Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 26
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues aux articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 21 et 21-1 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, et sauf dispense de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article.
L'ordre du jour est établi par le syndic, en concertation avec le conseil syndical, conformément à l'article 26 du Décret du 17 mars 1967, et adressé aux copropriétaires avec la convocation, accompagné des documents nécessaires à leur information (devis, projets de contrats, descriptifs de travaux, etc.). […]
Lire la suite…L'objectif de cet article est de rappeler, dans une approche très opérationnelle, comment un copropriétaire peut faire inscrire une question à l'ordre du jour, dans quels délais et sous quelle forme, et quels sont les risques en cas de non-respect des règles. 1. […] Ce que l'assemblée peut décider : uniquement ce qui est inscrit L'ordre du jour est établi par le syndic, en concertation avec le conseil syndical, conformément à l'article 26 du Décret du 17 mars 1967, et adressé aux copropriétaires avec la convocation, accompagné des documents nécessaires à leur information (devis, projets de contrats, descriptifs de travaux, etc.). […]
Lire la suite…[…] DIRE ET JUGER nulle et de nul effet les questions 5 – 7- 9 – 11 – 12 – 13 – 14 -15 – 16 – 17 -18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 -60 – 61 – 64 – 68, […] — l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n°2007- 285 du 1 er mars 2007 alinéa 3 qui dispose que :
[…] — que l'assemblée générale a été convoquée à l'initiative du syndic sans que le conseil syndical n'ait été informé ni consulté alors que l'article 26 du décret du […]
[…] Les demandeurs soutiennent que la verrière couvrant partiellement le local commercial constituant le lot n°3 constitue une partie privative, et que la rédaction du nouvel article I du chapitre 3 du règlement de G de l'immeuble (se substituant à l'article 8 du règlement de G de 1963) a pour effet de faire passer cette verrière dans les parties communes, ce qui aurait nécessité l'accord de l'unanimité des copropriétaires conformément à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
L'ordre du jour est établi par le syndic, en concertation avec le conseil syndical, conformément à l'article 26 du Décret du 17 mars 1967, et adressé aux copropriétaires avec la convocation, accompagné des documents nécessaires à leur information (devis, projets de contrats, descriptifs de travaux, etc.). […]
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