Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2200951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200951 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi en date du 21 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée le 10 novembre 2021.
Par cette requête, M. B A, représenté par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de reprise avait expiré à la date de notification des rappels d’impositions établis au titre de l’année 2017 ;
— c’est à tort, notamment en l’absence d’opérations individualisées, que l’administration a inclus les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans le montant des revenus prétendument distribués sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts ;
— en omettant de porter, dans la proposition de rectification du 22 février 2021, la somme correspondant au rehaussement des impositions en litige sous la rubrique « revenus bruts », l’administration fiscale a commis une erreur dès lors que les revenus distribués, soumis au barème progressif, peuvent bénéficier du régime du quotient.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était l’unique associé de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Revin échafaudage qui exploitait une activité de location, transport et montage de structures métalliques et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 décembre 2016 au 31 décembre 2019. Par une proposition de rectification du 22 février 2021, l’administration, ayant considéré M. A comme bénéficiaire de revenus distribués par cette société, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2017 et 2018 sur le fondement du 1° de l’article 109-1 et du c. de l’article 111 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt correspondants, assortis des intérêts de retard et de la majoration visée à l’article 1758 A du code général des impôts ont été mis en recouvrement le 30 juin 2021. Par une réclamation contentieuse datée du 29 juillet 2021, M. A a contesté les impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, il réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur le bien-fondé des impositions :
S’agissant de la prescription du délai de reprise des impositions de l’année 2017 :
2. Les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / (). ». Aux termes de l’article L. 169 A du livre précité : « Le délai de reprise prévu au premier alinéa de l’article L. 169 s’applique également : () 7° A tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés () ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (). ». Par ailleurs, l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, dispose que : " I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : / 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; / 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; / Toutefois, sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 juin 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant cette même période, les délais prévus aux articles L. 18, L. 64 B, L. 80 B, L. 80 C et L. 80 CB du livre des procédures fiscales et ceux prévus à l’article 345 bis du code des douanes ; / 3° Prévus à l’article 32 de la loi du 10 août 2018 susvisée. / II. Les dispositions de l’article 2 de la présente ordonnance ne s’appliquent pas aux déclarations servant à l’imposition et à l’assiette, à la liquidation et au recouvrement des impôts, droits et taxes. ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu du 12 mars 2020 jusqu’au 23 août 2020 inclus, et n’est ainsi venu à échéance que le 14 juin 2021. Il s’ensuit que la prescription d’assiette n’était pas acquise le 22 février 2021, date à laquelle la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au requérant, faisant courir un nouveau délai qui n’était pas expiré lorsque les impositions ont été mises en recouvrement le 30 juin 2021.
S’agissant des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 :
4. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ».
5. Au titre de l’année 2018, le service a imposé entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, une somme de 23 889 euros correspondant à la TVA afférente à des recettes non déclarées par l’entreprise en 2018, regardée comme distribuée à l’intéressé en sa qualité de maître de l’affaire sur le fondement des dispositions précitées du c) de l’article 111 du code général des impôts.
6. Les bénéfices reconstitués à raison de l’activité d’une société ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts, en l’absence d’opérations individualisées et identifiables en comptabilité à même d’établir l’existence d’une rémunération ou d’un avantage occulte. Ainsi, la seule circonstance que la reconstitution du chiffre d’affaires d’une société a conduit l’administration à mettre en évidence que ladite société n’a pas satisfait à ses obligations fiscales en omettant la TVA afférente aux recettes non déclarées ne suffit pas à qualifier les bénéfices non déclarés ni a fortiori la TVA correspondante comme constituant par nature des avantages ou rémunérations occultes pour le maître de l’affaire sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relatifs à ce chef de rectification, c’est à bon droit que M. A fait valoir que le rehaussement en cause procède d’une inexacte application de la loi fiscale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2018, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est déchargé des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre de l’année 2018 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200951
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