Article 6 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 7

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu et, sous réserve de leur accord exprès, l'adresse électronique de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Entrée en vigueur le 4 juillet 2020

Commentaires31

1Qui doit payer les charges lors de la vente d’un lot de copropriété ?
Village Justice · 3 octobre 2025

L'article 6-2 au décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; […]

 Lire la suite…

2Qui doit payer les charges lors de la vente d’un lot de copropriété ?
bjavocat.com · 29 septembre 2025

Car si les parties peuvent aménager entre elles la répartition des charges, leurs accords restent inopposables au syndicat, qui appliquera les règles posées par l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967. I. […] Ce que prévoit la loi L'article 6-2 au Décret n°67-223 du 17 mars 1967 d'application de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose « À l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot : 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; […]

 Lire la suite…

3La vente d’un bien en copropriété : à quelle date le vendeur n’est plus redevable des charges de copropriété ?
www.audineau.fr · 2 février 2024

La réponse à cette question, technique mais au demeurant extrêmement importante pour les vendeurs, se retrouve aux articles 6 à 6-3 du décret du 17 mars 1967. […] À ce sujet, l'article 5-1 du décret du décret de 1967 dispose que : « Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, […] celle-ci n'ayant que comme effet de lui rendre opposable ladite vente. […] En revanche, dans deux arrêts en date des 10 juillet 2008 (n° 07-03707) et 23 février 2009 (n° 08-00821), la Cour d'appel de Toulouse a indiqué : « qu'en application des dispositions des articles 20 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions292

[…] • 310 pour 06 ca […] L'avocat de l'acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, en conformité avec l'article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l'acquéreur.

 Lire la suite…

[…] Le 06 Juillet 2020, […] Dans le cas où l'immeuble vendu dépend d'un ensemble en copropriété, il est rappelé qu'en conformité avec le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, article 6, l'adjudicataire est tenu de notifier au syndic, dès que la sentence d'adjudication est définitive, par lettre recommandée avec avis de réception (article 63 du décret), la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur et le cas échéant, le mandataire commun, si cette adjudication est faite au profit de plusieurs personnes ayant constitué une société propriétaire. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Grenoble, 2e chambre, 23 mai 2023, n° 21/02295Infirmation partielle

[…] né le 06 Mars 1951 à [Localité 8] (Algérie) […] Selon l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).