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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 27 févr. 2024, n° 22/11494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 22/11494
N° Portalis 352J-W-B7G-CXOV4
N° MINUTE :
Assignation des:
01, 15 et 21
Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Fabienne HOCH-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0056
DÉFENDEURS
S.C.I. ROUQUIER 55
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
S.A.S. GAFI
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOV4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes extra-judiciaire des 1er, 15 et 21 septembre 2022, Mme [P] [Z] a fait citer la société civile immobilière Rouquier 55 (ci-après la SCI Rouquier 55), la société par actions simplifiées Gafi (ci-après la société Gafi) et M. [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu l’article 1857 alinéa 1er du Code Civil,
Vu l’article 1858 du Code Civil,
Constater que Madame [P] [Z] a préalablement et vainement poursuivi la SCI Jeanne d’Arc 15 pour obtenir l’exécution du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre, 2ème chambre du Pôle civil, du 9 septembre 2021 (RG : 19/01140) ;
En conséquence, l’autoriser à poursuivre les associés de la Jeanne d’Arc à hauteur de leurs parts dans le capital,
Condamner la SCI ROUQUIER 55 à payer à Madame [P] [Z] une indemnité de 29 870 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
Condamner Monsieur [S] [X] à payer à Madame [P] [Z] une indemnité de 60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 ;
A titre subsidiaire, si Madame [P] [Z] ne parvient à exécuter le jugement contre la SCI ROUQUIER 55, l’autoriser dès à présent à poursuivre l’exécution du jugement du 9 septembre 2021 contre la SAS GAFI ;
Condamner Monsieur [S] [X] à payer à Madame [P] [L] une indemnité complémentaire de 10 000 euros pour résistance abusive ;
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11494 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXOV4
Condamner la SCI ROUQUIER 55 et Monsieur [S] [X] à payer à Madame [P] [Z] une indemnité de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais d’Huissier engagés par Madame [P] [Z] dans les deux procédures d’un montant de 560 euros. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 août 2023.
Aucun des défendeurs n’ayant constitué avocat, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SCI Rouquier 55 et de M. [S] [X]
Au soutien de ses demandes, Mme [P] [Z] fait valoir pour l’essentiel que, par acte en date du 12 janvier 2018, elle a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la société civile immobilière Jeanne d’Arc 15 (ci-après la SCI Jeanne d’Arc 15) un appartement et un emplacement de parking ; que, par jugement définitif du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCI Jeanne d’Arc 15 à lui verser la somme de 26.990 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du retard de livraison outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et qu’elle a vainement tenté d’obtenir le paiement de sa créance auprès de la SCI Jeanne d’Arc 15 de sorte qu’elle est fondée à poursuivre ses associés, M. [S] [X] et la SCI Rouquier 55.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1857 du code civil, « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. ».
L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
Il est de principe que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Mme [P] [Z] verse notamment aux débats :
— le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 9 septembre 2021 condamnant la SCI Jeanne d’Arc 15 à lui payer la somme de 26.990 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers, soit une somme totale de 29.990 euros outre les dépens,
— le procès-verbal de signification de ce jugement en date du 30 septembre 2021,
— le certificat de non-appel délivré le 30 mai 2022 par le greffe de la cour d’appel de Versailles,
— le procès-verbal d’une saisie attribution effectuée le 24 novembre 2021 dans les livres de la Banque populaire Rives de [Localité 8] indiquant que la SCI Jeanne d’Arc 15 est inconnue de l’établissement,
— le procès-verbal d’une saisie attribution effectuée le 11 mai 2022 dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique indiquant que la SCI Jeanne d’Arc 15 ne dispose pas de compte dans l’établissement,
— une correspondance de la SCP Benhamour & Sadone, huissiers de justice, en date du 29 novembre 2021 indiquant que l’interrogation du fichier FICOBA a été infructueuse et qu’aucune saisie mobilière ne peut être mise en œuvre au motif que l’adresse du siège social de la SCI Jeanne d’Arc 15 est une société de domiciliation,
— le procès-verbal aux fins de saisie vente signifié le 19 juillet 2022 à la SCI Jeanne d’Arc 15,
— les statuts de la SCI Jeanne d’Arc 15 à jour au 11 août 2015 et au 11 février 2022,
— un extrait Kbis de la SCI Jeanne d’Arc 15 à la date du 16 janvier 2019 et du 12 décembre 2023.
Il ressort de ces éléments que le siège social de la SCI Jeanne d’Arc 15 correspond à l’adresse d’une société de domiciliation et que, par jugement en date du 8 décembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard avec fixation de la date de cessation des paiements au 21 juin 2022. Dans ces conditions, Mme [P] [Z] justifie suffisamment de vaines poursuites préalables à l’encontre de la SCI Jeanne d’Arc 15.
Il ressort des extraits Kbis et des statuts de la SCI Jeanne d’Arc 15, qu’à la date d’exigibilité de la créance, le capital social de la société, composé de 1.000 parts, était réparti de la façon suivante :
— la SCI Rouquier 55 : 998 parts,
— M. [S] [X] : 2 parts.
M. [S] [X] sera par conséquent condamné à payer à Mme [P] [Z] la somme de 60 euros (29.990 x 2/1.000).
Mme [P] [Z] serait fondée à obtenir la condamnation de la SCI Rouquier 55 à lui payer la somme de 29.930 euros (29.990 x 998/1.000). Cependant, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, la SCI Rouquier 55 sera condamnée à payer à Mme [P] [Z] la somme de 29.870 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande « subsidiaire » formée à l’encontre de la société Gafi
Mme [P] [Z] expose que la SCI Rouquier 55 a pour associé unique la société Gafi dont M. [S] [X] est le président et demande, si elle ne parvient pas à exécuter la présenter décision à l’encontre de la SCI Rouquier 55, à être autorisée à poursuivre l’exécution du jugement du 9 septembre 2021 contre la société Gafi.
Sur ce,
Cette demande qui présente un caractère hypothétique et qui n’est soutenue par aucun moyen de droit sera rejetée, étant relevé que, même si M. [S] [X] est le gérant de la SCI Rouquier 55 et de la société Gafi, la demanderesse ne peut, en cas d’action sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, être dispensée par avance de son obligation de justifier de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la société.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au soutien de sa demande, Mme [P] [Z] fait valoir que M. [S] [X] est le gérant de la SCI Jeanne d’Arc 15, qu’au cours du chantier dont il était le principal animateur, il ne l’a pas tenue informée des retards de travaux et était injoignable et qu’il a fermé le compte bancaire de la SCI Jeanne d’Arc 15 pour faire obstacle aux mesures d’exécution forcée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1850 du code civil, « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. ».
Il est de principe que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de société civile ne peut être retenue à l’égard d’un tiers que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions.
Il est constant que M. [S] [X] a exercé les fonctions de gérant de la SCI Jeanne d’Arc 15. Cependant, Mme [P] [Z] ne produit aucune pièce susceptible de rapporter la preuve des fautes qu’elle lui impute et du préjudice qu’elle prétend subir, aucune argumentation précise n’étant en outre développée pour justifier du caractère séparable des fonctions de gérant des fautes en cause et du quantum sollicité.
Mme [P] [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La SCI Rouquier 55 et M. [S] [X] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront une somme de 415,06 euros au titre des frais d’huissier en lien avec la présente procédure. Le surplus de la demande au titre des frais d’huissier sera rejeté, les frais en cause ne constituant pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
La SCI Rouquier 55 et M. [S] [X] doivent, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, supporter une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [P] [Z] à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 euros chacun à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la société civile immobilière (SCI) Rouquier 55 à payer à Mme [P] [Z] la somme de 29.870 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne M. [S] [X] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejette la demande formée par Mme [P] [Z] tendant être autorisée à poursuivre l’exécution du jugement du 9 septembre 2021 contre la société Gafi (SAS) si elle ne parvient pas à exécuter le présent jugement contre la SCI Rouquier 55 ;
Déboute Mme [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SCI Rouquier 55 et M. [S] [X] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI Rouquier 55 et M. [S] [X] aux dépens qui comprendront la somme de 415,06 euros au titre des frais d’huissier en lien avec la présente procédure ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute Mme [P] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
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