8 juillet 2022. Ce décret a été régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2022, ce qui lui a donné une publicité suffisante. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ;/3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;/6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; /7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;/8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
La décision contestée portant changement d’affectation d’un détenu vers un centre pénitentiaire de même nature, prise à la suite d’une décision d’exclusion, n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Au surplus, la décision vise les textes dont elle fait application et est motivée par la situation pénale du requérant, par son exclusion du centre pénitentiaire du Sud-Francilien et par le risque existant de troubles à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Comme il a été dit plus haut, la décision litigieuse n’étant pas au nombre des décisions devant être motivées en vertu de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas non plus au nombre des décisions devant être précédées d’une procédure contradictoire. Par ailleurs, aucun article du code pénitentiaire ne prévoit une telle procédure avant l’édiction d’une décision de changement d’affectation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire : « (…) La décision de changement d’affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l’application des peines et du procureur de la République du lieu de détention. ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites à l’appui du mémoire en défense, que le procureur de la République et le juge d’application des peines ont été saisis avant que ne soit prise la décision attaquée de transfert du requérant vers la maison centrale d’Arles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 211-28 du code pénitentiaire manque en fait.
En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour décider de l’affectation de l’intéressé au centre pénitentiaire d’Arles, le Premier ministre s’est fondé sur la circonstance que M. C…, libérable le 6 juillet 2030, fait l’objet d’une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 8 décembre 2015 et que ses liens avec la criminalité organisée persistent et imposent qu’il soit affecté dans un établissement adapté à son profil pénal et pénitentiaire. Il s’est également fondé sur exclusion de l’intéressé du centre pénitentiaire du Sud-Francilien décidée le 29 juillet 2024, sur les risques de trouble à l’ordre public et sur la circonstance que la maison centrale d’Arles était adaptée au profil pénal et pénitentiaire de M. C….
M. C… soutient qu’il avait entrepris un parcours de réinsertion à la maison centrale du Sud-Francilien où il est proche des membres de sa famille et qu’il a fait preuve d’une conduite exemplaire dans ce centre pénitentiaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, il a été exclu du centre pénitentiaire du Sud-Francilien par une décision du 29 juillet 2024 non contestée, et d’autre part, le quartier de la maison d’arrêt de Marseille où il était affecté à la date de la décision n’est pas adapté à son profil pénal et pénitentiaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention et la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituent des conséquences inévitables de ladite détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle en réalité très difficile, voire impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Pour soutenir que le refus de changement d’affectation porte une atteinte à son droit de mener une vie familiale qui excède les contraintes inhérentes à sa détention, l’intéressé se prévaut de ce que sa compagne, enceinte, réside en Île-de-France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été exclu du centre pénitentiaire du Sud-Francilien par une décision du 29 juillet 2024 non contestée. Eu égard au profil pénal et pénitentiaire de M. C… rappelé au point 11, et compte tenu de la décision d’exclusion du centre pénitentiaire du Sud-Francilien par une décision du 29 juillet 2024, le Premier ministre n’a pas porté, en édictant la décision litigieuse, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions de la requête de M. C…, y compris les conclusions relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°59-178 du 22 janvier 1959
- Décret n°2022-829 du 1er juin 2022
- Décret n°2022-847 du 2 juin 2022
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code pénitentiaire
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