Confirmation 17 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 17 févr. 2010, n° 09/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 09/00329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 16 janvier 2009, N° 08/56 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine ROBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. COTUPLAS |
Texte intégral
Arrêt n°
du 17/02/2010
Affaire n° : 09/00329
PL/VB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 février 2010
APPELANT :
d’un jugement rendu le 16 janvier 2009 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° 08/56)
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Maître Jean Paul VLERICK, substitué par Maître Mélanie DARGENT, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
ZI
XXX
XXX
représentée par la SELARL PELLETIER FREYHUBER, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2010, Monsieur B C et Madame Patricia LEDRU, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT, Président
Monsieur B C, Conseiller
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X a été engagé en qualité de peintre industriel par la société MECATECH par contrat de travail à durée déterminée du 21 septembre 1998 au 18 décembre 1998, puis sous contrat de travail à durée indéterminée dans le prolongement du premier contrat.
En mars 1999, Monsieur X a démissionné de ses fonctions auprès de la société MECATECH, les conditions de cette démission sont contestées par les deux parties au litige.
Monsieur X s’est inscrit au Répertoire des Métiers en tant qu’exploitant individuel, en qualité d’artisan, à compter du 29 mars 1999 avec prise de fonction le 22 mars 1999.
Un contrat de prestations de service annuel, renouvelable tacitement, a été signé entre Monsieur X et la société COTUPLAS et un dernier contrat de prestation de service a été régularisé entre les parties le 11 juillet 2004 pour une période de deux ans soit jusqu’au 11 juillet 2006.
Un litige est né entre Monsieur X et la société COTUPLAS au sujet d’une facture impayée et Monsieur X a obtenu une ordonnance d’injonction de payer du Tribunal de commerce de Châlons en Champagne le 23 octobre 2006 qui a été signifiée à la société COTUPLAS le 8 décembre 2006 et a fait l’objet d’une opposition de la part de cette dernière. Monsieur X s’est désisté de sa demande devant le Tribunal de commerce.
Le 15 janvier 2007 Monsieur X adressait un courrier à la société COTUPLAS aux termes duquel il revendiquait la qualité de salarié de cette dernière. Il recevait une fin de non recevoir le 29 janvier 2007 et saisissait le Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne le 27 février 2008 aux fins de se voir reconnaître le statut de salarié et obtenir paiement des indemnités consécutives à un licenciement abusif ainsi que d’une indemnité pour travail dissimulé et d’un rappel de congés payés pour les années 2003 à 2006.
Par jugement rendu le 16 janvier 2009 le Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 300 euros à la société COTUPLAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions ,déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est référé pour plus ample exposé des moyens Monsieur Y soutient qu’à l’époque où il a été embauché par la société MECATECH cette dernière était liée par un contrat de prestation de services à la société COTUPLAS, que dès son embauche, il a été exclusivement affecté au service de la société COTUPLAS et que lorsque courant mars 1999 la société COTUPLAS a mis un terme à son contrat la liant à MECATECH, elle a souhaité le conserver à son service et l’a, à cette fin, incité à démissionner de chez cette dernière, que pour réduire le coût des charges salariales et patronales, elle l’a également incité à s’inscrire au Répertoire des métiers, ce que, étant de nationalité tunisienne et ignorant les subtilités de la loi, il a accepté de faire. Il fait valoir qu’il a travaillé exclusivement pour la société COTUPLAS et qu’aucune interruption dans l’exécution de sa prestation de travail ni aucune modification dans les modalités de son exécution ne sont intervenues.
En conséquence, il demande à la Cour d’infirmer le jugement, sauf en ce que le Conseil de Prud’hommes a retenu sa compétence, de dire qu’il a le statut de salarié et de condamner la société COTUPLAS à lui payer les sommes suivantes :
— 29.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 4.850 euros nets au titre de l’indemnité de préavis,
— 485 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 4.242 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14.550 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 1.112 euros nets au titre des congés payés de l’année 2006,
— 3.897 euros nets au titre des congés payés de l’année 2005,
— 2.481 euros nets au titre des congés payés de l’année 2004,
— 2.832 euros nets au titre des congés payés de l’année 2003,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et une somme identique à hauteur d’appel,
à lui remettre l’attestation ASSEDIC, le certificat de travail et des bulletins de paye conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision.
À titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une mesure d’enquête afin de vérifier in situ et par audition sous serment des témoins la réalité de ses affirmations.
Vu les conclusions de la société COTUPLAS ,déposées au greffe et développées oralement à l’audience auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens et tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 8221-6- I 1° du Code du Travail les personnes physiques immatriculées notamment au répertoire des métiers, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription ; que la présomption de non salariat ci-dessus rappelée est, au terme de ce même article (I) une présomption simple et qu’il appartient à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve des conditions qui le placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre ;
Attendu qu’il est constant que Monsieur X s’est inscrit au Répertoire des Métiers en tant qu’exploitant individuel, en qualité d’artisan, à compter du 29 mars 1999 avec prise de fonction le 22 mars 1999 ;
Qu’il est non moins constant qu’il a signé avec la société COTUPLAS un contrat de prestations de service qui a été renouvelé annuellement et qu’il était assisté d’un expert comptable dans l’élaboration des comptes de sa société tous les ans ;
Attendu que Monsieur X allègue sans rapporter le moindre élément de preuve que la société MECATECH qui l’a employé de septembre 1998 à mars 1999 était liée à la société COTUPLAS et qu’il a été incité à démissionner de chez son employeur par la seconde et incité également à s’inscrire au répertoire des métiers ; que les modalités initiales et controversées qui ont conduit les parties à entretenir des relations professionnelles pendant plus de sept années sont sans incidence sur la solution du litige ;
Attendu que le contrat de travail suppose réunis trois éléments indissociables, à savoir, l’exercice d’une activité professionnelle, une rémunération et l’existence d’un lien de subordination ;
Attendu qu’en l’espèce, au vu des documents produits, la société COTUPLAS passait commande mensuellement de travaux à effectuer sur une période déterminée, la dite commande comprenant un prix H.T. à l’unité (différent d’un tarif horaire) ainsi que le mode de règlement; que les montants mensuels de ces commandes, comme les premiers juges l’ont relevé, sont essentiellement variables, à titre d’exemple en 2003, 1.035 € en août, 3.106 € en septembre, 4.845 € en octobre, ou encore en 2005, 3.066 € en août, 4.452 € en septembre ;
Que la facturation comportait le numéro de commande et le bordereau de règlement avec un chèque détachable ;
Que les matières consommables étaient facturées ;
Attendu que les documents comptables relatifs à l’activité de Monsieur X mettent en évidence au passif du bilan les achats de matières premières et autres approvisionnements, les achats et les charges sociales; que son résultat a évolué de la manière suivante de 2001 à 2005 : 27.498 euros, 29.774 euros, 28.321 euros, 24.810 euros et 38.971 euros ;
Attendu que le contrat de prestations de service ne revendique aucune exclusivité au titre de client ; qu’il n’interdit pas au fournisseur de renforcer ses moyens en personnel, et ce même en sous-traitance, après accord, dans cette hypothèse de la société COTUPLAS ;
Que les seules contraintes mentionnées en référence au règlement intérieur et aux règles d’hygiène et de sécurité concernent aussi bien le personnel salarié que toute personne présente sur le site ;
Que Monsieur X ne rapporte la preuve d’aucune intervention qui aurait contredit ou même limité son autonomie de gestion ;
Que le fait de travailler sur le site d’un client pour des prestations de service est usuel ; qu’en l’espèce, la nature du travail effectué, nécessitant une infrastructure importante et de moyens de manutention, justifiait le travail sur le site pour éviter les transports aller-retour des pièces mécano-soudées encombrantes et lourdes ; que Monsieur X n’allègue ni ne rapporte la preuve que ces transports lui étaient matériellement et économiquement impossibles ;
Que l’horaire indiqué au contrat de prestation correspond à celui de l’ouverture du site;
Que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que des horaires lui étaient imposés, qu’il ne justifie pas davantage avoir été tenu dans l’obligation de justifier d’éventuelles absences ou de déclarer les périodes de congés ; qu’en effet, s’il produit une attestation établie par Madame Z, secrétaire intérimaire de la société COTUPLAS de janvier 2004 à août 2005 qui déclare qu’il travaillait de 8 heures à 16 heures, ce témoignage ne permet nullement d’établir qu’il était astreint à cet horaire, à défaut pour celui-ci de justifier qu’il devait renseigner ses heures de présence ou qu’il était soumis à un système de pointage ou autre ;
Attendu que Monsieur X n’allègue ni n’établit davantage qu’il était susceptible d’être sanctionné, comme les autres salariés, en cas de manquement disciplinaire ;
Attendu que Monsieur X soutient que n’ayant travaillé que pour la seule société COTUPLAS, il se trouvait dépendant économiquement de cette dernière ;
Mais attendu que la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne pour laquelle il travaille ne peut être déterminée par la seule dépendance économique dudit travailleur ;
Attendu que s’il est constant que Monsieur X travaillait pour la seule société COTUPLAS, il résulte des éléments sus-visés que la preuve de ce que la société COTUPLAS se soit immiscée dans la direction, la surveillance et l’exécution du travail accompli n’est pas établie; qu’en conséquence, l’existence d’un lien juridique de subordination de Monsieur X à la dite société n’est pas démontrée ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire tendant à voir ordonner cette mesure ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée la totalité des frais non répétibles engagés à hauteur de cour et qu’il y a lieu de condamner Monsieur X qui succombe à lui payer la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que ce dernier devra supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur A X,
Au fond,
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne le 16 janvier 2009 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X à payer à la SA COTUPLAS la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur A X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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