Annulation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 15 déc. 2023, n° 2324253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 octobre et deux mémoires enregistrés le 30 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent d’examiner à nouveau sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de faire procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen, pour la durée de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
— il n’est pas établi que le signataire de ces décisions disposait d’une délégation de signature ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles ont été prises en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles sont illégales du fait de l’absence de saisine du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 541-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portent atteinte au droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et aux soins qu’il rend nécessaires, qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de fait, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il dispose de garanties de représentation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision disposait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. C n’appelle pas d’observation de sa part.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien né le 11 août 1992, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une infection par le VIH, diagnostiquée le 2 avril 2020, ainsi que d’un syndrome anxiodépressif sévère. Il produit en particulier un certificat médical daté du 29 novembre 2023 relatif à l’état du requérant tel qu’il existait déjà à la date de la décision attaquée, émanant d’un médecin du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Antoine (Paris) dans lequel il est soigné depuis au moins le mois de janvier 2023, faisant état d’un suivi médical, non disponible au Brésil, par une équipe pluridisciplinaire. Il est fait état de ce que son infection par le VIH, au stade A1, nécessite la prise de Dovato, médicament non substituable en l’espèce, et de ce que l’intéressé présente plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires qui ne sont pas pris en charge au Brésil, pays dans lequel les modalités de traitement du VIH ne comportent pas d’adaptation en fonction des comorbidités. A cet égard, il est précisé que M. C présente une hypertension artérielle d’effort en cours de surveillance avant initiation d’un traitement, d’une dyslipidémie et d’une obésité morbide compliquée par un syndrome d’apnée du sommeil intermédiaire en cours de suivi par une diététicienne et des médecins du sommeil, qu’il bénéficie d’un suivi psychologique pour le syndrome anxiodépressif sévère dont il souffre, avec la prise de hautes doses d’antidépresseurs, dans les suites notamment d’une tentative de suicide en 2021, et du suivi par un neurologue pour des migraines. Il ressort également des pièces du dossier que les co-médications et comorbidités du requérant ont nécessité une adaptation spécifique de son traitement pour éviter une dégradation de sa fonction rénale et une augmentation de sa prise de poids qui serait délétère eu égard au risque cardiovasculaire déjà élevé qu’il présente. Le certificat du 29 novembre 2023 précise que, dans ces conditions, le maintien du requérant sur le territoire français est indispensable à son suivi, que celui-ci observe sérieusement, l’absence de prise en charge l’exposant à des conséquences d’une exceptionnelle gravité pouvant mettre en cause le pronostic vital. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’examiner à nouveau la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Chartier une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner à nouveau la situation de
M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour
Article 4 : L’Etat versera à Me Chartier la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Chartier et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
La magistrate désignée
B. A
La greffière
D. DECOCK
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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