Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958

Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Entrée en vigueur le 5 octobre 1958

Commentaires+500

1Conseil constitutionnel, Décision n° 87-228 DC du 26 juin 1987
kohenavocats.com · 18 mars 2026

Le Conseil d'État avait antérieurement annulé un décret de nomination pour violation de l'article 20 du décret du 22 décembre 1958. […] Il devait déterminer si le législateur avait respecté les principes constitutionnels. […] Les règles relatives au statut des magistrats relèvent de ce domaine en vertu de l'article 64 de la Constitution. […]

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2Conseil constitutionnel, Décision n° 2010-615 DC du 9 novembre 2010
kohenavocats.com · 15 mars 2026

Cette loi, adoptée sur le fondement de l'article 64 de la Constitution, relevait l'âge de la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire. […]

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3Conseil constitutionnel, Décision n° 60-7 DC du 11 août 1960
kohenavocats.com · 15 mars 2026

La saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre intervient sur le fondement des articles 46 et 61 de la Constitution. […] Le Conseil, par sa décision du 18 août 1960, déclare cette loi conforme à la Constitution. […] Il constate que la loi est bien « prise dans la forme exigée par l'article 64, troisième alinéa, de la Constitution ». […]

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Décisions468

1Conseil d'État, 15 juin 2017, 411254, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 7 juin 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A… demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il soutient que l'article contesté, en limitant la compétence du juge des référés aux seules mesures à prendre dans un délai de 48 heures, indépendamment de la continuation sur un délai plus étendu des atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale, n'est pas conforme avec les articles 61-1 et 64 de la Constitution et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789.

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[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. / (…) Une loi organique porte statut des magistrats (…) ». S'il résulte de ces dispositions que la loi organique portant statut des magistrats doit déterminer elle-même les règles statutaires applicables aux magistrats, sous la seule réserve de la faculté de renvoyer au pouvoir réglementaire la fixation de certaines mesures d'application des règles qu'elle a posées, il n'en va pas de même des dispositions par lesquelles le Premier ministre fixe par décret le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire, lesquelles ne revêtent pas un caractère statutaire.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 avril 2007, 05-86.663, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 64 et 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, L.16-B du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable et des droits de la défense ;

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