Annulation 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 1er juil. 2024, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, Mme D A, agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, représentée par Me Wouako, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer, à son fils mineur, M. F C, une carte nationalité d’identité et un passeport ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer les titres demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées, la préfète s’étant abstenue de communiquer les motifs des décisions ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la filiation française de l’enfant est établie à l’égard de son père de nationalité française M. B C.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport E Avirvarei, conseillère ;
— les conclusions E Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé à la préfète du Val-de-Marne, pour son fils F C né le 23 novembre 2018, la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport. Le 4 août 2020, elle s’est vu remettre des récépissés de demande des titres sollicités. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation des décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer, à son fils mineur, M. F C, une carte nationalité d’identité et un passeport.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre l’administration et le public susvisé : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des récépissés de demande fournis, que Mme A a demandé la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport pour son fils mineur le 4 août 2020. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, sa demande a fait l’objet des décisions implicites de rejet le 4 octobre 2020. Par une lettre du 20 avril 2022, reçue le 25 avril 2022 par les services de la préfecture, l’intéressée a demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de ses demandes. Si cette demande mentionne dans son objet uniquement la carte nationale d’identité, elle comporte le numéro de demande concernant le passeport. Ainsi, et dans le contexte de deux demandes concomitantes instruites par le même service, la demande de motifs doit être regardée comme portant à la fois sur le refus de carte nationale d’identité et sur le refus de passeport. Mme A soutient, sans être contredite par la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des décisions expresses auraient confirmé ces refus implicites, Mme A est fondée à soutenir que les décisions implicites de refus de délivrance d’une carte nationalité d’identité et d’un passeport pour son fils mineur sont entachées d’illégalité pour défaut de motivation.
4. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer, à son fils mineur, M. F C, une carte nationalité d’identité et un passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète du Val-de-Marne réexamine la demande de carte nationalité d’identité et de passeport de M. F C, fils E A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Wouako, avocat E A, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer, au fils mineur E Mme A, M. F C, une carte nationalité d’identité et un passeport sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. F C, fils E A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wouako une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par Me Wouako à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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