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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 8 janv. 2024, n° 23/03158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°6
N° RG 23/03158 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZQA
M. [D] [W] [U]
Mme [R] [I] [Y] [M] épouse [U]
C/
Mme [S] [T] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 08 JANVIER 2024
Le huit Janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du quatre décembre deux mille vingt trois, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (78)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [I] [Y] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 12] (78)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [S] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 13] (BELGIQUE)
[Adresse 9]
[Localité 11] (BELGIQUE)
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL AUDREN & MULLER, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 3], cadastrée ZB [Cadastre 2], à usage de résidence secondaire.
M. et Mme [U] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section ZB [Cadastre 8], contiguë de celle de Mme [G], également édifiée d’une maison d’habitation.
Suivant exploit en date du 12 juin 2013, M. et Mme [D] [U] ont fait assigner M. et Mme [G] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin de désignation d’un expert judiciaire dont la mission était de décrire et analyser différents désordres affectant le mur séparatif de leurs propriétés respectives.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, le juge des référés a désigné M. [L] en qualité d’expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 2 avril 2014.
Les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole transactionnel le 27 août 2016 dans les termes suivants :
« Article 1er : La fixation des limites respectives de propriété [']
— la limite séparative entre les points A-B constitue un mur talus, propriété exclusive des époux [G],
— la limite B-C constitue un mur de soutènement également propriété des époux [G],
— la limite C-D est constituée de murs en moellons granitiques, mur venant également en soutènement des terres de la propriété [G] de sorte que les parties conviennent qu’il est également la propriété exclusive des époux [G].
Article 2 : La réparation du mur fixant la limite B-C et C-D
— les époux [G] s’engagent à réaliser les travaux nécessaires à la réfection du mur conformément aux préconisations de l’expert ainsi qu’ils en justifient par la production d’un devis accepté figurant en annexe III du présent protocole,
— De même Mme [G] s’engage également à procéder à l’enlèvement des canalisations EP ainsi qu’ils en justifient par la production d’un devis accepter figurant en annexe IV du présent protocole,
— les travaux devront être réalisées au plus tard dans un délai de 10 mois suivant la signature des présentes,
— à défaut, les époux [U] seront fondées à solliciter une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’entretien des limites séparatives de propriété
Les époux [G] étant propriétaires des murs et talus constituant la limite séparative des propriétés, ils s’engagent en assurer l’entretien conformément aux dispositions légales.
Mme [G] s’engage ainsi à procéder à la coupe réglementaire des plantations situées en limite A-B dans le même délai et sous les mêmes sanctions que l’article 2 susvisé. [']"
Se plaignant de ce que les termes de ce protocole n’ont pas été respectés, et après plusieurs relances et mises en demeure, M. et Mme [U] ont saisi à nouveau le juge des référés afin d’obtenir la condamnation immédiate de Mme [G] à réaliser les travaux prévus au protocole.
Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [A] [E] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport définitif le 10 novembre 2021 concluant à la responsabilité totale de Mme [G] après avoir constaté que les travaux nécessaires à la réfection du mur B-C n’avaient toujours pas abouti, que le défaut d’entretien du mur partie A-B avait entraîné un éboulis de pierres qui avait envahi la propriété de M. et Mme [U] et que la présence de branchages et autres souches d’arbres dérivaient du terrain de la défenderesse vers celui des demandeurs.
Suivant exploit d’huissier du 18 janvier 2022, M. et Mme [U] ont assigné Mme [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de condamnation à réaliser les travaux, à publier le protocole à la publicité foncière et à leur payer l’astreinte à hauteur de la somme de 164.200 €, outre les dommages et intérêts, frais et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté M. et Mme [U] de leur demande au titre de l’astreinte,
— condamné Mme [G] à réaliser l’ensemble des travaux tels que fixés à l’article 2 du protocole transactionnel et décrits dans le rapport d’expertise déposé le 10 novembre 2021 :
' Partie AB du mur : travaux de réfection globale à envisager, suivant devis annexé au rapport d’expertise (devis n°01065 sarl [F] [H]) d’un montant de 3.204 € TTC,
' Partie BC du mur : travaux de finition à réaliser suivant devis annexé au rapport d’expertise (devis n° DEV0014 Société MLM Maçonnerie) d’un montant de 1.964,60 € TTC,
' Solliciter les services d’un maître d''uvre pour suivre les travaux,
— condamné Mme [G] à réaliser l’ensemble des travaux tels que fixés à l’article 3 du protocole transactionnel, à savoir la coupe de la végétation en limite séparative et à l’élagage des arbres, en particulier l’arbre qui touche le toit de la crèche,
— condamné Mme [G] à faire procéder à la publication du protocole transactionnel auprès des services de la publicité foncière,
— condamné Mme [G] à exécuter ses obligations sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un an à compter de la signification de la décision,
— condamné Mme [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 500 € au titre du préjudice moral,
— condamné Mme [G] au titre des frais irrépétibles à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.000 €,
— condamné Mme [G] aux dépens de la procédure,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel enregistrée le 31 mai 2023, Mme [G] a interjeté appel.
Par conclusions du 14 septembre 2023, complétées le 21 novembre 2023, M. et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire motif pris de ce que Mme [G] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre, à savoir n’a pas effectué les réparations mises à sa charge et n’a pas payé les dommages et intérêts et frais.
Ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de la procédure pendante devant la cour,
— condamner l’appelante aux dépens du présent incident conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31 otobre 2023, Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande de radiation de l’affaire,
— condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’incident.
SUR CE,
1) Sur la demande de radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il résulte du jugement qu’aucune raison particulière n’a été exposée conduisant à écarter le jeu de l’exécution provisoire de droit, qui a par conséquent été expressément maintenue.
Par ailleurs, il résulte des pièces et écritures des parties que :
— Mme [G] n’a pas exécuté les travaux, objet de la condamnation,
— elle n’a pas payé les dommages et intérêts et frais irrépétibles.
Mme [G] prétend que trancher la question de l’exécution du protocole reviendrait à vider son appel de sa substance et à la priver du double degré de juridiction, outre que M. et Mme [U] ont refusé que l’entreprise de travaux pénètre sur leur propriété pour les besoins des travaux et qu’enfin, ceux-ci ont offert d’effectuer eux-mêmes la formalité de publication au service de la publicité foncière.
Toutefois, c’est de l’exécution du jugement dont il est ici question dans les termes précis de son dispositif rendu sur la base d’un second rapport d’expertise après une première phase de travaux réalisée de manière incomplète et insatisfaisante par Mme [G] au regard des termes du protocole transactionnel.
Par ailleurs, Mme [G] n’établit pas que M. et Mme [U] auraient refusé l’accès à leur propriété, ceux-ci ayant au contraire adressé plusieurs courriers mentionnant que leur propriété demeurait accessible pour les besoins des travaux.
Enfin, la liste des travaux et leur montant, tels qu’ils ont été arrêtés au jugement du 6 février 2023, demeurent modestes et ne sont ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelante qui ne s’en prévaut du reste pas, ni de nature à la placer dans une impossibilité d’exécution.
En dernier lieu, l’accomplissement de la formalité de publication au service de la publicité foncière implique un coût de 350 € que Mme [G] s’est refusée à acquitter de sorte que les démarches réalisées par M. et Mme [U] sur ce point n’ont pu prospérer.
Il s’ensuit que Mme [G] échoue à démontrer que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou encore qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation sera accueillie.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [G] supportera les dépens de l’incident.
Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [G] à payer à M. et Mme [U] la somme de 3.000 € au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 23/3158,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens de la présente instance d’incident,
Condamne Mme [S] [G] à payer à M. et Mme [D] et [R] [U] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
Déboute du surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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