Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 févr. 2026, n° 2600975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest du 30 janvier 2026 portant transfert vers le centre pénitentiaire du Havre, quartier centre de détention.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de la décision de transfert est imminente ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; son exécution fera obstacle à ce que sa mère, qui réside à Quimper et dont l’état de santé est très fragile, puisse lui rendre visite ; il avait demandé un transfert vers le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, pour un motif de rapprochement familial qui n’était pas incompatible avec les nécessités du service public pénitentiaire ; sa situation particulière n’a pas été examinée et l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle est entachée d’erreur manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable, dès lors que la décision en litige, consistant en une affectation après condamnation, relève des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours ; la distance entre le lieu de résidence de la mère de M. A… et le centre pénitentiaire du Havre ne suffit pas pour que soit caractérisée une atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; le centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur se situe à sept kilomètres de moins du lieu de résidence de la mère de M. A… que la maison d’arrêt de Brest, où elle ne s’est jamais rendue depuis l’incarcération de son fils le 31 décembre 2024 ; les liens avec les proches peuvent en toute hypothèse être maintenus par d’autres moyens, épistolaires ou téléphoniques ;
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la décision en litige n’affecte pas de manière grave et immédiate la situation personnelle et familiale de M. A… ;
aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est motivée en droit et en fait ; elle ne porte pas atteinte au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale ; elle est justifiée par les contraintes pesant sur l’administration pénitentiaire en matière d’affectation des détenus ; le quartier centre de détention de Lorient-Ploemeur ne dispose que de quarante places, de sorte que le délai d’affectation est d’environ 18 mois contre 3 mois au Havre, outre que sa configuration permet une grande liberté de circulation des détenus en son sein, de sorte qu’est privilégiée l’affectation de détenus ne présentant pas d’historique d’incidents disciplinaires ; or, M. A… a fait l’objet de plusieurs sanctions pour des faits d’introduction d’objets prohibés en détention et des propos insultants sur le personnel, et son dossier d’orientation révèle qu’il semble prendre part à un trafic en détention ; le centre pénitentiaire du Havre permet davantage la mise en œuvre d’un parcours de réinsertion et d’exécution de peine.
Vu :
la requête au fond n° 2600974, enregistrée le 9 février 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thielen a été entendu au cours de l’audience publique du 26 février 2026.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 31 décembre 2024 au sein de la maison d’arrêt de Brest, a été définitivement condamné par la cour d’appel de Rennes, le 27 juin 2025, à une peine de quatre ans d’emprisonnement. Par décision du 30 janvier 2026, dont M. A… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest l’a affecté, pour l’exécution de sa peine, au centre pénitentiaire du Havre, quartier centre de détention.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-3 du code pénitentiaire : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines (…) ». Aux termes de son article D. 211-9 : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine ». Aux termes de son article D. 211-10 : « La procédure d’orientation est obligatoirement mise en œuvre pour les personnes condamnées dont le temps de détention restant à exécuter est supérieur à deux ans (…) ».
Les décisions d’affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d’affectation d’une maison d’arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si, s’agissant des personnes incarcérées, les exigences de la sauvegarde de l’ordre public doivent être conciliées avec la liberté fondamentale que constitue le droit de tout individu à une vie familiale, ces stipulations n’accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, la séparation et l’éloignement du détenu de sa famille constituant des conséquences inévitables de la détention. Cependant, le fait de détenir une personne dans une prison éloignée de sa famille au point que toute visite se révèle impossible, peut, dans certaines circonstances spécifiques, constituer une ingérence dans la vie familiale du détenu, dès lors que la possibilité pour les membres de sa famille de lui rendre visite est un facteur essentiel pour le maintien de la vie familiale.
Il est constant que M. A…, définitivement condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, doit être affecté dans un établissement pour peines.
M. A… soutient que la décision d’affectation au centre pénitentiaire du Havre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’elle fera obstacle à ce que sa mère, dont l’état de santé est significativement dégradé, puisse lui rendre visite et qu’il avait demandé une affectation au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur, plus proche du domicile de sa mère et ne contrevenant pas aux intérêts et à l’organisation du service public de l’administration pénitentiaire.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que la mère de M. A…, qui dispose d’un permis de visite depuis mars 2025, ne s’est jamais rendue, depuis son incarcération, au sein de la maison d’arrêt de Brest, éloignée de 74 km de son domicile, soit seulement 7 km de plus du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur. Il n’est ainsi pas établi que la décision en litige serait susceptible d’entraîner une rupture des liens familiaux de l’intéressé, dont il n’est au demeurant pas même allégué qu’ils subsistent en étant entretenus par d’autres moyens, épistolaires ou téléphoniques notamment, qui ne pourraient être maintenus dans le nouvel établissement d’affectation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de la synthèse de la procédure d’orientation dont M. A… a fait l’objet, que le centre de détention du centre pénitentiaire du Havre est plus adapté que celui de Lorient-Ploemeur, tant pour la construction et la mise en œuvre d’un parcours d’exécution de peine et de réinsertion qu’à son profil de détenu, eu égard à ses antécédents disciplinaires.
Dans ces circonstances, la décision en litige n’apparaît pas susceptible de porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. La décision en litige constitue ainsi une mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont, ainsi que le fait valoir le Garde des sceaux, ministre de la justice, irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Ouest.
Fait à Rennes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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