Décret n°2004-282 du 25 mars 2004 relatif au changement de dénomination de la notification de redressements et modifiant l'annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juin 2004 |
| Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Livre des procédures fiscales |
Commentaires • 2
Décisions • 10
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le 4 de l'article 1 du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. » ;
Rejet —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*194-1 dans sa rédaction issue de l'article 1 er du décret n°2004-282 du 25 mars 2004, publié au Journal officiel de la République française du 27 mars 2004, entré en vigueur le 1 er juin 2004 : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales modifié par le décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 en vigueur à compter du 1 er juin 2004 : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 47 et 409 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles R.* 57-1, R.* 61 A-1, R.* 63-1, R.* 64-1, R.* 196-3, R.* 194-1 et R.* 256-1 ;
Vu la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 7 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
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