Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 13 févr. 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. ABC c/ S.A. BANQUE CIC OUEST, SARL ARCOLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/02/2025
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2025
N° : 38 – 25
N° RG 23/00496
N° Portalis DBVN-V-B7H-GXPV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 24 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289513121915
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA, membre de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
La S.C.I. ABC
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Stéphane PRIMATESTA, membre de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287383281760
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Boris LABBÉ, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 15 Février 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 DECEMBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 13 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [M] a constitué avec des membres de sa famille -alliés ou apparentés, plusieurs sociétés dont il était ou est devenu le gérant, notamment une SARL Financière [M] [O] et une SCI ABC, immatriculée la première au registre du commerce et des sociétés de Tours le 6 octobre 2005 et la seconde au RCS de Poitiers le 10 octobre 2005.
La SARL Financière [M] [O] présidait la SAS Entreprise Vias, au capital de 100 000 euros, laquelle exploitait un fonds de métallerie.
La SCI ABC était propriétaire du terrain sur lequel la SAS Entreprise Vias a fait édifier un bâtiment à usage industriel en contractant auprès de la société Banque CIC Ouest (la Banque CIC Ouest) deux emprunts suivant actes sous signatures privées du 19 juillet 2006.
Ces prêts n° 00021711003 et 00021711004 d’un montant de 75 000 euros chacun étaient remboursables en 120 échéances mensuelles, au taux pour l’un de 4,44'% l’an et au taux Codevi +1 ,25% majoré, soit initialement 3,5'% l’an pour l’autre.
Au même acte, la SCI ABC s’est rendue caution solidaire du remboursement de ces prêts dans la limite de 150 000 euros en principal, intérêts, accessoires.
La SAS Entreprise Vias avait également ouvert dans les livres de la Banque CIC Ouest un compte courant n° [XXXXXXXXXX02].
Par acte sous signature privée du 3 septembre 2012, M. [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la SAS Entreprise Vias, avec l’accord exprès de son épouse commune en biens, dans la limite de 60 000 euros et pour une durée de cinq ans, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.
Par jugement en date du 25 février 2014, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Vias Entreprise et désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal a adopté un plan de redressement par continuation suivant jugement du 21 juillet 2015 et nommé Maître [L] en qualité de commissaire à 1'exécution de ce plan dont la résolution a été prononcée le 10 avril 2018, par un jugement qui a par ailleurs ouvert une procédure de liquidation judiciaire et désigné Maître [L] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 avril 2014, la Banque CIC Ouest a déclaré ses créances au passif du redressement judiciaire de la SAS Entreprise Vias pour un montant total de 285 202,98 euros, outre les intérêts.
Elle a déclaré :
— à titre privilégié les créances à échoir correspondant aux contrats de prêt n° 0002171 1003 et 00021711004, pour un montant de 31'420,45 euros avec intérêts au taux de 4,40 % et de 23 291,51 euros avec intérêts au taux Codevi +1,25 % majoré,
— à titre chirographaire, la somme de 49'045,03 euros correspondant au solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 24 février 2014.
Ces créances ont été admises au passif du redressement judiciaire à hauteur des sommes déclarées, ce qui a été porté à l’état des créances notifié par le greffe du tribunal de commerce de Poitiers.
Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SAS Entrepise Vias a validé les propositions d’admission et dispensé le mandataire judiciaire de vérifier le passif chirographaire compte tenu de l’insuffisance de 1'actif.
La liste des créances privilégiées était jointe à cette décision. Elle précisait que le montant définitif du passif échu s’élevait à 1'326 634,75'euros, dont 46 901,53'euros à titre chirographaire.
Un état des créances de la liquidation judiciaire de la SAS Vias Entreprise, limité aux créances privilégiées, a été publié au Bodacc du 21 octobre 2018.
Par courrier du 18 février 2019, le liquidateur a délivré à la Banque CIC Ouest un certificat d’irrécouvrabilité de ses créances.
Par courriers du 27 mai 2019 présentés comme ayant été adressés sous plis recommandés avec demande d’avis de réception, la Banque CIC Ouest a mis en demeure les deux cautions de lui régler respectivement la somme globale de 53'699,03'euros au titre des deux emprunts et celle de 48'064,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant.
Suivant acte du 29 juillet 2020, la Banque CIC Ouest a fait assigner les deux cautions devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au principal, condamner la SCI ABC à lui payer la somme de 30'699,03 euros avec intérêts au taux de 4,44'% à compter du 25 février 2014 et celle de 22'756,75 euros avec intérêts au taux de 3,50'% à compter de la même date puis condamner M. [M] à lui payer la somme de 48'064,13 euros avec intérêts légaux à compter du 27 mai 2019.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a':
— débouté M. [X] [M] de ses contestations relatives à l’application du cautionnement consenti le 3 septembre 2012 à la SA Banque CIC Ouest en garantie des engagements de la SAS Entreprise Vias';
— constaté que le manquement de la S.A. Banque CIC Ouest à son obligation d’information annuelle de la caution n’exerce aucune influence sur le montant de la créance dont elle réclame paiement à M. [X] [M] ;
— condamné dans la limite de soixante mille euros, M. [X] [M] à payer à la S.A. Banque CIC Ouest la somme de quarante-huit mille soixante-quatre euros et treize centimes (48 064,13 euros) au titre du cautionnement du compte courant n° [XXXXXXXXXX03] dont était titulaire la SAS Entreprise Vias, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019, date de mise en demeure ;
— condamné dans la limite globale de cent cinquante mille euros, la société ABC à payer à la S.A. Banque Cic Ouest :
* la somme de vingt-deux mille sept cent cinquante-six euros et soixante-quinze centimes (22'756,75 euros) au titre du cautionnement de l’emprunt n° 00021711003 contracté par la SAS Entreprise Vias, assortie avec intérêts au taux de 3,50'% à compter du 25 février 2014 ;
* la somme de trente mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trois centimes (30'699,03'euros) au titre du cautionnement du prêt n° 0002171l004 consenti à la SAS Entreprise Vias, assortie des intérêts au taux de 4,44 % à compter du 25 février 2014;
— débouté la S.A. CIC Ouest, la SCI ABC et M. [X] [M] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI ABC et M. [X] [M] aux dépens qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies par Maître Thierry Chas, avocat au barreau de Tours ;
— dit n’y avoir motif à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
La SCI ABC et M. [M] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 février 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause leur faisant grief.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SCI ABC et M. [M] demandent à la cour de':
I ' Sur le cautionnement de M [M]
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal':
Vu la fin de l’obligation de couverture du cautionnement au 3 septembre 2017,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 626-27 et R. 626-49 du code de commerce,
— juger que la SA Banque CIC Ouest ne prouve pas au 3 septembre 2017 la présence de sa créance sur l’état d’admission au titre de la liquidation judiciaire après résolution du plan de la SAS Entreprise Vias,
— juger que la SA Banque CIC Ouest ne prouve pas le montant du solde provisoire du compte courant à la date de fin du cautionnement sous déduction des remises en crédit postérieures ou de tout autre somme qu’elle réclame à M. [X] [M],
En conséquence,
— débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [X] [M], les jugeant mal fondées,
A titre subsidiaire':
Vu l’article 47-II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994,
Vu les articles L. 332-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Si par extraordinaire, la cour juge valable le cautionnement,
— juger que la SA Banque CIC Ouest ne justifie de l’exécution d’aucune de ses obligations d’information à l’égard des cautions,
En conséquence,
— ordonner la déchéance de tous intérêts et frais accessoires,
En toute hypothèse':
— condamner la SA Banque CIC Ouest à payer à M. [X] [M] la somme de 5'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
II ' Sur le cautionnement de la SCI ABC
— infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 1849 et 1852 du code civil,
Vu l’absence de consentement unanime des associés de la SCI ABC au cautionnement souscrit,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
— juger que la SA Banque CIC Ouest ne rapporte ni la preuve d’un acte entrant dans l’objet social de la SCI ABC, ni la preuve du consentement unanime de ses associés à la souscription dudit cautionnement, ni enfin la preuve d’une communauté d’intérêts,
En conséquence,
— prononcer la nullité du cautionnement souscrit par la SCI ABC le 19 juillet 2006,
— débouter la SA Banque CIC Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI ABC,
— condamner la SA Banque CIC Ouest à payer à la SCI ABC la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
III’ Sur les dépens
— condamner la SA Banque CIC Ouest aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la Banque CIC Ouest demande à la cour de':
— déclarer la SCI ABC et M. [X] [M] recevables mais mal fondés en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI ABC et M. [X] [M] à payer à la Banque CIC Ouest la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 5 décembre suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande en paiement dirigée contre M. [M] :
Il résulte des productions que la créance de 49'045,03 euros que la Banque CIC Ouest avait déclarée à titre chirographaire au redressement judiciaire de la société Vias Entreprise, au titre du compte courant de cette dernière, a été admise par le juge-commissaire à hauteur de la somme déclarée et que, en application de l’article R. 624-3 du code du commerce, le greffier du tribunal de commerce de Poitiers a avisé la Banque CIC Ouest de cette décision d’admission sans contestation, le 8 septembre 2014.
Aux termes de l’article L. 626-27, III, du code du commerce, après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leur créance et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.
L’article R. 626-49 du même code précise que pour l’application de l’article III de l’article L. 626-27, le commissaire à l’exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues, puis ajoute que le greffier porte cette liste sur l’état des créances de la nouvelle procédure.
Au cas particulier, la Banque CIC Ouest a reçu du greffier du tribunal de commerce de Poitiers, le 21 septembre 2018, une notification d’admission de créances à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Vias qu’elle produit en pièce 8 et sur laquelle n’apparaissent plus comme admises que les créances qu’elle avait déclarées et qui avaient été admises pour les sommes réclamées à titre privilégié.
La créance de 49'045,03'euros qui avait été admise à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société Entreprise Vias n’apparaît pas sur cet avis d’admission.
Il est par ailleurs constant qu’un seul état des créances a été déposé au greffe, en tous cas qu’un seul avis de dépôt a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales, le 21 octobre 2018, et que cet avis de dépôt concerne uniquement l’état des créances privilégiées.
Sans qu’importent les justifications que le commissaire à l’exécution devenu liquidateur judiciaire de la société Entreprise Vias a pu livrer à la Banque CIC Ouest pour expliquer sa pratique consistant à ne pas déposer la liste des créances chirographaires, l’article R. 626-49 précité impose sans équivoque au commissaire à l’exécution de transmettre au greffier la liste des créances admises au plan en déduisant, pour chacune d’elles, les sommes déjà perçues et le premier juge a en conséquence recherché à raison, en l’espèce, quelles conséquences devaient être tirées de l’inobservation par le commissaire à l’exécution des dispositions de ce texte régle.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la carence du commissaire à l’exécution ne pouvait être sanctionnée par l’extinction de la créance de la Banque CIC Ouest.
Etant ajouté que la sanction de l’extinction de la créance a disparu depuis la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le premier juge a retenu à raison que dès lors que la créance de la Banque CIC Ouest avait été admise au redressement judiciaire de la société Entreprise Vias et soumise au plan résolu, ladite créance était admise de plein droit, par le seul effet de la loi, à la procédure de liquidation judiciaire de la société Entreprise Vias et que le non-respect, par le commissaire à l’exécution, de formalités prévues par un texte réglementaire pris pour l’application d’une disposition légale, était sans effet sur cette admission.
Cela ne signifie cependant pas que l’admission de la créance de la société Banque CIC Ouest au passif de la première procédure a autorité de chose jugée au passif de la seconde, ni que l’admission de la créance de la société Banque CIC Ouest a autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
A hauteur d’appel, M. [M] ne soutient plus que la créance de la Banque CIC Ouest serait éteinte'; il fait valoir que la Banque CIC Ouest ne justifie d’aucune créance qui lui soit opposable puis, en rappelant que son engagement était limité à une durée de cinq ans, souligne que la Banque CIC Ouest ne justifie pas du montant de sa créance à l’extinction de son obligation de couverture, le 3 septembre 2017, ce dont il déduit que la demande en paiement de la banque CIC Ouest devra être rejetée par application de l’article 1353 du code civil.
S’il est admis depuis longtemps que l’autorité de la chose jugée de la décision d’admission s’impose à la caution, l’état des créances déposé au greffe n’acquiert l’autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance à l’égard de la caution qu’à l’expiration du délai de réclamation ouvert à celle-ci par les dispositions des articles L. 624-3-1 et R. 624-10 du code du commerce (v. par ex. Com. 22 juin 2010, n° 09-15.972'; 18 janvier 2017, n° 15-10.572).
En l’espèce, la Banque CIC Ouest ne justifie pas que l’état des créances de la première procédure collective de la société Vias Entreprise aurait été déposé au greffe, et ne justifie en tous cas pas de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 624-8.
En toute hypothèse la Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt de l’assemblée plénière du 10 avril 2009, qu’en l’absence d’identité des parties, la décision admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’encontre du même débiteur (n° 08-10,154'; Com. 30 janvier 2019, n° 17-31.060).
Au cas particulier, on l’a dit, le seul avis mentionnant le dépôt au greffe de l’état des créances qui ait été publié au Bodacc est l’avis du 21 octobre 2018 qui ne se rapporte qu’aux créances privilégiées et l’état des créances que la Banque CIC Ouest produit en pièce 20, tel qu’il lui a été communiqué en cours d’instance par le liquidateur judiciaire, n’est pas l’avis qui a été déposé au greffe, en tous cas pas celui dont l’avis de dépôt a été publié.
Dès lors qu’elle ne justifie de la publication d’aucun avis mentionnant le dépôt au greffe d’un état des créances chirographaires comportant l’admission de sa créance de compte courant garantie par M. [M], la Banque CIC Ouest ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée de la décision d’admission de sa créance et doit en conséquence justifier devant la cour, qui ne statue pas avec les pouvoirs du juge-commissaire mais avec ceux du juge du cautionnement, de l’existence et du montant de sa créance.
En dépit des contestations élevées par M. [M], la Banque CIC Ouest n’a pas cru utile de fournir le moindre justificatif du montant du solde débiteur du compte courant de la société Vias au 3 septembre 2017, s’en remettant, sans emport, à l’avis d’admission dénué d’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution.
Dans ces circonstances, la Banque CIC Ouest, qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, ne peut qu’être déboutée, par infirmation du jugement entrepris, de sa demande en paiement formée contre M. [M].
Sur les demandes en paiement dirigées contre la SCI ABC :
Par acte sous signature privée du 19 juillet 2006, la SCI ABC, représentée par son gérant, M. [S] [O], s’est rendue caution solidaire de deux prêts contractés le même jour par la SAS Vias auprès de la Banque CIC Ouest, «'à concurrence de 150'000'euros en principal, plus intérêts au taux de 3,5'% et 4,4'%, commissions, frais et accessoires'.
Selon l’article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social.
L’article 1852 du même code précise que les décisions qui excédent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés.
L’article 1854 ajoute que les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le cautionnement donné par une société relativement à un acte qui n’entre pas directement dans son objet et qui ne résulte pas du consentement unanime de ses associés n’est valable que s’il existe une communauté d’intérêts entre la société et la personne cautionnée (v. par ex. Civ. 1, 8 novembre 2007, n° 04-17.893), et à la condition que cette sûreté ne soit pas contraire à l’intérêt social (v. par ex. Civ. 3, 25 mars 1998, n° 96-17.307'; 21 décembre 2017, n° 16-26.500).
En l’espèce, après avoir constaté que le cautionnement litigieux n’entrait pas dans l’objet social de la SCI ABC tel que défini à l’article 2 de ses statuts, et qu’il n’était justifié d’aucune délibération ou d’aucun acte autorisant le gérant de ladite SCI à consentir à cette sûreté, le premier juge a néanmoins rejeté l’exception de nullité du cautionnement en retenant que la sûreté en cause n’était pas contraire à l’intérêt social de la SCI et qu’il existait une communauté d’intérêts entre la SCI et la société Entreprise Vias cautionnée.
Les appelants ne critiquent pas les motifs par lesquels le premier juge a établi que le cautionnement litigieux n’était pas contraire à l’intérêt social et critiquent sans emport, voire avec une certaine audace, les motifs, eux aussi particulièrement pertinents, par lesquels le premier juge a caractérisé l’existence d’une communauté d’intérêts entre la SCI et la débitrice cautionnée.
Les appelants ne peuvent en effet reprocher au premier juge d’avoir puisé certaines informations dans les écritures prises par le liquidateur judiciaire de la SCI à l’occasion d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif alors que ce sont eux-mêmes qui ont fait le choix de produire ces écritures du liquidateur à l’instance en paiement et qu’ils n’offrent pas d’établir que les éléments factuels tirés des écritures du liquidateur, sur lesquels il leur a été loisible de s’expliquer contradictoirement en cause d’appel, seraient inexacts.
Dès lors que, contrairement à la créance garantie par M. [M], les créances garanties par la SCI ABS sont des créances privilégiées qui ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation Entreprise Viars par une décision qui a autorité de chose jugée à l’égard de la caution qui n’a pas contesté l’état des créances privilégiées dont il est justifié de la publicité de l’avis de dépôt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à paiement en exécution de son engagement de caution que rien ne justifie d’annuler.
Sur les demandes accessoires :
Les parties, qui succombent respectivement au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens de l’instance d’appel dont elles ont fait l’avance et seront déboutées de leurs demande fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a condamné M. [X] [M] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 48'064,13 euros au titre du cautionnement du compte courant dont était titulaire la SAS Entreprise Vias,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Déboute la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement dirigée contre M. [X] [M],
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déboute la SCI ABC de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande de la société Banque CIC Ouest formée sur le même fondement,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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