Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Article 22 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-479 du 27 mai 2004 - art. 15 () JORF 4 juin 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission.
Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.
Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.
Commentaires • 15
[…] le nombre minimum de Conseillers Syndicaux. […] idArticle=LEGIARTI000006488493&cidTexte=LEGITEXT000006061423&dateTexte=20180220" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article 22 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967)
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[…] L'article 22 du décret du 17 mars 1967 indique que 'le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année de l'exécution de sa mission'. […]
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] L'article 22 du décret du 17 mars 1967 prévoit en son alinéa 2, par une disposition introduite au terme du décret du 27 mai 2004 que le conseil syndical rend compte à l'assemblée chaque année, de l'exécution de sa mission.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 28 février 2024, n° 23/04624
[…] Attendu que ni la loi du 1er juillet 1965 ni les décrets d'application ultérieurs ne fixent un nombre minimum de membres du conseil syndical mais que le terme ' membres du conseil syndical ' est toujours employé au pluriel que ce soit dans l'article 21 de la loi du 1er juillet 1965 ou l'article 22 du décret du 17 mars 1967;
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