Décret n°90-693 du 1 août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 août 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 octobre 2021 |
Commentaires • 13
Décisions • 68
Annulation —
[…] que par courrier du 30 janvier 2007 la caisse a informé la requérante qu'elle ne pouvait que tirer les conséquences des décisions prises par le CHU son employeur ; « qu'il appartient au CHU de verser à la CNRACL le montant des retenues et contributions vieillesse correspondant à la période en cause » ; que la caisse est en droit d'exiger ce versement en application des articles 3 et 4 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 qui imposent le paiement des retenues, et en vertu de l'article 5 du décret n°2007-173 du 7 février 2007 qui prévoit le paiement des contributions de la part des employeurs ; que M me X ayant perçu pour la période en litige des arrérages de pension, […]
Annulation —
[…] VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 90-693 du 1 er août 1990 relatif à l'attribution de l'indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière ; VU l'arrêté en date du 13 août 1946 du préfet de la Seine relatif à la rémunération des heures supplémentaires dans les services et établissements de la préfecture de la Seine ;
—
[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière,
Les fonctionnaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, à l'exception des personnels de direction, des personnels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 2021-1411 du 29 octobre 2021 et des pharmaciens, et les personnels contractuels exerçant des fonctions similaires à celles des personnels titulaires précités bénéficient d'une indemnité de sujétion spéciale.
Le montant mensuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est égal aux 13/1 900 de la somme du traitement budgétaire brut annuel et de l'indemnité de résidence servis aux agents bénéficiaires.
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