Article 48 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être présentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.

Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Commentaires5

1Comment pallier la carence d'un syndic de copropriété?Accès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 juin 2024

2L’interventionnisme du juge en droit de la copropriété.
Village Justice · 16 avril 2024

Au sommaire de cet article... […] L'interventionnisme en droit de la copropriété : le juge jurisprudentiel. « Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime, et la loi qui affranchit ». […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 : « A défaut de désignation dans les conditions prévues par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal judiciaire, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical ». […]

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3Précisions sur l’obligation de notification de l’ordonnance désignant le syndic judiciaire ou l’administrateur provisoire
www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

Un copropriétaire en a demandé la rétractation en soutenant notamment que la requête ne lui avait pas été notifiée en même temps que l'ordonnance, contrairement aux dispositions de l'article 495 du Code de procédure civile. […] Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation. […] La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que les modalités de notification de l'ordonnance sur requête rendue par application des articles 46 à 48 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 sont prévues par l'article 59 du même décret et non par l'article 495 du Code de procédure civile qui n'est alors pas applicable en espèce. […]

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Décisions76

1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 16 février 2012, n° 11/01211

[…] L'ordonnance sur requête du 11 juillet 2011 a été rendue sur le visa de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. Selon l'article 59 alinéa 3 de ce décret, “dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dan le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au Président du Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours de cette notification”.

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[…] Le dernier alinéa de l'article 59 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967 dispose que dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, tous les copropriétaires qui peuvent en référé au président du tribunal judiciaire dans les 15 jours de cette notification.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 9 décembre 2009, n° 08/16581

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 59 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 “Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au Président du Tribunal de Grande Instance dans les quinze jours de cette notification” ;

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