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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 1, 26 avr. 2017, n° 17/80872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/80872 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/80872 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 avril 2017 |
DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Maître Yann LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, C.1204
DÉFENDEUR
MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC TRÉSORERIE DE PARIS AMENDES 2ÈME DIVISION
[…]
[…]
[…]
représenté par Monsieur Philippe ARBAN, Inspecteur des Finances Publiques, muni d’un pouvoir spécial
JUGE : Mme C D, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 29 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 8 mars 2017, Mme. X a fait assigner le Comptable public de la Trésorerie Paris Amendes à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir :
— constater la prescription de la mise à exécution des peines d’amende pour l’ensemble des infractions figurant sur l’avis d’opposition administrative n° 491680001048 ainsi que pour les amendes référencées 051126691754, 061126037405 et 101125763791 figurant sur l’avis d’opposition administrative n° 50 17 0000001751,
— ordonner l’annulation de la majoration des amendes non prescrites,
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mars 2017.
A cette audience, Mme. X a fait valoir au soutien de ses demandes que les deux avis d’opposition administratives datés du
16 novembre 2016 et du 12 janvier 2017 concernent des peines d’amende dont les titres exécutoires sont antérieurs de plus de trois ans à l’émission de l’avis.
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’a reçu ni les avis de contravention ni les avis d’amendes forfaitaires majorées.
A titre subsidiaire elle demande que compte tenu de sa situation financière, la majoration de l’amende soit annulée.
Le Comptable public de la Trésorerie Paris Amendes a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir que les avis d’amendes forfaitaires majorées avaient été valablement adressés par lettre simple conformément aux dispositions de l’article R.49-6 du code de procédure pénale.
En ce qui concerne la prescription, il estime le moyen irrecevable au regard des dispositions de l’article 9 du décret 64-1333 du
22 décembre 1964 et fait valoir qu’en tout état de cause les divers actes de poursuite ont interrompu le cours de la prescription.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation introductive d’instance et les conclusions déposées par le Comptable public de la Trésorerie Paris Amendes à l’audience du
29 mars 2017, développées oralement lors des débats ;
Mme. X a fait l’objet le 16 novembre 2016 de trois avis d’opposition administrative pour le paiement de diverses amendes forfaitaires majorées.
Il n’est pas contesté en l’espèce que le Comptable public de la Trésorerie Paris Amendes dispose de titres exécutoires, Mme. X contestant essentiellement la régularité de la signification de ces titres.
Le régime des amendes forfaitaires majorées est défini aux articles 529 et suivants et R.49 et suivants du code de procédure pénale. Il résulte de ces textes qu’à défaut de paiement de l’amende forfaitaire, celle-ci est majorée de plein droit, cette majoration étant constatée par l’officier du ministère public, lequel mentionne la majoration sur le titre exécutoire. En application de l’article R. 49-6 du code de procédure pénale, le comptable direct du Trésor adresse alors au contrevenant un extrait du titre exécutoire sous forme d’avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende, cet avis devant comprendre diverses mentions dont les délais et modalités de réclamation, le lieu et la date de la contravention et le montant de l’amende forfaitaire majorée.
Faute de précision, cet avis est adressé par lettre simple.
Mme. X ne saurait donc se prévaloir de l’absence de notification des amendes forfaitaires majorées.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du décret du 22 décembre 1964 que les recours contre les titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes sont de la compétence du juge de l’exécution lorsqu’ils concernent la régularité en la forme de l’acte et de la compétence des juridictions administratives lorsqu’ils portent sur l’exigibitlité de la somme réclamée.
En l’espèce le litige relatif à la prescription s’analyse en une contestation portant sur l’exigibilité de la somme réclamée et ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution.
Mme. X sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les demandes tendant à voir “dire et juger” ou “constater“ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme. X de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 26 avril 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B C D
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