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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 juil. 2024, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 16 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00133 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4INH
N° MINUTE :
24/00327
DEMANDEUR(S):
[M] [S]
DEFENDEUR(S):
PARIS HABITAT
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
DEMANDERESSE
Madame [M] [S]
2 SQ DU PERIGORD
75020 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX
non comparante
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BALBEC ASSET MANAGEMENT
26 AV NOTRE DAME
06000 NICE
non comparante
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière lors de la mise à disposition: Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2023, Madame [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable, au motif tiré de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 6 avril 2023 l’ayant déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi.
La décision a été notifiée le 20 octobre 2023 à Madame [M] [S], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 5 février 2024, à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité du recours a été rendue le jour même.
Le 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par Madame [M] [S].
Les parties ont en conséquence été convoquées à l’audience du 16 mai 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [M] [S] a comparu en personne a fait valoir que de nouveaux éléments étaient intervenus depuis le jugement l’ayant déclarée de mauvaise foi, à savoir le paiement en quasi-intégralité d’un crédit auprès de la société Sofinco depuis le mois de juillet 2023, la reprise du paiement des loyers courants auprès de son bailleur, outre le versement d’une somme supplémentaire de 220 euros par mois depuis le mois d’avril 2024 afin d’apurer sa dette, et des versements accomplis auprès de la société Oney Bank. Sur sa situation actuelle, elle a exposé être mariée et avoir un enfant à charge. Elle a indiqué que son mari était à la recherche d’un emploi et qu’elle percevait 1600 à 1700 euros de salaire, outre 264 euros de prime d’activité.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de la commission a été notifiée à Madame [M] [S] le 20 octobre 2023, et celle-ci l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 26 octobre 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de dix jours, et doit par conséquent être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il résulte de manière constante de l’ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l’autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d’établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, par jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Madame [M] [S] de mauvaise foi, et par conséquent irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement avait relevé qu’il s’agissait du deuxième dossier déposé par la débitrice, qui avait d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 41 mois pour des mensualités de 355,97 euros, qui avait été exécuté pendant 10 mois. Dans sa décision, le juge avait constaté que l’endettement de la débitrice à l’égard de son bailleur, l’établissement Paris Habitat OPH, avait augmenté entre le 30 avril 2022 et le 1er janvier 2023 pour passer de 1270,32 euros à 1855,63 euros. Il était relevé qu’à cette période, Madame [M] [S] vivait avec son mari, et qu’elle exerçait une activité d’agent technique de la petite enfance auprès de la Ville de Paris, et que son époux n’avait pas de ressource. Il était mentionné que la débitrice n’avait perçu qu’un demi-traitement entre les mois de février et mai 2022 inclus à la suite de problèmes de santé. Il avait été calculé une capacité de remboursement de plus de 500 euros au cours de la période de mai 2022 à décembre 2022, ce qui lui permettait de régler la totalité de loyers courants. Il avait ainsi été constaté que la débitrice avait fait le choix de délaisser le paiement du loyer sur une période de huit mois allant de mai 2022 à décembre 2022, et qu’elle se trouvait ainsi de mauvaise foi.
Dans son état descriptif de situation du 31 octobre 2023, la commission a retenu que la situation de la débitrice était la même que lors de la décision du 6 avril 2023, à savoir qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 510,90 euros, correspondant à la quotité saisissable. La commission avait en effet retenu que les ressources de Madame [M] [S] étaient composées de son salaire de 1649 euros et d’une prime d’activité de 448 euros, et que ses charges étaient composées du loyer de 340 euros, des impôts de 24 euros, d’un forfait de base de 816 euros, d’un forfait chauffage de 155 euros et d’un forfait habitation de 156 euros. Il était retenu que la débitrice vivait avec son mari, et qu’ils n’avaient pas d’enfant à charge.
Ainsi, la situation financière de Madame [M] [S] est restée la même entre le jugement du 6 avril 2023 et la décision de la commission du 12 octobre 2023.
Au regard des relevés de compte qu’elle produit pour les mois de février 2024 et mars 2024, cette situation a perduré jusqu’au mois de mars 2024 inclus, les sommes versées au titre de son salaire et de la caisse d’allocations familiales étant quasiment identiques à celles retenues par la commission. Il résulte en outre des documents versés que Madame [M] [S] et son mari n’ont pas d’enfant à charge.
Il n’est ainsi établi une diminution des ressources que pour le mois d’avril 2024, la prime d’activité ne s’étant élevée pour ce mois-ci que pour la somme de 264,24 euros.
Il en résulte qu’entre la décision du 6 avril 2023 et le mois de mars 2024, Madame [M] [S] a continué de bénéficier d’une capacité de remboursement d’environ 500 euros. Elle se trouvait ainsi en capacité de régler l’intégralité des charges courantes, et d’affecter en outre 500 euros de ses ressources pour l’apurement de ses dettes.
Madame [M] [S] justifie qu’elle a repris le paiement du loyer courant au moins à compter du mois de février 2024.
Néanmoins, et pour déterminer si elle se trouve de nouveau de bonne foi, il convient d’examiner si les efforts consentis postérieurement à la décision du 6 avril 2023 pour le paiement de ses dettes, et non seulement des charges courantes, ont été suffisants au regard de la capacité de remboursement de plus de 500 euros.
Madame [M] [S] justifie avoir réglé 570,48 euros entre le mois de septembre 2023 et de février 2024 à la SAS Noriance pour le paiement d’une somme réclamée en principal de 835,44 euros, à laquelle se sont ajoutés, au 25 mars 2024, une somme de 110,44 euros au titre de intérêts ou majorations complémentaires.
Elle justifie également avoir réglé 50 euros le 26 février 2024 et 50 euros le 26 mars 2024 à la société de crédit mutuel Arkea.
Par ailleurs, elle justifie que la dette locative à l’égard de son bailleur est passée de 1855,63 euros au 1er janvier 2023 à 1790 euros au 16 avril 2024, soit une diminution de 65,63 euros.
Ainsi, les paiements effectivement accomplis entre les mois d’avril 2023 et de mars 2024, soit sur 11 mois, pour le paiement des dettes sont d’un total de 736,11 euros. Force est néanmoins de constater que ce montant est très faible au regard du montant de sa capacité de remboursement de 500 euros par mois (soit 5500 euros sur la totalité de la période).
S’agissant de l’argument tiré des demandes d’échéanciers sollicités auprès de ses créanciers, il résulte des éléments qu’elle produit que la société EDF lui a accordé un échéancier pour le paiement de deux factures de 456,09 euros du 13 février 2024 et de 7,50 euros de la même date, et dont les échéances ont débuté le 12 mars 2024. Il résulte de son relevé de compte que la première échéance, de 93 euros, a été honorée, ce qui caractérise un élément favorable. Elle a également bénéficié d’un échéancier auprès de son bailleur, qui lui a été accordé au mois d’avril 2024, pour des échéances de 200 euros par mois afin de solder la dette de 1790 euros. Si une demande d’échéancier auprès de son bailleur est une démarche utile, force est de constater que celui-ci n’a été signé qu’au mois d’avril 2024, soit près d’un an après le jugement l’ayant déclarée de mauvaise foi, et quelques semaines seulement avant l’audience du 16 mai 2024, et qu’au regard de sa date d’établissement, aucune échéance n’a pu encore être réglée à ce titre avant l’audience.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces éléments, les éléments nouveaux dont fait état Madame [M] [S], à savoir les paiements accomplis et l’établissement d’échéanciers avec quelques créanciers, sont insuffisants en l’espèce pour établir qu’elle se trouve de nouveau de bonne foi au jour de l’audience. En effet, les paiements accomplis sont particulièrement faibles au regard de la capacité de remboursement retenue au cours de la période, et les échéanciers n’ont été établis que quelques semaines avant l’audience.
Il en résulte que Madame [M] [S] échoue à apporter la preuve d’un retour à la bonne foi depuis la décision d’irrecevabilité du 6 avril 2023, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [M] [S] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 octobre 2023;
DÉCLARE Madame [M] [S] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [M] [S] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [M] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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