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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 avr. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ROLEX |
| Référence INPI : | M20050369 |
Sur les parties
| Parties : | ROLEX FRANCE SA c/ G (Me Y, commissaire-priseur judiciaire), H (Henri), A (Jacob) |
|---|
Texte intégral
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2002 la société ROLEX FRANCE a fait assigner Monsieur Jacques A en contrefaçon de la marque nominale « ROLEX » dont elle est titulaire et de son emblème irrégulièrement reproduits sur une montre que Monsieur A lui a remis pour être réparée pour obtenir, outre la destruction de la montre litigieuse contre restitution de l’or contenu sous forme de lingot, paiement de la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts, ainsi que d’une d’indemnité de 3.000 euros fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par acte d’huissier en date du 9 octobre 2002 Monsieur Jacob A a assigné en intervention forcée Monsieur H qui aurait proposé à la vente le 3 juin 2003 la montre dont il s’est porté adjudicataire. Par acte d’huissier en date du 4 novembre 2002 Maître Yannick GUILLOUX commissaire priseur judiciaire, suppléant à la gestion de l’office de QUAY L, a été appelé dans la cause. Par jugement de cette chambre en date du 13 juin 2003, auquel il conviendra de se reporter pour l’entier exposé des faits et prétentions des parties, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de l’instance pénale en cours et dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente dès l’intervention d’une décision sur les mérites de la plainte déposée par Monsieur H des chefs de faux et usage de faux. Le 28 janvier 2004 le juge d’instruction chargé d’instruire la plainte contre X a rendu une ordonnance de non lieu. Par conclusions en date du 19 mai 2004 la société ROLEX FRANCE a sollicité la reprise de l’instance. Par dernières conclusions en date du 10 mars 2005 la société ROLEX FRANCE demande au Tribunal d’homologuer l’accord transactionnel intervenu le 2 mars 2005 entre elle, Monsieur A et Maître GUILLOUX, ès-qualités, de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et de ce qu’elle accepte sans réserve les désistements de Monsieur A et de Maître GUILLOUX ès-qualités ; elle se joint par ailleurs à la requête de Monsieur A aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 mai 2002 sur la montre litigieuse ainsi que sa remise entre ses mains afin que des modifications soient effectuées sur celle-ci. Par dernières conclusions en date du 3 mars 2005 Monsieur Jacob A a expressément accepté ce désistement et s’est lui-même désisté de l’ensemble de ses demandes. Par dernières conclusions en date du 8 mars 2005, Monsieur Henri H faisant valoir que le protocole d’accord ne lui est pas opposable a déclaré ne pas accepter le désistement d’instance et d’action sans le versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en conséquence a sollicité la condamnation de Monsieur A à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement. Par requête du 10 mars 2005, Monsieur Jacob A a sollicité du Tribunal, afin de permettre une issue amiable du litige, qu’il ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée le 17 mai 2002 par le ministère de Maître SAMAIN, Huissier de Justice associé, sur la montre litigieuse et qu’il autorise la remise à la société ROLEX FRANCE de la montre litigieuse afin que cette dernière procède à des modifications sur celle-ci. Par dernières conclusions en date du 10 mars 2005, Maître Yannick GUILLOUX commissaire priseur judiciaire, successeur à la charge de l’office de QUAY L a
expressément accepté le désistement de la société ROLEX FRANCE, et s’est lui- même désisté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu qu’un accord est intervenu le 2 mars 2005 entre la société ROLEX France, Monsieur A et Maître GUILLOUX, ès-qualités, aux termes duquel, il a été notamment convenu que (articles 1, 2, 3, 4, 7 et 8) :
- La société ROLEX FRANCE s’engage à présenter conjointement avec Monsieur A… une requête aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon… Une fois la mainlevée ordonnée avec restitution de la montre à la société ROLEX FRANCE, cette dernière s’engage à faire procéder à une intervention sur la montre litigieuse consistant à faire disparaître l’ensemble des signes distinctifs de la marque ROLEX (…)
- Monsieur Jacob A s’engage à présenter conjointement avec la société ROLEX FRANCE… une requête aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon… Monsieur A s’engage à payer à la société ROLEX FRANCE l’intégralité des frais qu’elle a du engager pour la présente procédure soit (…) un total de 9.669,30 euros
- Maître Yannick GUILLOUX… s’engage à présenter conjointement avec la société ROLEX FRANCE et Monsieur A… une requête aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-contrefaçon… Et il s’engage à payer à Monsieur A la somme de 23.630 euros correspondant à la somme dépensée par Monsieur A lors de l’achat de la montre « ROLEX » en juin 1991
- Après remise par la société ROLEX FRANCE de la montre litigieuse à Monsieur A et parfait paiement par Monsieur A (…) et par Maître GUILLOUX de (…), chacune des parties se déclare intégralement remplie de ses droits et renonce irrévocablement, en tant que de besoin, à tous droits ou actions résultant pour elle de ses relations avec l’autre partie et concernant les faits visés dans le présent protocole. Dès la signature du présent protocole… la société ROLEX FRANCE et Monsieur A conviennent de se désister de part et d’autre de toutes leurs demandes formées devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l’occasion de la procédure engagée par la société ROLEX FRANCE sous le n° 02/08567 (devenu 04/09489) (…)
- Le présent protocole fera l’objet d’une homologation judiciaire sur l’initiative de l’une des parties
- Chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés
- … la présente convention, après signature et après constatation du parfait paiement, sera soumise à l’homologation du Tribunal de Grande Instance de PARIS…
- Le présent protocole vaut transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil.
- Ce protocole met fin à tout litige relatif aux relations décrites au préambule… entre les parties signataires. Attendu que lesdites parties signataires demandent au Tribunal d’homologuer cet accord ; Qu’il sera fait droit à la demande sans qu’il soit besoin de revenir plus amplement sur les termes de la transaction ; Attendu qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 384
du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés conformément à la convention. Attendu que Monsieur Henri H indique quant à lui ne pas accepter le désistement et sollicite la condamnation de Monsieur A à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Mais attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie en l’espèce l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la demande de H sera en conséquence rejetée ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Homologue le protocole transactionnel signé le 2 mars 2005 entre la société ROLEX FRANCE, Monsieur Jacob A et Maître Yannick GUILLOUX commissaire priseur judiciaire, successeur de l’office de QUAY L.
- Ordonne la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 17 mai 2002, conformément à l’ordonnance sur requête en date du 14 mai 2002 renduepar le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ou son délégataire, par le ministère de Maître SAMAIN, Huissier de Justice associé, sur la montre litigieuse contrefaisant la marque « ROLEX » et autorise la remise à la société ROLEX FRANCE de la montre litigieuse afin que cette dernière procède à des modifications sur celle-ci conformément aux termes de l’accord intervenu entre les parties.
- Dit que le protocole du 2 mars 2005 sera annexé au présent jugement.
- Déclare parfait les désistements d’instance et d’action de la société ROLEX FRANCE, de Monsieur Jacob A et de Maître Yannick GUILLOUX commissaire priseur judiciaire, successeur de l’office de QUAY L.
- Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement partiel du tribunal.
- Dit que conformément à la convention chacune des parties, hormis la société ROLEX FRANCE dont les frais seront pris en charge par Monsieur Jacob A, conservera à sa charge les frais et dépens par elles exposés.
- Déboute Monsieur Henri H de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Laisse à Monsieur Henri H la charge de ses propres dépens.
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