Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 oct. 2024, n° 2402910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2024 et 18 octobre 2024, la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le maire de la commune de Nancy a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable qui lui avait été délivrée le 15 mars 2024, ensemble la décision du 2 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de lui délivrer une décision de non-opposition à la demande de déclaration préalable qu’elle a déposée le 21 février 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire de la commune de Nancy qui ne dispose pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité sur la totalité du territoire, qu’elle a des obligations vis-à-vis de l’ARCEP en matière de couverture du territoire national et s’expose à des sanctions administratives et pécuniaires si elle ne respecte pas ses engagements ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles UL 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que la commune se prévaut du principe de précaution sans établir les risques que le projet d’installation d’antennes-relais ferait courir sur les habitants voisins du site ;
* le trouble à l’ordre public est hypothétique et la commune de Nancy ne peut lui imputer son éventuelle carence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies et qu’une telle décision pouvait être prise eu égard aux possibles troubles à l’ordre public et plus particulièrement des atteintes à la sécurité compte tenu des prévisibles manifestations des parents d’élèves de l’école voisine et des riverains.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête de la société SFR, enregistrée le 25 septembre 2024 sous le no 2402909, tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme Sousa Pereira, juge des référés ;
— les observations de Me Bidault, représentant la société SFR, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise que la direction de l’espace public-service hygiène et gestion des risques majeurs de la ville de Nancy a émis, le 7 mars 2024, un avis favorable au projet en litige ;
— et les observations de Mme A, représentant la commune de Nancy, qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 21 octobre 2024 à 10h13.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone (SFR) a déposé une déclaration préalable de travaux le 21 février 2024 auprès de la commune de Nancy (n° DP 054 395 24 00222) en vue de l’installation de six antennes-relais dans trois fausses cheminées et de la création d’une zone technique, sur la toiture d’un immeuble situé au 165 avenue de Boufflers à Nancy (parcelle cadastrale section CO n°110). Par un premier arrêté du 15 mars 2024, le maire de la commune de Nancy a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société SFR. Le maire a, toutefois, décidé de retirer cet arrêté et de s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société SFR par un nouvel arrêté du 14 juin 2024 aux motifs, d’une part, que la construction projetée méconnaît l’article UL 11 du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors qu’elle n’est pas en harmonie avec les bâtiments environnants, et, d’autre part, qu’elle se trouve à proximité d’établissement sensible, de sorte que le principe de précaution doit s’appliquer. Le recours gracieux présenté par la société SFR à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par une décision du 2 septembre 2024. Par la présente requête, la société SFR demande à ce que la suspension de l’arrêté du 14 juin 2024 et de la décision du 2 septembre 2024 soit prononcée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des cartes de couverture du réseau, produites par la société requérante, que, si la commune de Nancy est majoritairement très bien couverte en 4G, demeurent certaines zones limitées à une « bonne couverture », que le projet vise à faire reculer. Le projet permet dès lorsd’améliorer la couverture en 4G de la commune de Nancy. Ainsi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et des intérêts propres de la société française du radiotéléphone, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. Aux termes de l’article UL 11 du plan local d’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article UL 11 du règlement du PLU de la commune de Nancy et de l’erreur de droit au regard du principe de précaution invoqué par la commune de Nancy, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Si, dans son mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Nancy peut être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, tirée de ce que l’arrêté du 14 juin 2024 peut également être fondé sur la circonstance que le projet de la société SFR risque de créer un trouble à l’ordre public en raison de l’opposition au projet des riverains et des parents d’élèves de l’école se situant à proximité du site, un tel motif ne semble pas permettre, en l’état de l’instruction, de fonder légalement l’arrêté contesté.
8. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête, tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté du 14 juin 2024, n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Au surplus, la société SFR ne saurait utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision par laquelle le maire de la commune de Nancy a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé devant lui, parmi lesquels son insuffisance de motivation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 juin 2024, ensemble la décision du 2 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Ainsi, l’exécution de la présente ordonnance implique seulement que la déclaration préalable présentée par la société SFR soit réexaminée par la commune de Nancy. Il y a lieu d’enjoindre à cette commune de procéder à une nouvelle instruction de cette déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nancy la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 14 juin 2024 et du 2 septembre 2024 du maire de la commune de Nancy est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nancy de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable de la société SFR et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nancy versera à la société française du radiotéléphone la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 24 octobre 2024.
La juge des référés,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2402910
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