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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 17 oct. 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/00422 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EH6X
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 17 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 30 Juin 1948 à LYON 3ÈME (69003),
demeurant 1155 route de la CORRERIE – 73340 AILLON LE JEUNE
Représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CABINET [N] [L] immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 519 745 723 dont le siège social est sis 1014 route de Plainpalais – 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Angéline NICOLAS de la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Amélie DEGEORGES faisant fonction de Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [W] [G] est propriétaire de biens immobiliers se trouvant dans un immeuble en copropriété dénommé « LE ROSSANE » situé à AILLON-LE-JEUNE (73340), dont le syndic en exercice est la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] CABINET [N] [L].
Se prévalant de fautes commises par la SARL CABINET [N] [L] et liées à la mise en route habituellement tardive du chauffage et du mauvais entretien de l’immeuble, Madame [W] [G] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2023, fait assigner la SARL CABINET [N] [L] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte et à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Madame [W] [G] demande au tribunal de :
condamner la SARL CABINET [N] [L] à réaliser les travaux suivants, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :* effectuer tous les travaux dans le registre de sécurité incendie concernant les extincteurs et les fermes-portes ;
* convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais pour voir voter :
o les dates de mise en route et d’arrêt du chauffage collectif de l’immeuble ;
o la souscription d’un contrat de maintenance du chauffage collectif par un professionnel, en produisant notamment le devis d’un montant de 2 054,60 euros, de la SSEC spécialiste reconnue dans toute la Savoie dans le domaine des chauffages collectifs électriques ;
* mettre à jour le carnet d’entretien de l’immeuble et en justifier à Madame [W] [G] ainsi qu’au conseil syndical ;
juger que la SARL CABINET [N] [L] a commis une faute professionnelle en lien de causalité directe avec le préjudice subi par Madame [W] [G] ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre des dommages et intérêts ;la débouter de sa demande en condamnation de Madame [W] [G] à 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la SARL CABINET [N] [L] a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité civile, que le chauffage collectif est mis en marche chaque année par un copropriétaire, Monsieur [M], que celui-ci n’a pas allumé ce chauffage collectif durant l’hiver 2021-2022, que le chauffage n’avait été allumé que la première semaine de novembre 2021, que le chauffage a été arrêté en mars 2022 alors que le froid persistait, que la SARL CABINET [N] [L] a refusé de soumettre au vote des copropriétaires réunis en assemblée générale une résolution tendant à voir fixer une date de mise en route du chauffage chaque année, que la défenderesse a en revanche fait voter une résolution pour donner un mandat au copropriétaire d’allumer le chauffage, que ce mandat générait des difficultés liées à la rémunération de ce copropriétaire et des frais afférents, que la SARL CABINET [N] [L] a commis des fautes en s’abstenant d’informer les copropriétaires, en ne soumettant pas le projet de résolution de Madame [W] [G] au vote, en s’abstenant de procéder à une mise en concurrence s’agissant du mandat susmentionné, en s’abstenant de tenir un cahier d’entretien de la copropriété, en s’abstenant de souscrire un contrat de maintenance de l’installation de chauffage, en s’abstenant de vérifier l’existence d’une assurance couvrant Monsieur [M], en s’abstenant de donner des directives claires quant à l’allumage et à l’arrêt du chauffage, en ayant allumé tardivement et éteint précocement le chauffage pendant l’hiver 2021-2022, et en s’abstenant d’entretenir les sondes entrainant le déclenchement du chauffage. Elle ajoute qu’il existe un défaut d’entretien de l’immeuble, que les notes du syndic publiées sont erronées ou incomplètes, qu’une vanne du robinet incendie est hors service, que des extincteurs sont trop anciens, que des lampes du bloc de secours ne fonctionnent pas, qu’il existait une fuite sur une descente d’eaux pluviales, que la plupart des ces dysfonctionnement ont été résolus, et que l’emplacement des extincteurs est trop haut. Se fondant sur les articles R.142-1 à R.142-5 du Code de la construction et de l’habitation, elle fait valoir que le plan des l’immeuble ne mentionne pas l’existence d’un sous-sol, et qu’il n’y a pas de porte coupe-feu. Elle s’oppose enfin à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’aucun abus n’est établi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, la SARL CABINET [N] [L] demande au tribunal de :
débouter Madame [W] [G] de l’ensemble de ses prétentions ;statuer sur les seules prétentions de la demanderesse parmi lesquelles ne figure pas « dire et juger que la SARL CABINET [N] [L] a commis une faute professionnelle en lien de causalité directe avec le préjudice subi par Madame [W] [G] » ;débouter Madame [W] [G] de sa demande visant à voir la SARL CABINET [N] [L] condamnée à effectuer des travaux dans les parties communes de l’immeuble « LE ROSSANE », quels qu’ils soient ;la débouter de sa demande visant à voir la SARL CABINET [N] [L] à convoquer une assemblée générale à ses frais pour statuer sur les modalités de gestion du chauffage collectif ;la débouter de sa demande visant à voir la SARL CABINET [N] [L] condamnée à mettre à jour le carnet d’entretien de l’immeuble « LE ROSSANE » ;la condamner à une amende civile ;la condamner à lui payer la somme de 1 euro de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive ;la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, que le tribunal n’a pas à se prononcer sur les demandes libellées sous la forme de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions. Se fondant sur les articles 1717 et 1787 du Code civil, 18 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’annexe II de l’article L.243-1, elle ajoute qu’elle ne peut être condamnée à effectuer des travaux en ce qu’elle ne saurait avoir la qualité de maître d’ouvrage, que la SARL CABINET [N] [L] est uniquement le mandataire du syndicat des copropriétaires, que celui-ci peut seul revêtir la qualité de maître d’ouvrage, que de surcroit les travaux réclamés par Madame [W] [G] ne sont ni obligatoires ni nécessaires, et que les installations incendie sont entretenues par la société ALPINCENDIE. Elle fait valoir que Madame [W] [G], plutôt que de solliciter la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à convoquer une assemblée générale, pourrait adresser une demande d’inscription de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, au regard de l’article 10 du décret du 17 mars 1967. Elle souligne que la tenue du carnet d’entretien est une obligation continue qui ne peut faire l’objet d’une condamnation sous astreinte, ce d’autant plus que le carnet d’entretien est versé aux débats. Elle conteste voir sa responsabilité engagée en ce que la tenue des registres sécurité n’incombe qu’au syndicat des copropriétaires, que Madame [W] [G] ne démontre l’existence d’aucun préjudice, que le préjudice financier lié à l’établissement d’un constat d’huissier relève des frais irrépétibles, et que la procédure intentée par Madame [W] [G] est abusive et s’explique par sa particulière mauvaise foi.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 14 novembre 2024, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, et mise en délibéré au 17 octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande de travaux dans le registre de la sécurité incendie :
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous […] :
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci […] ».
Aux termes de l’article 45 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations. Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent. Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement communs.
Enfin, aux termes de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, Madame [W] [G] sollicite la condamnation de la SARL CABINET [N] FAUTE à effectuer tous les travaux dans le registre de la sécurité incendie concernant les extincteurs et les ferme-portes, et ce sous astreinte.
La SARL CABINET [N] [L] fait valoir qu’elle n’est que la mandataire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LE ROSSANE », qui seul à la qualité de maitre d’ouvrage pouvant engager des travaux.
A titre liminaire, il convient de relever qu’il ressort de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 que le syndic a l’obligation de pourvoir à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble, et qu’il peut donc conclure seul à passer des contrats pour l’exécution de cette obligation, lesdits travaux étant mentionnés à l’article 45 du décret 67-223 du 17 mars 1967.
Parmi ces travaux, les travaux d’entretien concernent la vérification et le remplacement d’équipements communs, dont les extincteurs.
Dès lors, il n’y a pas lieu, comme le fait la SARL CABINET [N] [L], de s’appesantir sur la question de l’identité du maître d’ouvrage, parce que les articles 44 et 45 du décret du 17 mars 1967 répartissent les travaux qui relèvent de l’initiative du syndicat des copropriétaires et les travaux qui relèvent de l’initiative du syndic.
S’agissant donc de la question des éléments d’équipement de prévention et de lutte contre les incendies, la demande de Madame [W] [G] concerne les extincteurs et les ferme-portes.
Concernant les extincteurs, la demanderesse produit, en pièce n°11, un constat dressé le 27 septembre 2022 par Maître [E] [U], Commissaire de justice à CHAMBÉRY, et qui mentionne :
« Au premier niveau, je constate la présence d’une étiquette sur un extincteur poudre fixé sur un mur du palier. La mise en service date de 2006. Il est indiqué '' A.R.15 ans''. La dernière vérification périodique mentionnée date du 1er février 2021. A l’étage supérieur, je constate la présence d’une étiquette sur un autre extincteur poudre fixé sur un mur du palier. La mise en service date également de 2006. Il est indiqué : ''A remplacer 15 ans''. La dernière vérification périodique mentionnée date du 1er février 2021 ».
Il y a lieu de relever que le commissaire de justice n’a pas relevé d’anomalies concernant les autres extincteurs se trouvant dans l’immeuble « LE ROSSANE ».
La question de la maintenance des extincteurs incombe, au regard de l’article 45, au seul syndic de copropriété.
Toutefois, il apparaît, en page n°7 des conclusions de Madame [W] [G], que « finalement, les blocs de secours signalés défectueux dans le registre de sécurité incendie depuis le 7 septembre 2020 ont été changés, mais SEULEMENT fin octobre 2022, donc après le passage de l’huissier. De même, la vanne du rez-de-chaussée hors service a été réparée, et le changement des deux extincteurs réalisés ».
En outre, sur ce point, la SARL CABINET [N] [L] produit, en pièces n°3 à 5 des factures de la société ALPINCENDIE relatives à l’entretien annuel, pour les années 2021 à 2023, notamment des extincteurs.
Il n’existe donc pas de travaux de remplacement des extincteurs à réaliser pour la SARL CABINET [N] [L].
Madame [W] [G] fait également valoir que les poignées d’extincteurs sont trop hautes, qu’il y a un défaut de point d’ancrage d’un support, et que les ferme-portes sont non-conformes.
Elle produit, en pièce n°12, le registre de sécurité incendie de l’immeuble « LE ROSSANE », daté du 17 septembre 2020, selon lequel les six extincteurs étudiés ont tous leur poignée trop haute « plus de 2 mètres », que trois d’entre eux peuvent gêner l’évacuation, et que ces trois extincteurs manquent d’un point d’ancrage.
Ce registre mentionne également que les dix-huit ferme-portes étudiés sont tous « non conformes », et que la maintenance réglementaire est à réaliser.
Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, il convient de considérer qu’il s’agit de travaux de maintenance en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun, ou des menues réparations, qui doivent être effectués par le syndic.
Or la SARL CABINET [N] [L] ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence de la mise en conformité des extincteurs et des ferme-portes depuis le 17 septembre 2020, étant précisé que les factures d’entretien qu’elle produit ne font pas état de prestations visant à abaisser la poignée des extincteurs, à modifier leur emplacement ou à stabiliser leur ancrage, ou de mise en conformité des ferme-portes.
Par conséquent, la SARL CABINET [N] [L] sera condamnée à effectuer les travaux nécessaires à la conformité des six extincteurs et des dix-huit ferme-portes mentionnés dans le registre de sécurité incendie de l’immeuble « LE ROSSANE ».
Compte tenu d’une part de l’ancienneté de cette non-conformité, et d’autre part du risque qu’elle présente, il convient d’assortir la présente condamnation de faire de la défenderesse d’une astreinte, afin d’assurer l’effectivité de la présente décision.
Par conséquent, la SARL CABINET [N] [L] sera condamnée à effectuer les travaux susmentionnés sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et le terme de cette astreinte sera fixé passé un délai de 100 jours.
B) Sur la demande tendant à la convocation d’une assemblée générale :
L’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que :
« La convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret […] ».
En outre, aux termes de l’article 50 dudit décret, dans l’hypothèse prévue à l’article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l’effet de convoquer l’assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l’assemblée. Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours, faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l’assignation à peine d’irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.
En l’espèce, Madame [W] [G] sollicite la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais afin de faire voter :
les dates de mise en route et d’arrêt du chauffage collectif de l’immeuble ;la souscription d’un contrat de maintenance du chauffage collectif par un professionnel, en produisant notamment le devis d’un montant de 2 054,60 euros, de la SSEC, spécialiste reconnue dans toute la Savoie dans le domaine des chauffages collectifs électriques.
La lecture de l’article 8 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 permet de constater que le premier alinéa prévoit que la convocation des copropriétaires à une assemblée générale échoit par principe au syndic, mais qu’elle peut aussi être effectuée par le conseil syndical, ou par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.
A ce titre, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 8 juillet 2022, produit en pièce n°4 par Madame [W] [G], que celle-ci est titulaire de 153 tantièmes sur un total de 10 000 tantièmes, et qu’il existe 64 copropriétaires, de sorte que Madame [W] [G] ne représente pas un quart des voix des copropriétaires.
Le troisième alinéa de l’article 8 susmentionné prévoit par ailleurs qu’un copropriétaire peut être à l’initiative de la convocation à une assemblée générale.
Cependant, l’article 50, auquel l’article 8 renvoie, précise que le juge compétent pour autoriser un copropriétaire à convoquer une assemblée générale est le président du tribunal de grande instance, devenu président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, à la suite de la délivrance d’une mise en demeure délivrée au syndic.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire n’a pas le pouvoir d’autoriser un copropriétaire à procéder à la convocation à une assemblée générale, et qu’en tout état de cause Madame [W] [G] ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence d’une mise en demeure qu’elle aurait préalablement adressée à la SARL CABINET [N] [L].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas possible, au regard de l’article 8 du décret susvisé, et en l’absence tout autre moyen de droit évoqué par Madame [W] [G], de condamner la SARL CABINET [N] FAUTE à convoquer à ses frais une assemblée générale extraordinaire.
Par conséquent, la demande de Madame [W] [G] formulée à ce titre sera rejetée.
C) Sur la demande tendant à la mise à jour du carnet d’entretien de l’immeuble :
L’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous […] :
— d’établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d’entretien de l’immeuble conformément à un contenu défini par décret […] ».
En outre, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [W] [G] sollicite la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à mettre à jour le carnet d’entretien de l’immeuble, et à lui en justifier.
Elle produit en pièce n°15 un exemplaire du carnet d’entretien de l’immeuble « LE ROSSANE ».
La SARL CABINET [N] [L] produit elle aussi, en pièce n°2, un exemplaire du carnet d’entretien de l’immeuble « LE ROSSANE ».
Les principales différences entre ces deux exemplaires concernent les travaux en cours, votés ou en projet.
Ainsi, il convient de relever que l’exemplaire produit par la défenderesse comprend, outre toutes les mentions figurant dans le carnet d’entretien produit par Madame [W] [G], des travaux de fourniture/pose/régulation du chauffage et une sonde extérieure, votés le 26 mai 2023 et confiés à Monsieur [V] [K] contre un coût de 1 280 euros.
Il apparaît donc que l’exemplaire du carnet d’entretien produit par la SARL CABINET [N] [L] est plus récent que celui produit par Madame [W] [G].
En tout état de cause, celle-ci n’explique pas en quoi l’exemplaire produit par la SARL CABINET [N] [L] ne serait pas à jour.
Par conséquent, la demande de Madame [W] [G] relative à la production d’un carnet d’entretien à jour sera rejetée.
D) Sur les demandes de dommages et intérêts :
1°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [G] :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En outre, il est admis que les frais non compris dans les dépens ne constituent pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 juillet 2004, n°03-15.155).
En l’espèce, Madame [W] [G] sollicite la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier, en ce compris une somme de 480 euros au titre de frais de commissaire de justice.
Cependant, et même à supposer que la SARL CABINET [N] [L] a commis une ou plusieurs fautes, liées au refus de soumettre au vote des copropriétaires des résolutions relatives à la mise en route du chauffage, au défaut de tenue du cahier d’entretien de la copropriété, ou encore au défaut d’entretien de l’immeuble, il y a lieu de constater que la demanderesse ne produit aucune pièce tendant à l’existence, et a fortiori à l’ampleur du préjudice moral dont elle se prévaut.
Elle ne produit pas davantage de pièces relatives à l’existence d’un préjudice financier.
En outre, il doit être relevé que les frais de constat de commissaire de justice, qui ne peuvent pas être qualifiés de dépens, ne constituent pas un préjudice réparable, et leur remboursement ne peut être apprécié qu’au regard de l’article 700 du Code de procédure civile qui a trait aux frais irrépétibles.
Il s’ensuit que Madame [W] [G] ne démontre l’existence d’aucun préjudice moral ou financier qu’elle subit et qui est lié à une ou plusieurs éventuelles fautes de la SARL CABINET [N] [L].
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [W] [G] sera rejetée.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL CABINET [N] [L] :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, la SARL CABINET [N] [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [W] [G] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Cependant, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [W] [G], de sorte que l’exercice de son droit d’agir en justice ne saurait être considéré comme étant abusif.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de la SARL CABINET [N] [L] sera rejetée.
E) Sur la demande de condamnation au payement d’une amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est admis que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire (Jugement du tribunal d’instance de BAR-SUR-SEINE, 22 août 1980).
En l’espèce, la SARL CABINET [N] [L] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [W] [G] au payement d’une amende civile au regard du caractère particulièrement infondé de l’action engagée.
Cependant, la condamnation d’une partie à une amende civile relève de la seule initiative des juridictions, et la somme à payer à ce titre est recouvrée non pas par l’adversaire de la partie condamnée, mais par le Trésor public.
Ainsi, la SARL CABINET [N] [L] n’a aucun intérêt, moral, à solliciter la condamnation de Madame [W] [G] au payement d’une amende civile.
Par conséquent, la demande qu’elle formule en ce sens sera déclarée irrecevable.
F) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a partiellement été fait droit aux prétentions de Madame [W] [G], demanderesse à la présente instance, formulées à l’encontre de la SARL CABINET [N] [L].
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du Code de procédure susmentionné ;
En l’espèce, la SARL CABINET [N] [L] a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [W] [G] ait à supporter la charge des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SARL CABINET [N] [L] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE la SARL CABINET [N] [L], prise en la personne de son représentant légal, à effectuer les travaux nécessaires à la conformité des six extincteurs, concernant la hauteur de la poignée, l’absence de gêne pour l’évacuation et le nombre de points d’ancrage, et des dix-huit ferme-portes mentionnés dans le registre de sécurité incendie de l’immeuble « LE ROSSANE », sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, le cours de cette astreinte débutant passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, avec un terme qui sera fixé à l’expiration d’un délai de 100 jours ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] tendant à la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à convoquer une assemblée générale extraordinaire à ses frais afin de faire voter :
les dates de mise en route et d’arrêt du chauffage collectif de l’immeuble ;la souscription d’un contrat de maintenance du chauffage collectif par un professionnel, en produisant notamment le devis d’un montant de 2 054,60 euros, de la SSEC ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] tendant à la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à mettre à jour le carnet d’entretien de l’immeuble, et à lui en justifier ;
REJETTE la demande de Madame [W] [G] tendant à la condamnation de la SARL CABINET [N] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et financier ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la SARL CABINET [N] [L] tendant à la condamnation de Madame [W] [G] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la SARL CABINET [N] [L] tendant à voir condamner Madame [W] [G] au payement d’une amende civile ;
CONDAMNE la SARL CABINET [N] [L], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [W] [G] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL CABINET [N] [L], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 17 octobre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Président, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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