Confirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 janv. 2025, n° 23/14668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2023, N° 21/06689 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14668 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIF5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 mai 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/06689
APPELANTE
Madame [K] [B] née le 18 octobre 1989 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
ALGER
représentée par Me Chawky MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2064
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, première présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par Mme [K] [B] tendant à voir annuler la décision rendue par le greffier en chef du Pôle de la nationalité française lui refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française, jugé irrecevable la demande formée par Mme [K] [B] tendant à voir dire et juger qu’elle rapporte la preuve de l’authenticité de son acte d’état civil et de sa filiation avec [K] [D] française, débouté Mme [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [K] [B] née le 18 octobre 1989 à Gouraya (Algérie) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [K] [B] formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [K] [B] aux dépens.
Vu la déclaration d’appel du 24 août 2023 de Mme [K] [B] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par Mme [K] [B] qui demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté en date du 24 août 2023 par Mme [B], infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris par la chambre du contentieux de la nationalité Section A à l’encontre de Mme [B], infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [K] [B] n’était pas de nationalité française, statuant à nouveau : dire et juger que Mme [K] [B] est de nationalité française de plein droit en raison de sa filiation avec une ressortissante française en application de l’article 18 du code civil, dire et juger que Mme [K] [B] rapporte parfaitement la preuve de l’authenticité de son acte d’état civil et de sa filiation à l’égard de sa mère Mme [K] [D], ressortissante française, en conséquence, ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française au profit de Mme [K] [B] dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir sur l’acte de naissance de l’intéressé, condamner l’Etat au versement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [K] [B] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 15 octobre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 16 janvier 2024 par le ministère de la justice.
Invoquant l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français, Mme [K] [B] soutient être française par filiation maternelle pour être née le 18 octobre 1989 à [Localité 8] (Algérie) de Mme [K] [D], née le 13 juillet 1967 à [Localité 7] (Haut-Rhin), française sur le fondement de l’article 23 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1973 pour être née en France métropolitaine de deux parents nés dans les départements français d’Algérie.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [K] [B] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité dont la délivrance lui a été refusée par décision du 19 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris (pôle de la nationalité française). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Sur l’état civil de Mme [K] [B]
Aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil, la naissance est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile, par la personne chez qui elle a accouché.
L’article 63 de cette ordonnance ajoute que « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant (') ».
Mme [K] [B] déclare être née le du mariage de [K] [D], née le 13 juillet 1967 à [Localité 7] (France), et [J] [B] né le 21 juillet 1964 à [Localité 6] (Algérie).
Pour justifier de son état civil, elle produit :
— la traduction d’une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 16 septembre 2020 (pièce 5). Le ministère fait observer à juste titre que cette traduction ne peut être retenue en l’absence de l’acte, objet de la traduction ;
— une copie intégrale « sommaire » de son acte de naissance délivrée le 27 septembre 2020 en langue arabe et sa traduction (pièces 6 et 7). Cette copie ne comporte pas les nom et prénom des parents de l’enfant ni ceux de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte ;
— La traduction d’une copie de son acte de naissance délivrée le 11 juin 2024 (pièce 21- 1/2). L’absence de production de l’acte, objet de la traduction, prive le document versé aux débats de toute garantie d’authenticité et de force probante.
— La copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 11 juin 2024 (pièce 21- 2/2).
Or, la qualité du déclarant mentionnée dans la copie du 11 juin 2024, à savoir 'Directeur de Secteur Sanitaire de [Localité 6] », sans son âge, son domicile et surtout sans la précision que l’intéressé a assisté à l’accouchement, ne répond pas aux conditions posées par l’article 62 précité relativement à la personne du déclarant. L’absence de cette mention ne permet pas de considérer cet acte comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [K] [B] ne justifie donc pas d’un état civil certain lui permettant de prétendre à la nationalité française.
Sur la nationalité française de [K] [D], mère prétendue de [K] [B]
La présomption de nationalité française que confère, en application de l’article 30 du code civil, l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants.
C’est donc en vain que Mme [K] [B] fait état du certificat de nationalité française obtenu par [K] [D], sa mère prétendue.
L’acte de naissance de [K] [D] a été établi le 15 juillet 1967 sur la déclaration de son père. Il mentionne que [K] [D] est née le 13 juillet 1967 à [Localité 7] (France) de [C] [D], né le 13 novembre 1926 à [Localité 5] (Algérie), et de [T] [S], née en 1928 à [Localité 4] (Algérie).
Pour justifier de l’état civil de ses grands-parents maternels, l’appelante produit:
— Pour [T] [S], deux extraits des jugements collectifs des naissances. Le premier (pièce 23- ¿) est une traduction sans production de l’acte, objet de la traduction. Il est donc dépourvu de valeur probante. Le second extrait, en date du 11 juin 2024 (pièce 23 -2/2), ne porte pas la mention de l’officier de l’état civil ayant transcrit le jugement dans les registres.
— Pour [C] [D], la copie de son acte de naissance délivrée le 9 juin 2024 (pièce 22), contrairement à la copie intégrale en date du 10 avril 2014 produite en pièce 14, répond aux exigences du décret exécutif algérien n°14-75 du 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et services consulaires, soit un formulaire EC.7 comprenant un code-barres. Toutefois, le nom de l’officier de l’état civil ayant dressé l’acte de naissance n’est pas mentionné.
L’absence de la mention obligatoire et substantielle de l’identité de l’officier de l’état civil ayant dressé ces actes de naissance prive ceux-ci de toute valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, l’appelante ne justifie pas, au moyen d’actes d’état civil probants, que sa mère est de nationalité française pour être elle-même née d’un parent né en France.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande de Mme [K] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [K] [B], qui succombe en ses demandes, est condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit que les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Rejette la demande de Mme [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Manutention ·
- Retard ·
- Maintenance ·
- Installation ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Donneur d'ordre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Détention
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Anatocisme ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Frais irrépétibles ·
- Audit ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Lettre ·
- Cour d'appel ·
- Correspondance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Manifeste ·
- Intention ·
- Avocat
- Demande en délivrance d'un legs ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Associations ·
- Legs ·
- Testament authentique ·
- Délivrance ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Surseoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Demande de remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Salariée
- Liquidation judiciaire ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Siège ·
- Services financiers ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Gestion ·
- Activité économique
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Chambre d'hôte ·
- Bail d'habitation ·
- Activité ·
- Locataire ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce ·
- Changement de destination ·
- Liberté
- Location ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Carte bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Astreinte ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.