Infirmation 23 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 23 sept. 2014, n° 13/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02006 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 29 mars 2013, N° F12/00116 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02006
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
Jugement du 29 mars 2013
Section: Activités diverses
RG:F12/00116
Association AGCAG
C/
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2014
APPELANTE :
Association AGCAG prise en la personne de son président en exercice
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Pierre-Jean MONIER, Directeur, assisté de Maître Emmanuel DURAND de la SELARL DURAND, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur E C
Né le XXX à Arles
XXX
30480 Saint-Paul la Coste
comparant en personne, assisté de Maître Euria THOMASIAN, avocate au barreau D’ALES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur E SOUBEYRAN, Conseiller,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 23 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. E C était engagé selon contrat à durée déterminée initial à compter du 4 janvier 1990 par le centre de gestion agrée de la boulangerie (l’association) en qualité d’aide-comptable.
Le contrat se poursuivait sous forme de contrat à durée indéterminée ; Monsieur C évoluait dans ses fonctions, passant comptable en 1997, technicien-gestionnaire en 2004 puis, selon avenant du 26 octobre 2007, conseiller et responsable de la nouvelle antenne d’Alès installée à Saint Y de Valgalgues.
Deux salariés y travaillaient : M. C et Mme D X en qualité de secrétaire.
Par courrier et courriel du 17 janvier 2012, celle-ci dénonçait auprès du directeur de l’association un comportement de harcèlement sexuel et moral de la part de Monsieur C.
M. C était convoqué par lettre du 19 janvier 2012 à un entretien préalable le 30 janvier.
Diverses démarches étaient menées par l’employeur tant auprès de Mme X que de la médecine du travail que de la Direccte.
Une seconde convocation à entretien préalable fixé le 23 février 2012 était délivrée le 13 février, portant mise à pied à titre conservatoire.
M. C était licencié par courrier du 13 février 2012 pour faute grave et insuffisance professionnelle.
Il lui était notamment reproché au titre des fautes :
— des faits de harcèlement moral et sexuel sur la personne de Mme D X, laquelle les avait dénoncés et confirmés (caresses sur les mains, bras, cuisses, dos ; avances ; demande de venir en jupe, cadeaux, bises…) avec précision du constat de la souffrance au travail et d’une atteinte à sa santé mentale par le médecin du travail ;
— le fait de ne pas avoir déclaré qu’il était domicilié à Saint Paul la Coste et non plus chez sa mère à Poulx, continuant ainsi à bénéficier d’une indemnité de transport contractuelle de 100 euros ;
— le fait d’avoir recruté une stagiaire, Mlle Z, sans autorisation de la direction;
au titre de l’insuffisance professionnelle, l’employeur relevait son incapacité à assumer la gestion de l’antenne d’Alès, l’absence de remontée hiérarchique des informations sur les difficultés de fonctionnement de l’antenne d’Alès, l’absence d’information sur ses déplacements en clientèle, l’absence de développement de l’antenne d’Alès et le refus de suivre les procédures de validation des actes en matière sociale.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, il saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 29 mars 2013 a :
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— condamné l’employeur au paiement des sommes de :
* 13.732,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* 4.540 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 454 euros au titre des congés payés y afférents
* 1.258,63 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire
* 460,08 euros au titre du maintien de salaire pendant la maladie
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné la délivrance des documents légaux et bulletin de salaire rectifiés
— condamné M. C à restituer à l’employeur la somme de 200 euros au titre des primes de trajet de janvier et février 2012.
Par acte du 26 avril 2013, l’association AGCAG a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement repose sur une faute grave
— débouter en conséquence M. C de l’ensemble de ses demandes
à titre reconventionnel,
— condamner M. C au paiement des sommes de :
* 7.884,35 euros nets à titre d’indemnité de résiliation des clients détournés
* 33.040,52 euros nets au titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
* 3.800 euros nets au titre du remboursement de la prime de trajet
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— il ne peut lui être reproché comme l’ont fait les premiers juges de ne pas l’avoir placé en mise à pied conservatoire dès les premier entretien. La faute grave est indépendante du prononcé de la mise à pied conservatoire ; il avait vingt ans d’ancienneté et la secrétaire une année et l’employeur était fondé à s’interroger sur la dénonciation du harcèlement avant de prendre une décision même de mise à pied conservatoire ; l’activité a été immédiatement réorganisée pour ne plus mettre les deux salariés en situation de travail en commun, déplaçant Mme X sur Nîmes les journées où M. C s’y trouvait, phase de courte durée le temps de poursuivre l’enquête ;
— les contestations de M. C sur les faits de harcèlement sexuel sont incohérentes et évolutives, révélant leur fausseté, au regard des propos respectivement tenus et des témoignages recueillis dont celui de Mlle Z et de M. Y ; le médecin du travail a constaté les troubles sur le plan médical documenté par Mme X en lien avec le comportement de M. C.
— l’avenant au contrat de travail du 26 octobre 2007 stipulait la perception d’une indemnité de déplacement de 100 euros mensuels en contrepartie des frais de trajets lieu d’habitation Poulx- lieu de travail Saint Y de Valgagues. Or, il est apparu qu’il demeurait à Saint Paul la Coste, à 17 km du lieu de travail et il est débiteur de cette prime de déplacement depuis janvier 2009 ;
— les vérifications accomplies au regard de la présence de Mlle Z ont révélé que l’engagement de cette stagiaire n’avait pas été régularisé par le siège qui n’en avait pas été informé. Sans délégation de pouvoir, il prenait la liberté d’engager différentes stagiaires, sans les faire bénéficier de stage, avec d’éventuelles conséquences sociales, fiscales et professionnelles
— mécontent d’être licencié, il a nui à l’association en opérant un détournement de clientèle, prospectant et proposant à ses clients de le suivre dans sa nouvelle activité professionnelle. Les clients étant liés par les lettres de mission, ils ne pouvaient s’en dégager qu’en versant une indemnité de résiliation, sauf faute du cabinet comptable. Il leur faisait ainsi rédiger un courrier dans des termes quasi identiques pour stigmatiser une faute dans le conseil ou le traitement des dossiers; ainsi, 8 clients 'démissionnaient’ entre le 29 février et le 31 mars 2012.
Embauché ensuite par un cabinet d’expertise comptable, celui-ci régularisait le 14 novembre 2012 avec l’association un protocole transactionnel visant à cesser l’activité concurrentielle déloyale. Le comportement déloyal de M. C la conduit à demander l’équivalent d’un an d’honoraires perdus pour les clients détournés.
M. E C reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité :
l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’A.G.C.A.G à lui payer les sommes suivantes :
* 13.620,00 euros au titre du de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 13.732,80 euros brut au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 4.540,00 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,
* 454,00 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 27.240,00 euros brut au titre de la réparation du préjudice subi par un licenciement vexatoire,
*1.258,63 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire,
* 460,08 euros brut au titre du maintien du salaire pendant l`arrêt maladie.
— condamner l’ A.G.C.A.G à lui remettre le certificat de travail, 1'attestation ASSEDIC, les bulletins de paie rectifiés portant mention des condamnations prononcées par le conseil des prud°hommes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10e jour de la décision à intervenir.
— condamner l’ A.G.C.A.G au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de recouvrement créance.
Il soutient que :
— depuis la loi du 6 août 2012, c’est à la victime de harcèlement sexuel qu’il appartient d’établir, non plus seulement de présenter, les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Or, aucun élément tangible ne vient confirmer que Mme X a été victime de faits de cette nature de sa part.
— l’achat d’une plante à 4 euros destinée à embellir l’environnement professionnel n’est pas un cadeau personnel destiné à circonvenir la salariée ; il conteste les caresses sur la main et sur le bras ; il a fait part en entretien du comportement d’insubordination de Mme X ; celle-ci a déposé une main courante, non une plainte ; la souffrance au travail n’est corroborée par aucun élément matériel tangible, aucune description de trouble sur le plan médical n’est faite par le médecin du travail, Mme X ne se présentant pas au rendez vous chez le psychologue que lui avait pris le médecin du travail ; le mot accompagnant la plante est dactylographié et rien ne permet d’en indiquer qu’il en est l’auteur ; M. Y est le bailleur de l’association et a un intérêt financier à témoigner pour celle-ci ; il ne précise nullement la date du jour où il est venu à l’agence, son attestation imprécise étant farfelue ;
— les faits de harcèlement moral ne sont pas évoqués ;
— il restaurait un bien situé à Saint Paul la Coste les week-ends et les congés mais demeurait domicilié chez sa mère à Poulx ;
— toutes les conventions de stage des neuf stagiaires ont été envoyées à la direction.
— la faute grave est d’autant plus inexistante que l’employeur a continué à lui laisser exercer son activité un mois et 18 jours entre la convocation à un premier entretien préalable et le licenciement.
— il n’a jamais eu connaissance des lettres de démission des clients ; elle n’ont pas toutes le même motif et rien ne vient corroborer qu’ils ont démissionné à la suite d’un démarchage de sa part. Il ne peut lui être reproché aucun comportement déloyal et il n’était lié par aucune clause de non concurrence ;
— il est surprenant que l’association ait mis 5 ans à constater son insuffisance professionnelle alors qu’il a parfaitement rempli ses tâches ; il conteste les manquements qui lui imputés dans la lettre de licenciement.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le 17 janvier 2012, Madame X révélait par courrier à son employeur les comportements déviants de Monsieur C qu’elle regrettait avoir toléré pendant un certain temps, tels des caresses sur la main et l’avant-bras, sur la cuisse et sur le dos, des avances en lui indiquant qu’elle lui plaisait, une forte incitation à venir en jupe, le cadeau d’une plante accompagnée d’un écrit dactylographié, son souhait de se faire une bise à chaque départ client.
Elle expliquait ne s’être jamais laissée faire sans réagir, le repoussant avec tact compte tenu de la situation de subordination jusqu’à l’altercation du 10 janvier 2012 où elle lui tenait tête.
Le 3 février 2012, elle confirmait cette démarche en procédant à une déclaration de main courante, précisant : 'le responsable de l’agence Monsieur C E Wa fait des avances. Je lui ai fais comprendre que ce n’était pas possible mais il ne comprend pas. Il a commencé à me harceler depuis le mois d’octobre. Lorsqu’il passe auprès de moi, il me caresse le bras, il me dit qu’il rêve de moi, qu’il a des pensées pour moi. Dans le courant du moi de novembre, il Wavait demandé de venir travailler en jupe et que l’on réviserait un dossier ensemble. J’ai refusé et lorsqu’il Wa vu arriver en pantalon, il Wa dit d’aller Wasseoir à mon bureau et qu’il ferait le dossier seul. Au mois de décembre, en arrivant au bureau, j’ai vu une plante sur mon bureau avec un mot disant qu’il s’excusait pour tout le mal qu’il Wavait fait et qu’il aurait de caressantes pensées pour moi…'
Ces déclarations sont confortées par les éléments suivants :
— le courrier de la médecine du travail indiquant :
'J’ai rencontré le 30 janvier 2012 sur votre demande Madame D X.
Comme vous me l’avez indiqué, cette jeune femme présente une souffrance au travail qu’elle lie au comportement de son supérieur hiérarchique…
Actuellement, il existe une réelle souffrance dont elle vous a fait part et qui a entraîné des mesures provisoires d’éloignement entre les deux salariés en cause.'
— le texte du commentaire accompagnant la plante donnée en cadeau :
« D,
Aujourd’hui nous ne nous verrons pas
Mais j’aurais de caressantes pensées pour vous
J’aimerais que ces fleurs restent au bureau et qu’elles égaillent vos journées.
Je souhaite qu’elles vous aident à trouver en vous une façon de me pardonner pour
le mal que je vous ai fait.
Votre coiffure est ravissante''
— Mlle A Z atteste dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile :
« Lors de mon stage à l’antenne d’Alès de l’AGCAG j’ai constaté les faits suivants :
Lors de mon arrivée à l’agence en même temps que D X car je n’ai pas les clés, une plante était déposée sur le bureau de D. Sur cette plante était agrafé un papier dactylographie. Sur ce mot la seule chose dont je me souviens c’est qu’il était marqué pensées caressantes ce qui Wa fait comprendre que cette plante a été offerte par Monsieur E C et qu’il a téléphoné à l’agence et que D lui a répondu oui j’ai bien reçu la plante''
— Monsieur I Y atteste le 24 janvier 2012 :
' Je suis passé dans le local de l’AGCAG les premiers jours de janvier 2012 afin d’effectuer le relevé des compteurs eau et électricité.
En entrant dans le local j’ai constaté la présence d’un homme et d’une femme assis sur la même chaise l’homme s’est soudainement levé devant ma présence puis il a caressé le dos de la dame en précisant parce qu’elle était frileuse et qu’elle avait froid '
puis le 16 avril 2013 :
« En complément de mon attestation précédente et pour apporter plus de précisions sur cette affaire, je déclare que c’est bien Monsieur C E qui s’est levé soudainement en Wapercevant et qui caressait le dos de Mademoiselle X en précisant qu’elle était frileuse et qu’elle avait froid''.
— les propres déclarations de Monsieur C, évolutives au gré des éléments qui lui étaient opposées, se situant dans le registre du déni à travers une inversion des rôles, se positionnant en victime des agissements aguicheurs de Madame X, indiquant avoir avisé son N+1 du comportement étrange de cette collaboratrice, lequel Monsieur Q R atteste n’avoir jamais été informé d’un quelconque comportement déviant, ni de la part de la salariée, ni de Monsieur C.
L’ensemble de tels éléments, dont les attestations circonstanciées qui corroborent les déclarations constantes et cohérentes de la victime, établissent sans la moindre part de doute, que Monsieur C, profitant de son statut de supérieur hiérarchique de Madame X alors qu’ils n’étaient que deux à l’agence d’Alès, a cherché à obtenir de celle-ci des faveurs de nature sexuelle, recherchant de manière réitérée toute possibilité de contact physique, oscillant dans ses attitudes entre cadeau accompagné d’un mot de repentir et repli sur soi avec silence et non-communication lorsque sa subordonnée ne présentait pas la réceptivité qu’il en attendait.
Il s’agit à tout le moins de comportements répétés à connotation sexuelle qui portaient atteinte à la dignité de Madame X, laquelle se trouvait constamment sur la défensive dans ses rapports avec son supérieur hiérarchique.
La gravité de ce comportement empêchait la poursuite du contrat de travail.
Il ne peut être utilement reproché à l’employeur, confronté à une dénonciation de faits de cette nature à l’encontre d’un salarié dont l’ancienneté était supérieure à vingt ans d’avoir pris le temps d’enquêter sur la véracité du comportement porté à sa connaissance, le convoquant dès le 19 janvier 2012 à un entretien préalable à sanction disciplinaire le 30 janvier 2012, prenant immédiatement des mesures propres à éviter tout contact entre les deux protagonistes, avant de le convoquer le 13 février 2012, avec mise à pied conservatoire à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement tenu le 23 février 2012.
L’admission de la faute grave au titre du harcèlement sexuel rend inutile l’examen des autres griefs.
La décision déférée sera réformée.
Sur les demandes reconventionnelles de la société
Il est patent que dans un temps voisin de la rupture du contrat de travail, huit adhérents démissionnaient de l’association dans des termes voisins, mettant en avant l’absence de conseil, précisant cependant pour plusieurs d’entre eux la nature de la question non résolue. Certaines de ces démissions étaient données avant la rupture du contrat de travail.
Même si Monsieur C ne précise pas sa situation professionnelle suite à la rupture de son contrat de travail, il résulte de la transaction passée le 14 novembre 2012 entre L’AGCAG et Madame S-T, expert-comptable que celle-ci s’engageait à sensibiliser son personnel et notamment Monsieur C sur l’obligation de ne plus accepter de nouveaux clients, actuels adhérents de L’AGCAG jusqu’au 1er décembre 2014.
Si les démissions, mal ou non motivées, de huit adhérents sont de nature à jeter un trouble sur l’intervention en arrière plan de Monsieur C, la cour ne peut retenir autre chose qu’un simple concours de circonstances à défaut pour l’association d’établir la participation active de son ancien salarié au détournement d’une clientèle, alors que seuls trois adhérents (Noir Cerise, Mignot et Fromental) sont inclus dans l’exposé de la transaction ultérieure et d’établir l’anormalité d’un tel nombre de démissions sur une si courte période de temps.
Aucune clause de non concurrence ne figurait au contrat et l’association ne saurait faire supporter à son ancien salarié dont elle n’établit pas la faute le coût du détournement de clientèle par l’expert comptable avec laquelle elle a transigé.
Sur le détournement de la prime de trajet
Monsieur C obtenait par avenant du 26 octobre 2007 le versement d’une indemnité de déplacement de 100 euros par mois en contrepartie de ses frais de déplacements trajets lieu d’habitation Poulx -lieu de travail Saint Y de Valgalgues.
La simple production d’une page d’un annuaire sans date mentionnant un numéro de téléphone à son nom sur la commune de Saint Paul la Coste est insuffisante pour établir la fixation de son habitation sur cette commune et la disparition de la cause de la clause fixant l’indemnité de déplacement, y compris à compter du mois de février 2012, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement étant adressée tant à Poulx qu’à Saint Paul la Coste sans que soit produit l’accusé de réception permettant de déterminer le bureau distributeur.
Il convient pour Monsieur C de participer à hauteur de 1.500 euros aux frais exposés par l’association et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Déboute Monsieur E C de l’ensemble de ses demandes.
Déboute l’association de gestion et de comptabilité de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Monsieur E C à payer à l’association de gestion et de comptabilité la somme de 1.500 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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