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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 19 févr. 2025, n° 23/05998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05998 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKS
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FÉVRIER 2025
50C
N° RG 23/05998
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAKS
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[S] [I] [C] [M]
C/
SCCV BON AIR
Grosse Délivrée
le :
à
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [C] [M]
née le 04 Septembre 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX,
DÉFENDERESSE
SCCV BON AIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Par contrat préliminaire à une vente en l’état futur d’achèvement en date du 12 avril 2018, Madame [S] [M] a réservé auprès de la SCCV BON AIR un appartement T2 numéro C 201 et un parking, au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], sis [Adresse 2] et [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1], et ce pour un prix de 261.000 €.
La date prévisionnelle d’achèvement était fixée au deuxième trimestre 2020.
Un acte de vente en l’état futur d’achèvement a été signé devant Notaire le 27 décembre 2018, entre la SCCV BON AIR et Madame [M]. L’acte prévoyait un délai d’achèvement toujours fixé au deuxième trimestre 2020.
Le bien n’a pas été livré à la date prévue et par courrier recommandé de mise en demeure en date du 16 mars 2023, Madame [M] a demandé à la SCCV BON AIR de l’indemniser d’un préjudice résultant du retard de livraison.
Faute de réponse la satisfaisant et la livraison n’étant toujours pas intervenue, par acte en date du 03 juillet 2023, elle a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SCCV BON AIR aux fins de la voir condamnée à l’indemniser d’un préjudice.
La livraison est intervenue le 1er décembre 2023, avec réserves.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Madame [S] [M] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1104 et 1611 du Code civil, Vu l’article 1170 du Code civil, Vu les articles L. 212-1, R.121-1 et L. 241-1 du Code de la consommation, Vu l’article 514 du Code de procédure civile
1°/ À TITRE PRINCIPAL,
— DIRE ET JUGER que la SCCV BON AIR a commis des manquements de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
— JUGER que la clause de report de livraison, stipulée en page 29 et 30 de l’acte de vente signé le 4 juin 2019, doit être réputée non écrite en ce qu’elle prive de sa substance l’obligation essentielle du promoteur vendeur, et en ce qu’elle crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence,
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 18.810 € au titre de son préjudice de jouissance jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1er décembre 2023.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 50.400 € au titre de son préjudice économique, correspondant à la perte de chance d’avoir pu percevoir des loyers saisonniers des années 2020, 2021 et 2022, arrêté au 1er décembre 2023, date de la livraison effective des biens acquis.
2°/ À TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les causes de suspension légitimes dont entend se prévaloir la SCCV BON AIR.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 34.302,98 € en indemnisation de son préjudice de jouissance, jusqu’à la livraison du bien intervenue le 1 er décembre 2023.
3°/ EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la SCCV BON AIR à verser à Madame [M] la somme de 5.000 € correspondant à son préjudice moral.
— DIRE ET JUGER que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1344 du Code Civil à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023.
— DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— CONDAMNER la SCCV BON AIR au paiement d’une somme de 3.500 € à Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la SCCV BON AIR demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1170 et 1231-3 du Code civil, Vu les articles L.212-1, R.212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL, constatant que la clause de report de livraison est parfaitement recevable, et constatant que le retard de livraison est intégralement couvert par les causes légitimes de suspension du délai de livraison ;
— DECLARER recevable et applicable la clause de report de livraison prévue à l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement ;
— CONDAMNER Madame [M] à verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la juridiction estimait que le retard était indemnisable en tout ou partie :
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande formée à hauteur de 18.110 € au titre du préjudice de jouissance, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de son existence et de son quantum
o A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : REDUIRE à de plus juste proportion ce poste de préjudice, et au besoin au prorata du nombre de jours de retard retenus en cas de retard partiel ;
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande formée à hauteur de 50.400 € au titre du préjudice économique correspondant à la perte de chance de percevoir des loyers sur les périodes saisonnières, en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de son existence et de son quantum ;
o A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
▪ REDUIRE à de plus juste proportion ce poste de préjudice, la perte de chance ne saurait excéder 50 % et le montant alloué sera calculé au prorata du nombre de jours de retard retenus en cas de retard partiel ;
▪ DEBOUTER Madame [M] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de jouissance formée à hauteur de 34.302,98 € dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait que le préjudice de découlant de la perte de chance de percevoir des loyers sur les périodes estivales ne serait pas indemnisable ; A défaut, REDUIRE à de plus juste proportion cette demande indemnitaire.
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande formée à hauteur de 5.000 € au titre du préjudice moral allégué, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de son existence et de son quantum ;
o A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : REDUIRE à de plus juste proportion ce poste de préjudice ;
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 16 mars 2023, les intérêts ne pouvant courir qu’à compter de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : REDUIRE à de plus juste proportion cette demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1601-1 du code civil dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement.
En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SCCV BON AIR, vendeur professionnel, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère constitutive de force majeure ou de l’une des causes contractuellement prévues et énoncées.
L’acte d’acquisition contient un article relatif au délai d’exécution des travaux qui stipule :
« Le vendeur s’oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments définis ci-dessus soient achevés et les locaux objets des présentes livrés dans les délais ci-dessus visés (…). Ce délai serait différé en cas de force majeure ou d’une autre cause légitime. Pour l’application de cette disposition pourrait notamment être considérées comme causes légitimes de suspension de ce délai :
— les intempéries retenues par le maître d’œuvre, gênant les travaux ou l’exécution du corps d’état considéré, et dûment justifiées par un relevé de la station météorologique la plus proche de l’immeuble,
— les grèves (qu’elles soient générales, particulières au bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises ou ses sous-traitants travaillant sur le chantier),
— la cessation de paiement, la procédure de sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire, des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux (même postérieures à la fin des travaux dans la mesure où les événements ayant conduit à la mise en œuvre de ces procédures auront provoqué la cessation ou l’interruption du marché de travaux par cette ou ces entreprises),
— les jours de retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production du double de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant),
— les jours de retard entraîné par la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,
— l’incidence des éventuels travaux complémentaires ou modificatifs demandés par l’acquéreur est acceptée par le vendeur,
— la résiliation d’un marché de travaux dû à la faute d’une entreprise, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au maître d’ouvrage),
— les jours de retard consécutif à l’intervention de la direction des monuments historiques ou autres administrations en cas de découverte de vestiges archéologiques dans le terrain,
— les troubles résultants d’hostilités, révolution, cataclysmes naturels, les accidents de chantier,
— les retards de la mise à disposition par les organismes concessionnaires des différents fluides,
— les retards provenant d’anomalies du sous-sol (…),
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— injonctions administratives ou judiciaires de suspendre les travaux,
— retards imputables aux compagnies cessionnaires,
— retards de paiement de l’acquéreur (…),
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différée d’un temps égal à celui du double pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite des travaux.
Pour appréciation des événements ci-dessus évoqués les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter, sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’acquéreur, dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité ».
L’acte de vente ne prévoit pas de pénalités de retard.
Sur la validité de la clause :
Madame [M] soutient que la clause relative aux causes légitimes de suspension du délai est abusive en ce qu’elle priverait de sa substance l’obligation essentielle de la SCCV BON AIR de délivrer le bien à la date convenue et en ce qu’elle créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle fait valoir que visant des causes légitimes de suspension de manière non limitative et non exhaustive, elle laisse « une liberté infinie » au promoteur vendeur de se prévaloir de causes non stipulées et qu’en outre le maître d’œuvre chargé de la délivrance des attestations est dépourvu de toute indépendance vis-à-vis de la SCCV BON AIR.
L’article 1170 du code civil dispose que toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite et l’article L. 212-1 du code de la consommation, dispose en son alinéa premier que : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Néanmoins, de telles clauses de suspension de délai ne revêtent pas les caractéristiques exigées par l’article L. 132-1 du code de la consommation pour être qualifiées d’abusives et elles n’ont ni pour effet ni pour objet de créer, au détriment des acquéreurs non professionnels, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (Cass. 3e civ., 24 oct. 2012, n°11-17.800, Cass. civ. 3ème, 12 juin 2013, n°12-19.285), la cour de cassation permettant à l’acquéreur de prouver que l’événement (intempéries, grève,…) ne présente pas les caractères de la force majeure et qu’un vendeur plus diligent aurait pu en éviter les conséquences (Cass. Civ., 04 mars 1980).
Ainsi, en l’espèce, la clause susvisée ne contrevient à aucune règle d’ordre public et ne comporte aucun élément susceptible de créer un déséquilibre significatif des obligations nées du contrat, au détriment du consommateur qu’est l’acquéreur sans que l’utilisation de l’adverbe notamment ne permette de caractériser un abus quelconque car la preuve des événements suspensifs, énoncés de manière quasi complète, qui doivent être extérieurs à la SCCV BON AIR et indépendants de sa volonté, doit être rapportée par une attestation du maître d’œuvre dont la teneur est soumise à contrôle juridictionnel.
S’agissant de l’indépendance du maître d’œuvre, la société ECOTECH INGENIERIE, Madame [M] verse aux débats l’extrait Kbis de celle-ci au 10 mars 2024 selon lequel son gérant est alors Monsieur [W] [B] alors que la SCCV BON AIR a pour gérant la SAS PROMOTION [B], elle-même présidée par Monsieur [W] [B].
S’il peut être permis de douter de l’indépendance du maître d 'œuvre relativement à la SCCV BON AIR comme le soutient Madame [M] et du caractère « sincère » des attestations, encore faut-il que ce manque d’indépendance et cette non-sincérité des attestations soient démontrés et le fait que la société de maîtrise d’œuvre soit gérée par le président du gérant de la SCCV BON AIR ne suffit pas en soi à établir comme abusive la clause relative aux causes de suspensions légitime au motif que la justification de ces causes relève du maître d’œuvre.
Il n’est ainsi pas établi que la clause litigieuse est une clause potestative qui confère une « infinie liberté » au vendeur-promoteur et il n’y a pas lieu de la considérer comme abusive et/ou non écrite.
Sur le retard :
Sur les intempéries :
La SCCV BON AIR fait valoir, par la production de deux attestations du maître d’œuvre, l’une en date du 23 novembre 2022 selon laquelle un retard est justifié par un cumul de 143 jours d’intempéries depuis la déclaration d’ouverture du chantier et la seconde du 26 avril 2023 aux termes de laquelle 33 journées d’intempéries supplémentaires justifient un retard supplémentaire, que les intempéries justifient un retard légitime de livraison. Le maître d’œuvre indique dans la première attestation que « 143 jours d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrés depuis le démarrage des travaux jusqu’au 30 septembre 2022 » et que « ces dernières n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Dans l’attestation du 26 avril 2023, il mentionne que « 33 journées d’intempéries au sens de la réglementation des travaux du bâtiment ont été enregistrés du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 » et viennent s’ajouter aux précédentes, et de même qu’elles « n’ont pas permis l’exécution des travaux prévus du fait des conditions météorologiques défavorables ». Sont joints aux attestations les relevés mensuels météorologiques de Météo France concernant la station du [Localité 10] de février 2019 à mars 2023. Quand bien même cette station serait la plus proche, les attestations du maître d’œuvre ne permettent pas de savoir quels critères il a retenu pour qualifier les jours d’intempéries et ce qui est « dûment justifié » par les relevés au sens de la clause, ni d’expliciter son calcul, ni de savoir si les jours d’intempéries retenus ont retardé le délai d’achèvement de manière à en repousser la date avant le délai échu, alors que seuls peuvent être pris en considération les évènements antérieurs à la date contractuelle de livraison, les causes de suspensions postérieures étant sans incidence sur un délai échu.
En conséquence, aucun retard légitime ne sera retenu au titre des jours d’intempéries.
Sur les difficultés liées à la période de COVID :
La SCCV BON AIR fait valoir que la survenance de la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID 19 a entraîné un retard de 90 jours qui justifie en raison de la clause de doublement un retard de 180 jours.
Dans une attestation du 20 juillet 2020, le maître d’œuvre indique :
« la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19 et les mesures administratives et de police prises par le Gouvernement pour lutter contre sa propagation, ont engendré un retard depuis la 2ème quinzaine de mars 2020 dans la progression normale du chantier du fait :
— des mesures de confinement qui ont empêché bon nombre d’intervenants de poursuivre une activité,
— des mesures de distanciation physique en vigueur qui interdisent la présence simultanée de trop d’ouvriers sur le chantier et allongent le délai de réalisation par rapport au planning,
— des difficultés d’approvisionnement rencontrées par certains corps d’état, notamment en matière d’équipements électriques et de plomberie/chauffage
— des reports d’interventions des concessionnaires pour les branchements en énergie du bâtiment ».
Cependant, les termes de cette attestation, très généraux, ne démontrent pas en quoi concrètement les mesures de confinement ont empêché les intervenants et lesquels de poursuivre une activité, ni en quoi concrètement les mesures de distanciation ont retardé le chantier ni quelles difficultés d’approvisionnement et quels reports d’intervention des concessionnaires ont eu lieu. Ainsi, aucune force majeure n’est caractérisée s’agissant du confinement et de la distanciation et aucune cause légitime n’est caractérisée pour le surplus.
Aucune cause légitime de retard ne sera ainsi retenue à ce titre.
Sur la modification du procédé constructif :
La SCCV BON AIR fait valoir qu’une modification du procédé constructif a entraîné un retard de 112 jours qui justifie en raison de la clause de doublement un retard de 224 jours.
Le maître d 'œuvre a attesté dans un écrit du 23 juillet 2020 que :
« – en raison des contraintes sonores liées aux travaux de soutènement, le procédé constructif a dû être modifié, en remplaçant la réalisation du soutènement par des parois berlinoises par un soutènement en paroi de pieux disjoints ;
— qu’en raison des impacts immédiats sur la voirie et sur la circulation des véhicules [Adresse 9],
nous avons obtenu l’autorisation de monter la grue le 9 décembre 2019,
— que ces deux événements ont eu pour conséquence une incidence directe sur le déroulement des travaux et ont entraîné un retard sur le planning d’exécution et notamment un retard de 112 jours s’agissant de la modification du procédé constructif ».
La SCCV BON AIR soutient que dans un premier temps, pour le mur de soutènement, il était prévu suite à une étude de sol la réalisation d’une paroi avec des pieux forés de type sécant puis que la société en charge des travaux a recommandé la réalisation d’une paroi berlinoise puis que la Mairie d'[Localité 8] a retiré l’autorisation de faire ce type de travaux pour « autoriser uniquement la construction d’une paroi berlinoise avec pieux battus côté ouest. Pour le surplus, il devait être réalisé un mur de soutènement avec des pieux forés et des renforcements de sol par injection de résine au droit des maisons les plus proches », et que ce motif relève de la cause légitime de retard relative aux anomalies du sous-sol et à « plus généralement tous les éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation ».
Néanmoins, ce n’est pas ce qu’indique réellement le maître d’œuvre qui ne mentionne pas dans un premier temps un type constructif avec une paroi avec des pieux forés de type sécant mais le remplacement d’une solution avec parois berlinoises, par un soutènement en paroi de pieux disjoints, et non pas à cause des particularités du sous-sol mais à cause des contraintes sonores. En outre, la SCCV BON AIR fait état d’une étude de sol préalable ce qui montre que les contraintes du sous-sol étaient connues. Le changement de procédé constructif s’explique ainsi par la prise en compte de l’environnement urbain des travaux et leurs nuisances sonores, ce qui ne relève pas d’une cause légitime de suspension du délai prévu au contrat, ce qui était connu dès le début des travaux et qui ne revêt pas le caractère de la force majeure. En conséquence, ce motif ne sera pas retenu comme une cause légitime de retard.
Sur les défaillances d’entreprises :
La SCCV BON AIR fait également valoir que le retard est justifié par la défaillance des entreprises en charge des travaux de gros œuvre ACA FRANCE puis AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT.
Dans une attestation en date du 13 mars 2023, le maître d’œuvre a indiqué :
« Avoir confié les travaux de gros œuvre à la société ACA FRANCE par signature de l’ordre de service numéro un en date du 1 août 2018,
— que le 31 juillet 2020, la société ACA FRANCE nous annonçait la suspension de ses travaux en raison de désaccords techniques sur les travaux de gros œuvre,
— que malgré de nombreux courriers recommandés et mis en demeure, la société ACA FRANCE n’a fait qu’accroître son retard, en ayant abandonné le chantier,
— qu’en depuis des éléments techniques apportés à la société ACA FRANCE, cette dernière a refusé de reprendre les travaux de gros œuvre, ce qui nous a conduit à procéder à son exclusion,
— que nous avons dû faire appel à la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT pour reprendre les travaux de gros œuvre, par signature d’un ordre de service en date du 19 octobre 2020,
— que la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT a rencontré pendant plusieurs mois différentes défaillances liées notamment à des difficultés financières, entraînant une diminution des moyens humains et matériels, impactant l’avancement du chantier,
— qu’un jugement de redressement judiciaire a été rendu le 5 octobre 2022, à l’encontre de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT,
— de la nécessité de procéder au remplacement de ces 2 entreprises, ce qui a engendré un retard sur le planning d’exécution des travaux, soit un retard de 261 jours ».
La SCCV BON AIR produit en outre un courrier en date du 1er octobre 2020 adressé à la société ACA FRANCE mentionnant un numéro d’accusé de réception, qui fait référence à des précédents courriers et, notamment, un courrier du 22 septembre 2020 la mettant en demeure de reprendre ses travaux, puis lui notifie la résiliation de son marché à ses torts exclusifs. Elle produit également l’ordre de service de la société AQUITAINE 33 CONSTRUCTION BATIMENT en date du 19 novembre 2020, l’extrait du BODACC faisant état du jugement d’ouverture de redressement judiciaire de cette société en date du 05 octobre 2022 et un ordre de service en date du 29 décembre 2022 concernant une nouvelle entreprise de gros œuvre.
Cependant à la première date mentionnée à laquelle a été constatée la défaillance de l’entreprise ACA FRANCE, à savoir le 22 septembre 2020, le délai contractuel d’achèvement des travaux fixé au 30 juin 2020 était déjà échu sans qu’aucune autre cause légitime de suspension n’ai été retenue auparavant.
Ainsi, cette défaillance et les conséquences qui en ont résulté ne peuvent être retenues comme causes légitimes de retard.
Il en résulte que le retard intervenu quant à la date de livraison n’est pas justifié et la SCCV BON AIR sera tenue à réparation du préjudice résultant de son inexécution contractuelle.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice de jouissance :
Madame [M] fait valoir qu’elle a acquis l’appartement pour le louer lors des périodes de vacances scolaires sauf celles de février outre deux semaines en septembre et pour en jouir en tant que résidence secondaire le reste de l’année et qu’elle a ainsi subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle a été privée de ce dernier usage sur les 7 mois de l’année au cours desquels elle n’entendait pas louer le bien.
La SCCV BON AIR soutient que la valeur locative sur laquelle elle se fonde est sur évaluée outre que le préjudice de jouissance ne peut être équivalent à la privation du bien pendant l’intégralité des mois de retard, s’agissant d 'une résidence secondaire.
Aux fins de déterminer la valeur locative du bien, Madame [M] se fonde sur une évaluation tirée du site « se loger.com » qui fait état d’un prix de location au m² moyen de 19 euros le m² [Adresse 14] à [Localité 8], situé dans une fourchette entre 15 et 22 euros le m². La SCCV BON AIR dans ses conclusions a inséré une capture d’écran du site « se loger.com » qui fait état d’un prix de location au m² moyen de 16 euros le m² [Adresse 14] à [Localité 8], situé dans une fourchette de 10 à 25 euros.
En tout état de cause, le préjudice de jouissance, qui consiste en la privation de la jouissance du bien, est distinct du préjudice locatif, qui constitue un préjudice financier et alors que s’agissant d’une résidence secondaire, Madame [M] habitant [Localité 11] et travaillant, la privation du logement ne correspond pas à 7 mois de l’année mais aux périodes de week-end et aux vacances scolaires de février.
Ainsi, il convient d’accorder à Madame [M] qui a été privé en raison du retard fautif de l’usage de son bien en tant que résidence secondaire les week-ends de mi-septembre 2020 à mi-décembre 2023 et les vacances scolaires de février, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance que la SCCV BON AIR sera condamnée à leur payer.
Sur le préjudice au titre de la perte de chance de percevoir des loyers :
Madame [M] fait valoir qu’elle a subi un préjudice de perte de chance de percevoir des loyers pendant la période estivale de juin à mi-septembre et pendant les vacances scolaires hormis celles de février.
La SCCV BON AIR fait valoir que ce préjudice n’était pas prévisible à la date de signature du contrat car elle ignorait que Madame [M] avait l’intention de louer son bien en période estivale et de vacances scolaires, que la valeur locative n’est pas établie, que le préjudice n’est pas certain, aucune déclaration de location de type meuble de tourisme n’étant produite outre que la perte de chance invoquée est surévaluée.
L’argumentation selon laquelle un promoteur immobilier ne pouvait envisager que des acquéreurs fassent l’acquisition d’un bien à [Localité 8] pour le louer en période estivale ne saurait être retenue. Cependant, si Madame [M] fait valoir qu’elle ne pouvait déposer une déclaration de location de tourisme avant l’achèvement et la livraison de l’ouvrage, force est de constater qu’alors que le bien a été livré le 1er décembre 2023 et qu’elle ne demande pas de levée de réserves, elle ne justifie toujours pas du dépôt d’une telle déclaration et de la réalité ou de la régularité de cette location meublée estivale. En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre, la perte de chance n’étant pas établie.
A titre subsidiaire, elle sollicite une indemnisation au titre de la perte de jouissance pour les périodes estivales et de vacances scolaires outre celles de février. Pour les mêmes motifs qu’exposés ci-dessus, cette perte de jouissance ne pouvant être assimilée à la perception d’un loyer, et il convient de lui accorder pour la perte de jouissance du bien au cours des vacances scolaires sur une période de 3 ans et 5 mois, une somme de 6 000 euros.
Sur le préjudice moral :
Madame [M] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle a subi une atteinte psychologique, une atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les sommes accordées produiront intérêt au taux légal à compter du jugement, s’agissant de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
La SCCV BON AIR, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à Madame [M] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
CONDAMNE la SCCV BON AIR à payer à Madame [S] [M] la somme de 11 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ce avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE la SCCV BON AIR à payer à Madame [S] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [S] [M] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SCCV BON AIR aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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