Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Est créé par : Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans.
Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces dernières sont soumises au centre national d'évaluation de l'administration pénitentiaire.
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. […] 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d'arrêt » et aux termes de son article L.211-3 : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines () ». L'article D. 211-10 du code pénitentiaire dispose que : « La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans () ». […] O R D O N N E :
[…] ' le ministre de la justice ne justifie pas avoir instruit son dossier au regard des dispositions des articles D. 211-9, D. 211-10 et D. 211-11 du code pénitentiaire ; […] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines (…) ». Aux termes de son article D. 211-9 : « La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, […] sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine ». Aux termes de son article D. 211-10 : « La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans (…) ». […] O R D O N N E :
Texte de loi Article D211-10 La procédure d'orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans. Elle s'opère dans les conditions définies par les dispositions des articles D. 211-11 à D. 211-14 , à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les personnes intéressées, et, éventuellement, […]
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