Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24DA02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02517 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 24 septembre 2024, N° 2308794, 2402448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler d’une part la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a estimé qu’il avait été fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’autre part l’arrêté du préfet du Nord du 27 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2308794, 2402448 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 28 novembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail, notamment son article R. 5221-20 ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Le moyen tiré de la violation de cette disposition est donc inopérant.
4. M. B a déclaré être entré en France sans visa en avril 2015. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance en mai 2015.
5. M. B a obtenu un titre de séjour « étudiant » de sa majorité à septembre 2019. Le CAP, le BEP, le baccalauréat professionnel et les contrats d’apprentissage obtenus par l’intéressé, dans une entreprise de la métallurgie puis du bâtiment, faciliteront son insertion professionnelle au Cameroun.
6. M. B a ensuite obtenu un titre de séjour « travailleur temporaire » jusqu’en janvier 2022. Il en a demandé le renouvellement en janvier 2022. Dans sa décision du 7 juillet 2023, le préfet a estimé qu’il avait fait droit à cette demande puisque le dernier récépissé délivré couvrait la durée restante, jusqu’au 31 juillet 2023, du dernier contrat d’apprentissage et puisqu’une situation professionnelle au-delà de cette date n’était pas justifiée.
7. Si M. B critique le délai ainsi pris pour statuer sur sa demande, des récépissés autorisant à travailler lui ont été délivrés dans l’intervalle.
8. Si M. B a demandé un titre de séjour « salarié » en août 2023 pour un contrat de travail comme « technicien maintenance et services » conclu le 13 juillet 2023, la demande d’autorisation de travail déposée par l’employeur le 28 juillet 2023 a été clôturée par la plateforme de la main d’œuvre étrangère aux motifs que n’avait pas été modifiée la date de début du contrat qui ne pouvait pas être antérieure au dépôt de la demande et que n’avaient été justifiés ni le versement des cotisations sociales de l’employeur à l’URSSAF ni la qualification ou l’expérience pour le métier d’une personne de l’entreprise.
9. Si le même employeur a fait une promesse d’embauche à M. B le 24 novembre 2023, il n’a pas joint les justifications évoquées au point précédent.
10. Au regard de la convention collective applicable, l’emploi ainsi proposé à M. B était du niveau II, dont l’activité correspond aux « travaux courants de sa spécialité réalisés à partir de directives générales », sur une échelle allant de I à IV et d’un coefficient hiérarchique de 185 sur une échelle allant de 150 à 270. L’intéressé n’a effectivement occupé cet emploi que du 17 juillet au 21 août 2023.
11. M. B, né en août 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun où résident ses parents.
12. M. B est connu pour des faits d’escroquerie et de recel de bien provenant d’un vol commis en 2020 et de conduite d’un véhicule sans assurance en 2022.
13. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02517
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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