Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 7 déc. 2021, n° 21/04097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04097 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 juin 2021, N° 2021P00292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Andrée BAUMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOGLED c/ S.A. IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE, S.C.P. BTSG BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2021
N° RG 21/04097
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTG7
AFFAIRE :
C/
LE PROCUREUR GENERAL
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021P00292
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT
MP
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LOGLED agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
50 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
[…]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,
Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 15921
Représentant : Me Joanna GRAUZAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[…]
[…]
S.A. IFB INTERNATIONAL FREIGHTBRIDGE FRANCE prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
95700 ROISSY-EN-FRANCE
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
627 – N° du dossier 21265
Représentant : Me Olivier DECOUR de l’AARPI GODIN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : R259
S.C.P. BTSG² BECHERET-A-Z-B, prise en la personne de Me
Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LOGLED
[…]
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à
l’audience publique du 08 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame X
BONNET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de président,
Madame X BONNET, Conseiller,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont
l’avis du 05/07/2021 a été transmis le 06/07/2021 au greffe par la voie électronique.
La SAS Logled a pour activité, le commerce de gros de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication.
Sur assignation de la société IFB International Freightbridge France (la société IFB), commissionnaire de transport et commissionnaire en douane, la société Logled, par ordonnance de référé du 13 avril 2021 rectifiée le 22 juin 2021, a notamment été condamnée à lui verser à titre
provisionnel la somme de 9 453,55 euros avec intérêts et capitalisation ainsi que 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution forcée de cette ordonnance s’étant révélée infructueuse le 26 mai 2021, la société IFB a assigné le 3 juin 2021 la société Logled devant le tribunal de commerce de Nanterre qui, par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire du 24 juin 2021, a :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Logled ;
— désigné la SCP BTSG, mission conduite par maître Y Z, en qualité de liquidateur judiciaire ;
— fixé provisoirement au 26 mai 2021 la date de cessation des paiements ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 28 juin 2021, la société Logled a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné et la société Logled condamnée à payer à la société IFB la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2021, la société Logled demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel ainsi qu’en ses demandes ;
— infirmer le jugement ;
— infirmer l’état de cessation des paiements et la liquidation judiciaire ;
— déclarer qu’elle est in bonis ;
— prononcer la poursuite de son activité ;
— débouter la société IFB de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société IFB à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante qui rappelle que l’arrêt de l’exécution provisoire a été ordonné au motif qu’il 'existe un moyen sérieux de réformation du jugement’ conteste être en cessation des paiements et prétend être 'en pleine activité économique’ et connaître 'un essor important', ajoutant que sa situation financière 'est tout à fait saine’ .
Elle soutient ensuite que son redressement n’est pas manifestement impossible, qu’elle emploie toujours trois salariés et que la liquidation judiciaire aurait pour conséquence manifestement excessive la rupture des contrats de travail de ses salariés dans un contexte économique particulièrement difficile, observant qu’elle a 'déjà pris ses dispositions’ pour régler la société IFB ainsi que tous ses créanciers qui réclament le paiement de leurs créances.
La SCP BTSG², ès qualités, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 septembre 2021, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la société Logled en son appel ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Si par impossible la cour devait malgré tout infirmer le jugement,
— condamner la société Logled à lui payer une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux frais d’ouverture de la procédure collective ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Dontot.
Rappelant que c’est un créancier de la société Logled, disposant d’un titre exécutoire, qui l’a assignée, en ouverture de procédure collective, le liquidateur judiciaire en déduit que l’appelante a été dans l’incapacité d’exécuter une décision de condamnation définitive, ce qui caractérise déjà en soi un état de cessation des paiements. Il fait ensuite valoir que l’appelante qui dit être en pleine activité économique et connaître un essor important procède par voie d’affirmation sans communiquer de document comptable ou financier certifié conforme, ce qui ne permet pas de connaître sa situation comptable et financière actuelle.
Il précise que l’administration fiscale lui a indiqué que la société Logled a failli à ses obligations déclaratives, notamment au cours des exercices 2019 et 2020 et que la société d’expertise-comptable dont semblait émaner le bilan 2019 de la société Logled lui a clairement répondu qu’elle n’avait établi aucun document, de sorte qu’il émet les plus vives réserves sur la sincérité de tout document comptable que l’appelante produirait devant la cour.
Il ajoute que les relevés bancaires ne lui ont pas été communiqués par la société appelante qui n’a pas davantage répondu au commissaire-priseur qui n’a pas pu dresser l’inventaire des actifs corporels de sorte qu’il semble que la société Logled ne dispose d’aucun actif disponible ; que le passif déclaré entre ses mains à ce jour s’élève à la somme de 596 013,41 euros, relevant enfin que l’actuel dirigeant de la société Logled a été le dirigeant social de quatre autres sociétés qui toutes ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire qui, pour trois d’entre elles, a été clôturée pour insuffisance d’actif.
La société IFB, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, demande à la cour de :
— déclarer la société Logled recevable, mais mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Logled aux dépens ;
— condamner la société Logled à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir décrit l’attitude de la société Logled au cours des précédentes procédures, la société IFB expose en premier lieu que celle-ci, outre qu’elle n’a pas publié ses comptes au greffe, ne verse pas aux débats ses comptes et bilans pour les exercices 2019 et 2020 et que contrairement à ce qu’elle affirme, elle n’a entrepris aucune démarche pour la régler de sa créance qui s’élève au 18 octobre 2021, en principal, frais et astreinte qui court à son encontre depuis le 18 mai 2021, à la somme de 47 131,10 euros, soit une somme presque cinq fois supérieure au montant dont elle a demandé le paiement devant le juge des référés, ce qui prouve son incapacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Outre le passif déclaré au liquidateur judiciaire, elle observe que la société appelante a déjà fait l’objet d’au moins deux autres procédures de la part de ses créanciers et que son passif est au minumum de 745 745,58 euros de sorte que son état de cessation des paiements est avéré.
En second lieu, elle expose que la société Logled qui a précisé avoir quitté ses précédents bureaux ne justifie ni de l’adresse du lieu où elle exerce son activité ni de l’existence du stock évoqué dans ses écritures, ni de la poursuite d’une quelconque activité ni des démarches entreprises pour recouvrer les sommes dont elle se prétend créancière, observant qu’en outre les contrats de travail versés aux débats ne sont pas signés. Enfin, elle relève notamment que le cabinet d’expertise-compable dont le nom figurait sur les documents remis au cours de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire lui a répondu que ni l’attestation ni le bilan n’avaient été établis par ses soins.
Dans son avis notifié par RPVA le 6 juillet 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement sauf à ce que l’appelante démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, qu’un redressement est envisageable ou qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Logled recevable.
Aux termes de l’article L 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Selon l’article L 631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements ; le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’ouverture, doit apprécier si les conditions de la cessation des paiements sont réunies au jour où elle statue.
Il ressort des éléments versés aux débats que :
— d’après la liste des créances déclarées nées avant le jugement d’ouverture, versée aux débats par le liquidateur judiciaire et datée du 1er septembre 2021, le passif exigible s’évalue à la somme de
596 013,41 euros ; il est notamment composé, en plus de la créance de la société IFB déclarée à hauteur de 24 539,56 euros, montant supérieur à celui de la condamnation en référé, d’une créance de 38 758,25 euros déclarée par l’Urssaf, d’une créance de 9842,32 euros déclarée au titre de l’association Malakoff humanis et d’une créance fiscale de 20 354,11 euros déclarée par le pôle de recouvrement spécialisé 'parisien 2' ;
— la société Logled a été condamnée en référé les 10 mai et 1er juin 2021, au paiement de sommes provisionnelles d’un montant de 7 918,56 euros et 36 977,61 euros en principal, ces deux créanciers ne figurant pas sur la liste des créances ;
— il n’est pas justifié des fonds dont la société Logled disposerait sur un compte ouvert à son nom, étant observé que le 26 mai 2021 son compte ouvert au Crédit agricole était débiteur à hauteur de la somme de 1117,09 euros ;
— le commissaire-priseur, chargé de l’inventaire des éléments d’actifs de l’appelante, n’a pas pu y procéder, celui-ci ayant indiqué au liquidateur judiciaire que la société débitrice n’avait pas répondu à ses demandes.
Les prétendues créances à recouvrer par la société Logled auprès de quatre clients à hauteur de la somme totale de 141 128 euros, d’après quatre factures établies entre le 28 avril 2021 et le 28 mai 2021, outre qu’elles ne constituent pas un actif disponible faute de certitude sur leur chance de recouvrement, sont insuffisantes pour apurer le passif exigible quand bien même leur paiement serait honoré, étant observé de surcroît que la société IFB verse aux débats un message électronique du directeur commercial d’une des sociétés destinataires de ces factures, lequel, par message du 14 septembre 2021, en conteste la réalité.
Le stock 'extrêmement important d’une valeur de 700 000 euros’ que l’appelante évoque dans ses écritures, ne constitue pas davantage un actif disponible, étant souligné au demeurant qu’il n’en est pas justifié.
De plus, il ne peut être tenu compte du montant des disponibilités figurant, à hauteur de 64 410 euros à l’actif du bilan de l’exercice arrêté au 31 décembre 2019, communiqué par la société IFB qui précise que ce document a été versé aux débats lors de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire. En effet, outre que celui-ci ne reflète pas la situation actuelle de la société Logled, la cour n’a aucune certitude sur sa sincérité dès lors que l’expert-comptable dont le nom y figure a précisé, par courrier du 17 septembre 2021, qu’il ne l’avait pas établi et que celui-ci de plus présentait 'un certain nombre d’incohérences'.
Il ne peut donc qu’être constaté par la cour que la société Logled, dont il n’est pas démontré qu’elle dispose d’un actif disponible, ne peut pas faire face à son passif exigible.
Il convient donc de confirmer le jugement, en l’absence de contestation sur la date qu’il a retenue, en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 26 mai 2021, date à laquelle la société IFB a vainement tenté d’exécuter une saisie attribution sur le compte de la société Logled ouvert au Crédit agricole.
La société Logled qui fait état de contrats en cours avec des partenaires économiques, founisseurs et clients ne justifie pas de leur réalité ; si elle a présenté, lors de la procédure d’arrêt de l’exécution provisoire, une attestation datée du 18 décembre 2020 de l’expert-comptable, précédemment mentionné, pour faire état d’un chiffre d’affaires de 8 012 000 euros et d’un résultat net après impôts
de 631 338 euros, la cour ne peut que constater que ce professionnel a dénié également avoir émis cette attestation qu’il qualifie de 'totalement incohérente’ en expliquant qu’il est impossible d’émettre une tel document treize jours avant la date de clôture de l’exercice.
Il n’est versé aux débats par la société Logled aucun document comptable, et en particulier aucun prévisionnel d’activité et de trésorerie sur les mois à venir.
Ainsi, la cour ne dispose d’aucun élément objectif permettant d’apprécier si la société Logled serait en mesure de poursuivre son activité avec les trois salariés qu’elle dit employer aux termes des contrats de travail non signés qu’elle verse aux débats ; il n’est pas démontré qu’elle dispose d’une trésorerie lui permettant de faire face au paiement des charges durant la période d’observation et de perspectives d’activité, celle-ci ne justifiant pas des démarches entreprises auprès de ses clients et prospects depuis l’arrêt de l’exécution provisoire intervenue au début de l’été 2021.
Il s’en déduit que son redressement est manifestement impossible de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il ne peut pas y avoir recouvrement direct des dépens compte tenu de l’ouverture de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Statutant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel de la société Logled recevable ;
Confirme le jugement du 24 juin 2021 ;
Condamne la société Logled en liquidation judiciaire au paiement de la somme de 1 500 euros à la société IFB international freightbridge France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Sabine NOLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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