Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 20/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04502 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2020, N° F19/06726 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 FEVRIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04502 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCC27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/06726
APPELANTE DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
S.A.R.L. BOLT SERVICES FRANCE SARL représentée par Monsieur X, Directeur des Opérations, muni d’un povoir spécial
N° SIRET : 833 15 7 2 66
72 rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100, substitué à l’audience par Maître François LIVERNET D’ANGELIS avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIME DU CHEF DE LA COMPÉTENCE
Monsieur Z Y
Chez Madame Y
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Fabien MASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile,l’affaire a été débattue le 17 décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mariella LUXARDO, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
M. François LEPLAT, Président
M. B C, Magistrat D
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le groupe Bolt est constitué d’entreprises technologiques dédiées à la mobilité, composé de :
— la société de droit estonien Bolt Technology Oü, dont le siège social est en Estonie et qui a notamment pour activité l’édition d’une plateforme numérique de mise en relation entre des professionnels du transport et des clients utilisateurs, via une application mobile,
— la société Bolt Operations Oü, qui est responsable des services de paiement et de facturation pour le compte de la société Bolt Technology Oü, et qui émet des factures au nom des chauffeurs pour leurs clients,
— filiales de la société Bolt Technology Oü, qui agissent au niveau local de chaque pays.
La société à responsabilité limitée Bolt Services France est l’une de ces filiales, qui a notamment une activité de support, marketing, communication, mise en relation, services de support à la clientèle, toute autre activité de support, la formation de chauffeurs.
Le 12 septembre 2016, M. Z Y a obtenu la délivrance de sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) et s’est inscrit le 28 septembre 2016 au répertoire SIRENE en tant qu’indépendant, avec pour activité le « transport de voyageurs par taxi ».
A compter du 18 octobre 2017, M. Z Y s’est inscrit en tant que chauffeur sur la plateforme Bolt et a accompli sa première course le 24 janvier 2018.
Le 7 juillet 2019, son compte Bolt a définitivement désactivé au motif qu’il avait régulièrement fait l’objet de plaintes des clients pour son irrespect.
C’est dans ces circonstances que M. Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 juillet 2019 aux fins de voir requalifier sa relation avec la société Bolt Services France en contrat de travail et de voir subséquemment celle-ci condamnée à lui verser diverses indemnités et rappels de salaires.
Par jugement entrepris du 18 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris :
S’est déclaré compétent et a
Renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 6 novembre 2020 à 13 heures,
Réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 13 juillet 2020 par la société Bolt Services France ;
Vu la requête présentée le 13 juillet 2020 par la société Bolt Services France aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe et l’ordonnance rendue le 31 août 2020 aux fins l’autoriser à faire assigner M. Z Y à l’audience du 20 novembre 2020, renvoyée à celle du 17 décembre 2020 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée à M. Z Y le 15 septembre 2020 par la société Bolt Services France ;
Vu les dernières écritures signifiées le 17 novembre 2020 par lesquelles la société Bolt Services France demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Déclarer matériellement incompétent le conseil de prud’hommes de Paris au profit, à titre principal, du tribunal de commerce de Paris ou, à titre subsidiaire, de la Netherlands Commercial Court (NCC) d’Amsterdam, et renvoyer la présente affaire devant la juridiction désignée ;
Condamner M. Z Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. Z Y aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement entrepris et décidait d’évoquer,
Renvoyer la présente affaire à une mise en état ultérieure.
Vu les dernières écritures signifiées le 5 novembre 2020 au terme desquelles M. Z Y demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 juin 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris se déclarant compétent en ce qu’il a jugé qu’il existait un faisceau suffisant d’indices pour permettre à M. Y de caractériser un lien de subordination dans lequel il se trouvait vis-à-vis de la plateforme Bolt et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser les dispositions de l’article L.8121-6 I du code du travail ;
En conséquence,
Renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
A titre subsidiaire, et sur évocation,
Sur la base d’une moyenne de rémunération brute mensuelle d’un montant de 5.609,57 euros brut,
Condamner la société Bolt à verser à M. Y,
Au titre des heures supplémentaires (article 3121-27 et suivants du code du travail) :
Pour 2018,
7.787,78 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées ;
778,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
Pour 2019,
2,827,69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées ;
282,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
Au titre des contreparties de repos obligatoires pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3131-30 et suivants du code du travail) :
Pour 2018,
12.343,86 euros à titre de rappel de salaire pour absence de contrepartie en repos obligatoire ;
1.234,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
Pour 2019,
2.554,08 euros à titre de rappel de salaire pour absence de contrepartie en repos obligatoire ;
255,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
Au titre de la requalification à temps complet pour recours illicite du contrat de travail intermittent (article L.3123-33 et suivants du code du travail) :
6.517,23 euros à titre de rappel de salaire non payés ;
651,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
Pour 2019,
1.419,79 euros à titre de rappel de salaire non payés ;
141,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
Fixer, après reconstitution des salaires, la moyenne de rémunération brute mensuelle à 5.609,57 euros,
Au titre de l’exécution du contrat de travail :
5.609,57 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail et de temps de repos ;
6.138,72 euros à titre de remboursement des frais professionnels pour 2018 ;
3.465,44 euros à titre de remboursement des frais professionnels pour 2019 ;
Au titre des manquements imputables à la plateforme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
5.609,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
560,95 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.896,75 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
11.219,13 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
33.657,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Au titre de la procédure :
Ordonner la remise des bulletins de paies conforme au contrat de travail de M. Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Ordonner la remise de l’attestation pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte conforme à la rupture du contrat de travail de M. Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
Ordonner les intérêts légaux, pour les créances salariales, à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Paris, pour les créances indemnitaires, à compter de la décision ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Bolt à verser à M. Y la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bolt aux dépens incluant tous les frais susceptibles d’être exposés par M. Y en cas d’exécution forcée (frais d’huissier, frais de traduction, saisine du juge de l’exécution, etc').
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont déposées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la relation entre M. Z Y et la société Bolt Services France :
Il est constant que M. Z Y s’est inscrit sur la plateforme Bolt, en qualité de chauffeur, en remplissant un profil de « Bolt Driver » et qu’il a notamment reçu les « conditions générales pour les partenaires chauffeurs », outre la politique de confidentialité pour les chauffeurs qu’il verse aux débats.
Il produit aussi divers extraits du site internet de Bolt définissant un certain nombre de consignes.
M. Z Y avait préalablement obtenu, le 12 septembre 2016, sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur et s’est également inscrit, le 28 septembre 2016, au registre SIRENE, en tant qu’indépendant, en déclarant l’activité APE 4932Z « transport de voyageurs par taxis ».
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, la société Bolt Services France se prévaut de la réglementation spécifique et « contraignante » qu’elle estime lui être applicable, notamment des dispositions des articles L.7342-1 et suivants du code du travail, instituant une responsabilité sociale
des plateformes, de celles du Règlement UE n°2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, de celles des articles L.3142-1 et suivants du code des transports relatives aux centrales de réservation.
Elle en déduit que le fait pour elle de respecter ces normes écarte tout lien de subordination mis en avant par M. Z Y, qu’elle présente comme étant un chauffeur VTC indépendant.
La société Bolt Services France ajoute que les conditions générales pour les partenaires chauffeurs écartent explicitement dans leurs articles 10.1 à 10.5, tout lien de subordination et toute relation salariée, statut que M. Z Y ne lui a jamais demandé.
Elle fait valoir que ce dernier disposait de nombreuses libertés étrangères à une relation salariée, telles :
— celle de se constituer sa propre clientèle en travaillant avec d’autres partenaires commerciaux ou en gardant contact avec les clients transportés,
— celle d’organiser librement ses temps d’activité et de repos, en se connectant ou pas à l’application Bolt, de refuser ou d’ignorer des demandes de clients
— celle d’organiser librement ses courses, en choisissant son matériel, la relation avec son client, l’itinéraire de course.
La société Bolt Services France soutient encore que M. Z Y n’a pas travaillé pour son compte, qu’elle ne lui a versé aucune rémunération, qu’il n’a pas intégré un service organisé dont elle définirait unilatéralement les conditions de travail, puisqu’il n’existe aucun horaire de travail, ni aucun lieu de travail unilatéralement fixés.
Elle expose enfin n’avoir donné ni ordres, ni directives à M. Z Y, ni contrôlé son travail, ni usé d’un pouvoir de direction pour le sanctionner.
Le contrat de travail n’étant défini par aucun texte, il est communément admis qu’il est constitué par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention. Ainsi, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, l’office du juge étant d’apprécier le faisceau d’indices qui lui est soumis pour dire si cette qualification peut être retenue.
L’article L.8221-6 du code du travail dispose, quant à lui, que : " I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de
transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. (…)", instituant ainsi une présomption simple de non-salariat, qui supporte la preuve contraire.
Il doit encore être précisé que le fait que le travail soit été effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
M. Z Y, dont il ne saurait être contesté, du fait de son immatriculation au répertoire SIRENE le 28 septembre 2016, qu’il entre dans la catégorie des personnes visées au I de l’article L.8221-6 du code du travail précité, énumère plusieurs éléments au soutien de sa demande de requalification de ses services de transport en contrat de travail, dont une partie a été retenue par le premier juge.
Celui-ci a ainsi exactement rejeté l’argumentaire de la société Bolt Services France quant aux prétendues contraintes légales et réglementaires censées écarter l’existence d’un lien de subordination, telles les dispositions des articles L.7342-1 et suivants du code du travail, celles du Règlement UE n°2019/1150 du 20 juin 2019 ou celles des articles L.3142-1 et suivants du code des transports, dont la cour fait observer qu’il s’agit d’une part de textes qui, pour partie, sont entrés en vigueur postérieurement au début de la prestation de chauffeur de M. Z Y, le Règlement européen étant même entré en vigueur après la rupture de sa relation contractuelle avec Bolt, et que d’autre part ces textes sont taisants sur la définition de la relation unissant une plateforme à un prestataire de transport ou sa nature salariée, sauf pour l’article L.7342-1 du code du travail à dire que les dispositions du titre quatrième de la septième partie législative de ce code s’appliquent aux « travailleurs indépendants ».
Le conseil de prud’hommes de Paris n’a de même, à bon escient, pas retenu les stipulations des articles 10.1 à 10.5 des conditions générales de Bolt pour les partenaires chauffeurs, en ce qu’elles ne peuvent écarter, a priori, la qualification de contrat de travail ou interdire au prestataire de s’en prévaloir, dès lors que seules sont à prendre en compte les conditions effectives de réalisation de l’activité du chauffeur.
S’agissant de l’affirmation de la société Bolt Services France d’une libre détermination par M. Z Y du moment et de la durée d’utilisation de l’application Bolt, qu’elle tire des articles 4.5 et 10.2 des conditions générales, elle est battue en brèche par les stipulations de l’article 13.5 des conditions générales selon lesquelles : « Bolt se réserve également le droit de bloquer immédiatement votre accès aux Services de Bolt et/ou au Contenu et/ou aux autres services au cours de la période d’enquête, si nous soupçonnons un manquement au Contrat ou l’exercice d’une activité frauduleuse. Il sera mis fin au blocage d’accès dès lors que l’enquête aura permis d’écarter de tels soupçons. Bolt devra faire usage du droit décrit ci-dessus de bonne foi. »
Or, M. Z Y justifie avoir vu son compte bloqué à plusieurs reprises, notamment jusqu’au 31 mars « 2029 » au motif que « trop de clients ont annulé leur trajet avec vous », puis jusqu’au 7 avril « 2029 » car « votre note moyenne pour les derniers trajets est trop faible », cas prévus sur le site internet de Bolt, sous la rubrique« Raisons derrière le blocage d’un compte », rapportant ainsi la preuve que la société Bolt Services France pouvait à son entière discrétion suspendre son accès à la
plateforme et le priver ainsi du libre choix de s’y connecter.
En ce qui concerne la possibilité d’une libre constitution de clientèle offerte à M. Z Y, soutenue par la société Bolt Services France, elle se trouve, elle aussi contredite tant par les dispositions de l’article 6 de la politique de confidentialité pour les chauffeurs : "Vous ne pouvez pas traiter les données personnelles des passagers sans notre
permission. Vous ne pouvez pas contacter un passager ou collecter, enregistrer, stocker, donner l’accès ou utiliser les données personnelles fournies par le passager ou accessibles via l’App Bolt pour toute autre raison que pour les services de transport« , lui interdisant ainsi de pouvoir contacter directement un client pris en charge via la plateforme ou de permettre à ce client de le faire, que par les stipulations de l’article 4.4 des conditions générales selon lesquelles : »Vous (…) ne devez pas accepter de conduire des passagers dans votre véhicule autres que le Client et les personnes accompagnant le Client", ce qui viole donc sa qualité de chauffeur VTC indépendant, point que le premier juge a justement relevé.
L’argument soutenu par la société Bolt Services France de la libre organisation du temps d’activité et de repos est parfaitement inopérant pour caractériser l’absence de lien de subordination dès lors qu’une relation salariée peut être ponctuelle ou intermittente et, surabondamment au regard de la possibilité discrétionnaire de blocage du compte de M. Z Y, qui a déjà été évoquée plus haut.
L’affirmation d’une libre organisation des courses par M. Z Y, elle aussi mise en avant par la société Bolt Services France n’apparaît pas sérieuse, dès lors :
— qu’il ne connaissait pas la destination finale de la course et justifie avoir été sanctionné d’un blocage de son compte pour cela jusqu’au 29 mars 2019 pour le motif : « cancelled the ride after he knew the final destination (a annulé le trajet après avoir connu la destination finale) »,
— que l’article 4.4 des conditions générales stipule que : "afin de satisfaire le Client, vous (i) devez emprunter l’itinéraire le moins coûteux pour le Client’ (…) ; (ii) ne devez pas faire des arrêts non autorisés (…)"
— que l’article 4.6 des mêmes conditions générales stipule que : « (…) Le prix est calculé sur la base d’un tarif de base appliqué par défaut, la distance du trajet spécifique telle que déterminée par le système GPS, et la durée du trajet spécifique. Le tarif de base appliqué par défaut correspond au tarif recommandé tel que présenté dans l’Application Bolt (…) ».
Sur l’absence de lien juridique entre M. Z Y et la société Bolt Services France, que cette dernière allègue, force est de constater qu’elle se présente elle-même comme étant une filiale du groupe Bolt intervenant au niveau de la France, Etat sur lequel M. Z Y exerce son activité ; qu’elle déclare une activité de « support, marketing, communication, mise en relation, services de support à la clientèle, toute autre activité de support, la formation de chauffeurs », M. Z Y étant lui-même chauffeur ; que l’article 1.6 des conditions générales qui définit une filiale, la désigne comme étant « une entité placée directement ou indirectement sous le contrôle de Bolt, qui délivre certains Services de Bolt au niveau local dans un Etat ou une ville » ; que la suspension du compte de M. Z Y par courriel du 7 juillet 2019 émane d’une adresse "support@bolt.zendesk.com" et que, préalablement, ensuite d’un précédent blocage, celui-ci a reçu, le 7 juin 2019, un courriel de Bolt France (france@bolt.eu) lui annonçant que son compte partenaire était débloqué ; que les paiements des courses sont effectués en France, où M. Z Y est établi et exerce son activité, Etat dans lequel la société Bolt Services France est la seule société du groupe Bolt à le représenter ; qu’en outre la société Bolt Services France ne soutient aucune fin de non-recevoir à l’encontre de M. Z Y pour défaut d’intérêt à agir contre elle ; qu’il y a donc lui de la retenir dans la cause en qualité d’employeur, si la cour lui reconnaît cette qualité.
A propos des directives fournies par la société Bolt Services France, ès qualités de représentante du groupe Bolt en France, il y a lieu de retenir celles précédemment citées relativement à l’organisation contrôlée des courses, mais aussi celles figurant à l’article 4.9 des conditions générales sur la possibilité que se réserve Bolt d’ajustement de tarif, notamment si le chauffeur emprunte « un trajet plus long » que celui que son application préconise ou bien celle prévue à l’article 4.10 faisant peser sur le chauffeur l’obligation de « vérifier en amont si le Client est bien propriétaire de ses moyens de paiement » ou encore les consignes listées sur le site internet sous la rubrique « améliorer sa note », comme celle de « mettre à disposition du client de l’eau et des bonbons » ou sous la rubrique « conseils de sécurité », tels celui de « terminer la course dans une zone suffisamment éclairée » ou de ne pas « collecter de paiement supplémentaire » de la part du client, interdisant ainsi la pratique du pourboire, courante pour les chauffeurs indépendants.
En ce qui concerne les sanctions, il convient de se référer aux stipulations de l’article 13 des conditions générales, selon lesquelles :
« (…) 13.3. Bolt peut résilier de plein droit le Contrat à tout moment et pour toute raison dont l’appréciation est laissée à son entière discrétion, en vous avertissant au moins quinze (15) jours à l’avance.
13.4. Bolt pourra résilier immédiatement et de plein droit le Contrat en cas de manquement de votre part à l’une quelconque de vos obligations au titre du Contrat au Contrat, aux lois et règlements applicables à votre activité, de dénigrement visant Bolt ou ses Filiales, ou d’atteinte portée à l’image, la réputation ou l’activité de Bolt ou de ses Filiales, tel qu’apprécié par Bolt. Dans les cas mentionnés ci-dessus, Bolt peut, à son entière discrétion, vous interdire d’enregistrer un nouveau compte et/ou prendre toutes les mesures nécessaires vous empêchant de fournir des Services de Transport en utilisant l’Application Bolt et/ou le Site et/ou le Contenu.
13.5. Bolt se réserve également le droit de bloquer immédiatement votre accès aux Services de Bolt et/ou au Contenu et/ou aux autres services au cours de la période d’enquête, si nous soupçonnons un manquement au Contrat ou l’exercice d’une activité frauduleuse. Il sera mis fin au blocage d’accès dès lors que l’enquête aura permis d’écarter de tels soupçons. Bolt devra faire usage du droit décrit ci-dessus de bonne foi."
Le constat doit être fait que M. Z Y rapporte le fait d’avoir subi à la fois des blocages de son compte et une « suspension définitive » de celui-ci le 7 juillet 2019.
Enfin, sur l’intégration au sein d’un service organisé, il a déjà été relevé que la seule clientèle que M. Z Y pouvait obtenir en se connectant sur l’application Bolt était celle que celle-ci lui attribuait, sans même connaître la destination de la course, que des consignes lui étaient données en ce qui concerne l’organisation des courses, des trajets, des tarifs, de la manière de se comporter avec les clients.
Il s’ensuit que ces éléments caractérisent, indépendamment des critères de lieu et d’horaire de travail, l’organisation d’un service sans lequel M. Z Y n’aurait pu convoyer des clients, dont il est d’ailleurs légitime de se demander s’ils étaient les siens ou bien ceux de la plateforme, laquelle était loin de se cantonner à un simple rôle d’intermédiation.
La cour en déduit qu’un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre à M. Z Y de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Bolt et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L.8221-6 I du code du travail.
Confirmant le jugement entrepris, la cour dira que l’inscription de M. Z Y à compter du 18 octobre 2017, à la plateforme Bolt, dont la société Bolt Services France est la représentante
française, s’analyse en un contrat de travail avec elle, pour lequel l’article L.1411-1 du code du travail donne compétence au conseil de prud’hommes pour régler les différends qui peuvent s’élever à son occasion et devant lequel l’affaire sera renvoyée, par application de l’article 86 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu à examiner la demande d’évocation formée par M. Z Y à titre subsidiaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d’allouer à M. Z Y une indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris,
Et y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Bolt Services France à payer à M. Z Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société à responsabilité limitée Bolt Services France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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