Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 déc. 2024, n° 2205805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2022 et le 21 mars 2024, Mme C D née E, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision :
— est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— est entachée de défaut de motivation ;
— est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête de Mme D est irrecevable en raison du caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger, avocat de Mme D, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 29 juillet 1988, déclare être entrée en France le 22 février 2015. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 8 septembre 2016. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 17 août 2017, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. La légalité de ces décisions a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg le 23 janvier 2018 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 16 octobre 2018. Mme D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 5 juillet 2022. Par un courrier du 19 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif qu’elle ne présentait aucun élément nouveau.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé autorisant la présence de l’étranger en France si la demande présente un caractère abusif ou dilatoire. Dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’une nouvelle demande puisse être enregistrée et un nouveau récépissé délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
4. Ces principes n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de rendre irrecevables les recours présentés par les étrangers dont les demandes ont été qualifiées d’abusives ou de dilatoires en application des dispositions précitées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Par l’article 1er de l’arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes relevant de sa direction à l’exception de ceux expressément énumérés, qui ne concernent pas le présent litige. Par l’article 2 du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a désigné les personnes habilitées à exercer la délégation de signature prévue à l’article 1er en cas d’absence ou d’empêchement de M. F. Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour, qui a signé les décisions contestées, ne figure pas au nombre de ces personnes. Par ailleurs, par l’article 3.I du même arrêté, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation directement à Mme G, cheffe du bureau de l’admission au séjour, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à son adjointe, Mme A, à l’effet de signer des actes limitativement énumérés, au nombre de ces actes ne figurent pas les décisions de refus d’enregistrement des demandes de titre de séjour.
6. Les délégations de signature s’interprétant de manière stricte, il suit de ce qui précède que Mme A n’était en aucune manière habilitée à signer la décision contestée, laquelle est, par suite, entachée d’incompétence.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de Mme D dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D C I D E :
Article 1 : La décision du 19 juillet 2022 de la préfète du Bas-Rhin est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président de chambre,
— Mme Fuchs Uhl, conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. FUCHS UHL
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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