Annulation 29 juin 1951
Rejet 6 mars 1970
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 juin 1951, n° 75272 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 75272 |
Texte intégral
€
[…]
29 JUIN 1951. 385 diligences de ses MARCHÉS ET CONTRATS administ ratifs. ecrétaire d’Etat à PÉNALITÉS POUR RETARD. Retard imputable à l’interdiction d’employer de la main lant la subvention d’œuvre étrangère. Interdiction édictée en principe par le marché, mais possibilité de e l’Etat le 1er fé dérogation sur lesquelles l’entrepreneur pouvait légitimement compter. – INDEMNITÉS. 1.666.000 francs;. Difficultés exceptionnelles d’exécution non révélées loyalement par le maitre de l’ouvrage.
(29 juin. 75.272. Secrétaire d’Etat à la Défense contre Debernardy. Travaux publics MM. Desprès, rapp.; Delvolvé, c. du g.; MMes Compain el Defert, av.). ités des conven RECOURS du secrétaire d’Etat à la Défense, tendant à l’annulation d’un arrêté en date du ration de l’équi 20 novembre 1942, par lequel le Conseil de préfecture interdépartemental siègeant à Grenoble a production de a condamné l’Etat à payer au sieur Debarnardy, entrepreneur de travaux publics à Fures (Isère), une somme de 98.103 frs 85 pour travaux de construction de blocs bétonnés en vue stification d’une de l’achèvement de l’ouvrage de Janus, ensemble d’un arrêt dudit Conseil de préfecture du ise nationale, et 7 janvier 1939, ordonnant une expertise; lalités de verse Vu la loi du 28 pluviôse An VIII; l’ordonnance du 31 juillet 1945; des conventions En ce qui concerne le chef n° 1 (èstacades et ponts de service) : – CONSIDÉRANT qu’il as qu’elles com résulte de l’instruction et notamment des constatations de l’unanimité des experts que dans le dossier d’adjudication, le génie n’a pas fait l’effort de prévision et de és exploitantes rédaction qui s’imposait pour donner loyalement à l’entrepreneur le moyen d’ana yant pour effet lyser à l’avance les répercussions sur son prix des difficultés qu’il pouvait rencontrer » ligations étran et que, en particulier, « malgré l’avertissement que constituait à elle seule la position t consentis par de l’ouvrage de Janus… le dossier de l’adjudication ne définissait pas suffisamment one le caractère. les difficultés exceptionnelles que l’entrepreneur aurait à surmonter pour assurer e, par suite, les la mise en place béton des blocs »; que, dès lors, et nonobstant les prescriptions it pas à la juris de l’article 15 du cahier des clauses et conditions générales et de l’article 33 du cahier evant une juri des prescriptions générales, le Conseil de préfecture a fait une exacte appréciation harge de ladite des circonstances de l’affaire, compte tenu de l’imprudence commise par l’entre preneur, qui n’avait pas demandé de précisions supplémentaires, en fixant l’indem nité qui lui est due de ce chef à 11.015 fr. 15 pour 1933 et à 17.562 francs pour 1934; strométallurgique En ce qui concerne le chef n° 3 (maconnerie de béton) : – Cons. qu’il résulte de l’instruction et qu’il ressort notamment du rapport d’expertise qu’e aucune éxé-, cution probable de béton en souterrain ne découlait de l’examen des pièces du marché et que « les entrepreneurs concurrents étaient donc en droit de penser le règlement avant l’adjudication qu’il n’entralt pas dans les intentions de l’administration de leur faire exécuter en souterrain une partie quelconque du béton auquel s’appli es publics quaient les prix nos 112 et 113 de la série » ; que, par suite, c’est à juste titre que, osviel, av.). nonobstant les prescriptions de l’article 15 du cahier des prescriptions générales olics, tendant et de l’article 28 du cahier des charges spéciales, le Conseil de préfecture a reconnu e préfecture fondée dans son principe la réclamation régulièrement présentée par le sieur Deber i syndicale Le nardy et lui a alloué pour les maçonneries de béton en souterrain une plus-value ise); de 17 fr. 50 (rabais à déduire) par m3 sur les prix nos 112 et 113, égale à celle prévue au n° 99 en ce qui concerne les maçonneries de moellóns en souterrain; que les altre de l’ou-6 indemnités de 28.543 fr. 75 pour 1933 et de 7.035 fr. 95 pour 1934 accordées au sieur opéré entre ce Debernardy par l’arrêté attaqué doivent donc être maintenues; recevoir direc En ce qui concerne le chef no 5 (coffrage des bétons): Cons. qu’il résulte de l’ins faisant l’objet truction et qu’il ressort notamment du rapport d’expertise que l’entrepreneur « ne e stipulation pouvait pas se douter que certains coffrages seraient à exécuter sur les pentes déclives du Janus et presque suspendus sur le vide» et que « le génie n’a pas à ce sujet, dans ne conférait les textes mêmes du marché, donné suffisamment de précision pour donner loya ait sous-traité lement à l’entrepreneur le moyen d’analyser à l’avance la répercussion de ces le 23 mai 1930 difficultés sur le prix de revient du béton spécial mis en place »; que, par suite, yndicale « Le le Conseil de préfecture a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire on de l’entre en lui allouant une indemnité de 5 fr. 59 (après rabais) par m2 et représentant une à délibérations somme de 1.151 fr. 70 pour 1933 et une somme de 3.980 fr. 30 pour 1934; 3 avril 1935) En ce qui concerne le chef n° 6 (cintrage des votes) : — Cons. qu’il résulte de l’instruction que le prix de 15 francs prévu au marché s’appliquait uniquement aucune faute aux voûtes faites à l’air libre et non aux voutes exécutées en souterrain; que, dès culier elle ne lors, et eu égard aux difficultés exceptionnelles rencontrées par l’entrepreneur dans serait livrée l’exécution de ses travaux, c’est à juste titre que le Conseil de préfecture a reconnu ssumer à son fondée dans son principe la réclamation régulièrement présentée sous ce chef par le sieur Debernardy; que l’indemnité de 2.966 francs qu’il lui a allouée, sur la base ite n’est pas d’une surface exacte rectifiée de 494 m2 41, n’est pas exagérée ; de Versailles
386 29 JUIN 1951.
devaient répondre, cet a En ce qui concerne les pénalités : Cons. qu’ll résulte de l’instruction que le retard qui a motivé l’application à l’entrepreneur de pénalités s’élevant à 2.849 francs a des propriétaires sinistrés O pour effet de donner à r été causé uniquement par l’interdiction prolongée qui lui a été faite d’employer litiges relatifs à la passat de la main-d’oeuvre étrangère; que, si l’article 51 du cahier des clauses et conditions générales édicte une interdiction de principe en ce qui concerne l’emploi de la main qui n’avaient pas formé
d’œuvre étrangère sur les chantiers des ouvrages de fortification, le sieur Debernardy. de ceux qui peuvent être
Cons. que la décision at pouvait légitimement penser qu’étant donnés les obstacles de toute nature auxquels il se heurtait dans l’exécution de son marché et eu égard notamment à la difficulté se rattache à un litige de recevable à la déférer au qu’il rencontrait à recruter un personnel uniquement français, le chef de service voir… (La requête est ri userait du droit qu’il tenait de l’article 7 du cahier des charges spéciales de l’autoriser à embaucher un certain nombre d’ouvriers étrangers; qu’il ressort du rapport pour en connaître)."
d’expertise que c’est pour la première fois par l’ordre no 115 du 3 octobre 1934 que S
l’entrepreneur a été autorisé à embaucher pour certains travaux des ouvriers URBANISMES étrangers (sauf italiens) « pour parer aux départs éventuels d’ouvriers français et SERVITUDES résultant d DANI algériens à l’approche de la mauvaise saison » ; que, dans ces circonstances, c’est des propriétaires. 6:1
à bon droit que le Conseil de préfecture a accordé à sieur Debernardy décharge des Section..(29 juin. pénalités dont s’agit ; et Corvol MM: Hel 4 X En ce qui concerne les frais d’installation de la carrière de la crête des Anges : – ATENCIONA
Cons. qu’il résulte de l’instruction et notamment des constatations des experts, REQUÊTE de la Société I que l’emplacement de la carrière a été désigné par le service du génie; que, si le l’annulation rêté en sable extrait de cette carrière s’est révélé impropre à la fabrication du béton de. départeme seine a fortification et si, pour ce motif, l’administration était en droit d’exiger que l’entre Vu le de s uillet 1082 preneur se procurât le sable dans une autre carrière, le sieur Debernardy était fondé CONSID
à lui demander le paiement d’une indemnité correspondant aux dépenses exposées l’arrêté s 20/92 par lui inutilement pour l’installation, de la carrière abandonnée; qu’il ressort des en tant pièces du dossier que l’indemnité de 20.000 francs allouée de ce chef à l’entrepreneur des services E par l’arrêté attaqué qui n’est pas exagérée; les terrains Cons. que de ce qui précède il résulte que dans ces circonstances spéciales le 2. Mo
Cons que secrétaire d’Etat à la Défense n’est pas fondé à demander à être déchargé de la de la régior enne con somme de 98.103 fr. 85 que le Conseil de Préfecture de Grenoble l’a condamné à LA CRO dudit decretreter dema payer au sieur Debernardy, conformément d’ailleurs à l’avis de l’unanimité des BAZARLAND sur des terrains dont s’a experts; X Morillon et Corvol que En ce qui concerne les intérêts des intérêts : – Cons. que le sieur Debernardy a application en l’espèce; demandé la capitalisation des intérêts. le 30 janvier 1945; qu’à cette date il était Cons: qu’aux termes d dû au moins une année d’intérêts; que dès lors, il y a lieu, en vertu de l’article 1154 réserve des dispositions de du Code civil, de faire droit à ces conclusions ; d’hygiène et d’esthétique En ce qui concerne les dépens de première inslance: Cons. que le Conseil de ments par rapport à l’alig préfecture a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire et notamment, entre diverses zones, la d’une part, de l’exagération de la demande du sieur Debernardy et, d’autre part, bâties et des surfaces no: de l’absence de toute offre de l’administration, en mettant les dépens, y compris habitables, la dimension les frais d’expertise, pour les 2/3 à la charge de l’Etat et pour 1/3 à la charge du termes du deuxième aliné: sieur Debernardy;… (Décision en ce sens; dépens à la charge de l’Etat). lement certaines propriétés taires qul-subissent de ce 1 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE. Cons. que la société requ TRAVAUX DE RECONSTRUCTION. Convention passée directement entre les propriétaires grevé d’une interdiction de l’entrepreneur sur appel d’offres de l’administration. Contrat privé. d’exhaussement du sol, ell (29 juin. – Section. 95.908. Société des Travaux du Sud. -- du deuxième alinéa de l’ai MM, X, rapp. ; Barbet, c. du g.; MMes Lemanissier et Y, av.). Cons. que l’interdiction REQUÊTE de la Société à responsabilité limitée des Travaux du Sud, agissant poursuites de la servitude dite « d’es! et diligences de ses gérants et directeurs en exercice, tendant à l’annulation d’une décision du gramme général des servit ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme, en date du 20 mars 1948, refusant de pro et applicable notamment : noncer l’annulation des opérations par lesquelles un marché pour la reconstruction des ou à des terrains de jeux ; immeubles détruits dans le hameau de Lescale (commune de Puivert, Aude) a été attribué sol résultait des dispositio à une entreprise concurrente; interdit ces travaux, sauf Vu le décret du 6 avril 1942; la loi du 28 octobre 1946; l’ordonnance du 31 juillet 1945; par les opérations prévues CONSIDÉRANT qu’il résulte de l’instruction que l’attribution des travaux de dont fait état la société req reconstruction des immeubles détruits dans le hameau de Lescale (commune de spécialement certaines prof Puivert, Aude) a fait l’objet d’une convention conclue directement entre les proprié alinéa de l’article 15; qu’ taires intéressés et un entrepreneur; que, si cette convention n’est intervenue qu’a des servitudes réglementair près que le délégué du ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme eut consulté n’ouvrent aucun droit à inc plusieurs entrepreneurs en leur précisant les conditions auxquelles leurs propositions
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