Entrée en vigueur le 4 juillet 2020
Modifié par : Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 26
Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.
Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues aux articles 21-1 à 21-5 et 25 a de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'aux articles 21 et 21-1 du présent décret.
Un ou plusieurs membres du conseil syndical peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au septième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.
Lorsqu'une communication écrite doit être faite au conseil syndical, elle est valablement faite à la personne de son président, lorsqu'il en a été désigné un, ou, à défaut, à chacun de ses membres. Lorsque la communication est demandée par le conseil syndical, elle est faite à chacun de ses membres.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi en concertation avec le conseil syndical.
Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel, et sauf dispense de mise en concurrence dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le conseil syndical communique au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article.
[…] à déclarer. • Prise en compte de la situation des copropriétaires débiteurs de plus de deux trimestres de charges (au lieu de 300€ actuellement). • Ajout de nouvelles rubriques déclaratives. […] Les personnes visées aux articles L. 711-4 I et II doivent signaler toute inexactitude au teneur du registre pour correction. 👉 Entrée en vigueur : Le décret entrera en vigueur 18 mois après sa publication, soit début 2027. https://lnkd.in/ehGH_3dF #faitesdelacopro #syndic #copropriete 🔹 Préparer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale : une mission clé du syndic 🔹 La préparation de l'ordre du jour d'une AG de copropriété n'est pas une tâche solitaire du syndic : la loi prévoit la concertation avec le conseil syndical (art. 26 […]
Lire la suite…[…] à déclarer. • Prise en compte de la situation des copropriétaires débiteurs de plus de deux trimestres de charges (au lieu de 300€ actuellement). • Ajout de nouvelles rubriques déclaratives. […] Les personnes visées aux articles L. 711-4 I et II doivent signaler toute inexactitude au teneur du registre pour correction. 👉 Entrée en vigueur : Le décret entrera en vigueur 18 mois après sa publication, soit début 2027. https://lnkd.in/ehGH_3dF #faitesdelacopro #syndic #copropriete 🔹 Préparer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale : une mission clé du syndic 🔹 La préparation de l'ordre du jour d'une AG de copropriété n'est pas une tâche solitaire du syndic : la loi prévoit la concertation avec le conseil syndical (art. 26 […]
Lire la suite…[…] DIRE ET JUGER nulle et de nul effet les questions 5 – 7- 9 – 11 – 12 – 13 – 14 -15 – 16 – 17 -18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 – 31 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 – 58 -60 – 61 – 64 – 68, […] — l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié par décret n°2007- 285 du 1 er mars 2007 alinéa 3 qui dispose que :
[…] — que l'assemblée générale a été convoquée à l'initiative du syndic sans que le conseil syndical n'ait été informé ni consulté alors que l'article 26 du décret du […]
[…] — enfin que le conseil syndical n'est pas un organe d'administration ou d'exécution de la copropriété et qu'il ne peut pas se substituer aux pouvoirs de décision et de gestion du syndic ; alors que l'article 26 du décret du 17 mars 1967 prescrit la consultation du conseil syndical en vue de l'établissement de l'ordre du jour.
Surélévation en copropriété par le syndicat : majorité et procédure La majorité de l'article 26 L'article 35, alinéa 1ᵉʳ de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26 ». […]
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