Infirmation partielle 9 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2015, n° 13/06305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06305 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 février 2013, N° 10/00804 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2015
N°2015/ 2
Rôle N° 13/06305
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y SOUS L’ENSEIGNE RENAULT
C/
A B
Grosse délivrée le :
à :
Me Christine SCELLIER-
FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 14 Février 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/00804.
APPELANTE
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Y SOUS L’ENSEIGNE RENAULT, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur A B, demeurant XXX
représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre, et Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre
Madame Pascale MARTIN, Conseiller
Madame Annick CORONA, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2014 prorogé au 09 Janvier 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2015
Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 14 octobre 2002, M A B était embauché par contrat à durée indéterminée au sein de la Sarl ETS Y exerçant sous l’enseigne Renault, en qualité de mécanicien auto qualifié Echelon III, avec une rémunération mensuelle brute de 1549,86 € pour 151,67 heures de travail .
Du 23 février au 15 octobre 2009, de nombreuses correspondances étaient échangées entre l’employeur et M A B, notamment sur la qualification de son emploi.
A compter d’octobre 2009, sur le bulletin de salaire de M A B était mentionné au titre de l’emploi 'technicien confirmé mécanique auto'.
Suivant requête du 8 mars 2010, M A B saisissait le conseil des prud’hommes de Marseille aux fins de voir condamner son employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 27.936 € au titre d’un rappel de salaires lié à la classification,
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et manoeuvre dilatoire,
— 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A compter du 20 mars 2010, M A B était placé en arrêt maladie jusqu’au 7 novembre 2011, date à laquelle le salarié était déclaré apte à la reprise par la médecine du travail.
Il travaillait jusqu’au 28 novembre 2011 puis était placé en arrêt maladie.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2011, M A B indiquait à son employeur :
La dégradation de mon état de santé ne me permet plus de rester dans votre société. En effet, je ne peux plus supporter que vous n’ayez pas reconnu ma qualification de chef d’atelier.
En plus, depuis ma reprise le 7 novembre 2011, vous m’avez supprimé toutes mes fonctions principales, en m’imposant de ne faire que de petits travaux (révisions, soufflets de cardan, pneus, plaquettes etc…) ceci sans caisse à outils. Je dois donc faire le tour des caisses, afin de prendre , si disponible, l’outillage nécessaire, bien sûr en demandant l’autorisation aux mécaniciens puis refaire le tour et tout remettre , et je dépose au sol, outils, vis , boulons, pièces ce qui m’oblige constamment à me baisser. En complément de tous les points ci-dessus et du harcèlement dont je fais l’objet, vous avez diminué mes primes de façon totalement discriminatoires dans un seul but me nuire.
Dans ces conditions , je suis dans l’obligation de partir. Je ne ferais donc plus partie de votre société à compter de la réception du présent courrier.
Il est bien évident que mon départ n’est pas une démission et que j’estime que vous en êtes responsable.>>
Par jugement préparatoire du 28 septembre 2012, le conseil des prud’hommes de Marseille s’estimant insuffisamment éclairé, désignait deux conseillers pour entendre les parties et après leur rapport du 5 novembre 2012, les débats avaient lieu le 14 décembre 2012.
Dans ses conclusions, M A B réclamait la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse , sollicitait sa classification à l’échelon 23 de la convention collective nationale des services de l’automobile et demandait la condamnation de la Sarl ETS Y à lui payer les sommes suivantes :
— 2920 € au titre de primes outre 292 € pour les congés payés y afférents ,
— 23.724,60 € outre 237,46 € pour les congés payés y afférents ,
— 140 € au titre d’un rappel de salaire pour le mois d’avril 2010,
— 13.630,32 € au titre du travail dissimulé,
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ,
— 55.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 3369,07 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 8315,16 € au titre de l’indemnité de préavis outre 831,51 € pour les congés payés y afférents ,
Il réclamait également l’exécution provisoire , les intérêts au taux légal avec capitalisation et les frais d’exécution forcée.
Par jugement du 14 février 2013, le conseil des prud’hommes de Marseille requalifiait la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse , fixait la rémunération mensuelle brute de M A B à 2271,72€ et condamnait la Sarl ETS Y à payer au salarié les sommes suivantes :
— 4542,40 € au titre de l’indemnité de préavis outre 454,24 € pour les congés payés y afférents ,
— 3369,07 € au titre de l’indemnité de licenciement ,
— 15.902,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il déboutait M A B du surplus de ses demandes et condamné la Sarl ETS Y aux dépens.
Après notification de la décision le 12 mars 2013, l’employeur interjetait appel le 22 mars 2013 et M A B le 4 avril 2013 ; les appels étaient joints par ordonnance du 14 novembre 2013 et les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2014, l’affaire étant renvoyée à leur demande à l’audience du 6 octobre 2014.
La Sarl ETS Y considère n’avoir commis aucune exécution fautive et demande que la prise d’acte d’acte soit qualifiée de démission ; elle demande la condamnation de M A B à payer la somme de 8315,16 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis , et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , le rejet des demandes du salarié et de dire satisfactoire le versement de la somme de 1847,81 € au titre du solde des congés payés.
Le salarié reprend l’intégralité de ses demandes présentées en 1re instance y ajoutant la somme de 3000 € au titre des congés payés.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, M A B reproche à son employeur :
— l’attribution d’un coefficient conventionnel inférieur aux fonctions réellement exercées,
— une exécution déloyale et fautive du contrat de travail ,
— une diminution arbitraire des primes semestrielles,
— un retard dans le paiement des compléments de salaire pendant la période de maladie,
— la réalisation d’heures supplémentaires non réglées,
— le paiement des congés sur la base de 35 h au lieu de 39 h,
— la privation de la formation lui permettant de conserver son statut de 'cotech',
— un avertissement injustifié.
Il convient de souligner, cependant que, dans ses écritures, il ne développe que 4 griefs principaux qu’il convient d’examiner.
A- Sur la qualification
Le salarié revendique la qualification de gestionnaire d’atelier et le statut d’agent de maîtrise Echelon 23.
Il invoque ses diplômes, une formation spécifique à Renault dite 'cotech’ permettant d’obtenir la qualification de technicien d’atelier Echelon 12.
Il décrit les fonctions exercées réellement qu’il assurait de façon autonome ainsi que la responsabilité du service après-vente , sans responsable hiérarchique .
Il s’appuie sur les courriers de l’employeur lui-même ainsi que sur diverses pièces (fiches navette, commandes et attestations de salariés et de clients).
L’employeur indique que M A B n’assurait pas de fonctions d’encadrement, chaque salarié travaillant en autonomie ; il indique avoir modifié l’appellation de la fonction du salarié en octobre 2009 et le fait qu’il bénéficiait d’un salaire bien au-dessus des minima conventionnels.
Il invoque une lettre du 25 septembre 2009 dans laquelle les tâches du salarié étaient détaillées et précise notamment qu’il n’assurait en aucun cas le suivi de la facturation, ne participait pas à l’élaboration du plan de formation, et ne disposait pas d’un BTS pour accéder au grade maîtrise.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Le fait que le grief ait existé début 2009 et que la prise d’acte ne soit intervenue qu’en décembre 2011, ne peut être un obstacle à sa prise en considération , puisque M A B avait saisi la juridiction prud’homale du problème dès mars 2010 , procédure ralentie par la suspension du contrat de travail pour maladie, sans lien démontré avec des conditions de travail dégradées, pendant plus d’un an et la situation du salarié étant demeurée identique à son retour en novembre 2011, soit un mois avant la prise d’acte.
En l’espèce, au regard des classifications de la convention collective, il est manifeste que M A B ne disposait pas du diplôme adéquat, n’exerçait pas les fonctions revendiquées et notamment pas de fonctions administratives et commerciales, ni d’encadrement réel même si son ancienneté notamment après le départ de Monsieur Z, chef d’atelier , l’avait placé parmi les plus qualifiés et dignes de confiance auprès de son supérieur hiérarchique Monsieur Y.
En revanche, même si cela n’avait pas de conséquence sur le plan de la rémunération, il est certain que M A B bénéficiait de critères valorisants qui aurait dû lui permettre d’accéder à l’échelon 11 ou 12 de sa catégorie , comme il en émettait le voeu a minima dans un de ses courriers.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le grief est fondé en ce sens que le niveau de qualification de M A B n’a pas été reconnu, étant précisé que M A B ne forme plus de demande de rappel de salaire, eu égard à sa rémunération qui était supérieure au minima conventionnels.
En revanche, il doit être débouté de sa demande de rappel d’indemnités de congés calculée sur la base de la catégorie professionnelle.
B- La diminution des primes semestrielles
Le salarié invoque leur diminution à compter de 2009 considérant dès lors avoir été victime de sanctions pécuniaires et d’un traitement discriminatoire.
L’employeur invoque le caractère non obligatoire de ces primes, le fait qu’elle ne peuvent être considérées comme un usage et l’absence de comparatif , M A B étant seul à cet échelon.
Dans leur rapport, les conseillers rapporteurs ont constaté que l’employeur n’avait pas établi de critères précis pour l’attribution des primes semestrielles d’été et de X ,payées manifestement à tous les salariés , avaient une régularité dans le temps , et avaient augmenté de 2003 à 2008 suivant tableau dressé par le salarié et non démenti par la Sarl ETS Y.
Dans la mesure où il est établi que dès 2009, la prime de M A B est passée de 1200 € à 200 € sans que la qualification, ni le niveau de responsabilité aient changé et que l’employeur ne produit pas un tableau des autres primes des autres salariés , il convient de constater que la mesure a été arbitraire et discriminatoire à l’égard du salarié.
Dès lors, le grief doit être déclaré fondé et le salarié est en droit d’obtenir un montant comparable à celui payé l’année précédente , soit en tenant compte des sommes déjà versées, un différentiel de 1670 € outre 167 € pour les congés payés y afférents .
Concernant la prime d’exactitude et d’assiduité d’avril 2010 déduite , s’agissant d’un mois où le salarié n’a pas travaillé , elle n’avait pas à être payée.
C- Retard dans la délivrance de documents pendant les arrêts de maladie
Pour l’arrêt de travail du 24 septembre 2009, il est établi qu’effectivement l’employeur n’a délivré l’attestation de salaire que le 9 octobre 2009 mais pour autant, il ne peut être rendu responsable du retard dans le versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie , intervenu seulement en décembre 2009, et il sera observé au demeurant qu’il s’agit d’une somme minime .
Concernant le reversement tardif des compléments de salaire , il convient de dire que pour la période du 4 mai au 15 septembre 2010, l’employeur ne peut être visé par le grief puisque c’est l’IPSA qui versait directement à M A B le complément, comme elle en atteste.
L’employeur justifie du fait que cet organisme lui a versé les compléments seulement le 6 novembre 2010 pour la période du 16/09 au 30/09/10, le 4 décembre 2010 pour la période d’octobre-novembre 2010, le 11 mars 2011 pour les mois de décembre 2010 et janvier 2011, le 2 mai 2011 pour le mois de mars 2011, de sorte qu’elle ne pouvait répercuter ces sommes au salarié qu’avec le décalage indiqué, sans pour autant être responsable du retard ; dès lors, le grief n’est pas fondé .
D-Sur les heures supplémentaires non payées
Il résulte des bulletins de salaire que M A B effectuait régulièrement des heures supplémentaires qui lui ont été réglées avec une majoration de 10 % comme les dispositions légales le permettaient jusqu’en octobre 2007 , puis à 25 %.
Le fait qu’aucune convention de forfait n’ait été conclue ne peut être considéré comme un manquement véritable et sérieux , alors que les heures travaillées ont été payées .
En conséquence ce grief ne peut être retenu, étant précisé que M A B réclame une somme de 23.724,60 € et une indemnité de travail dissimulé sans apporter le moindre document à l’appui d’heures effectuées et non réglées , sans présenter aucun calcul ni tableau par semaine civile , de sorte que ces demandes doivent être rejetées comme totalement infondées.
Eu égard aux manquements relevés , il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes de Marseille concernant la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse .
II Sur les conséquences pécuniaires
Les parties s’accordent à fixer le dernier salaire de M A B (comprenant salaire de base, heures supplémentaires et prime d’assiduité) à la somme de 2771,72 € (et non 2271,72 € comme indiqué dans le dispositif de la décision déférée).
La durée de préavis pour la catégorie professionnelle de M A B étant de deux mois , la somme de 5543,44 € lui est due outre les congés payés y afférents , la décision étant infirmée sur ce point, mais la demande reconventionnelle rejetée.
Concernant le montant de l’indemnité de licenciement , la somme réclamée et accordée n’étant pas autrement discutée par la Sarl ETS Y , il convient de confirmer le jugement sur le montant de 3369,07 €.
A la date du licenciement, M A B était âgé de 40 ans, avait plus de 9 ans d’ancienneté et a retrouvé un emploi de technicien à temps partiel dès le 15 décembre 2011 soit une semaine après sa prise d’acte.
Il ne peut être fait aucun lien entre la prise d’acte et un état de santé dégradé, M A B se contentant de produire des ordonnances et n’ayant aucunement démontré par des certificats médicaux un lien entre son travail et ses arrêts maladie successifs .
Eu égard aux éléments sus visés et aux manquements ayant été le socle de la prise d’acte, sans qu’il soit nécessaire de distinguer un préjudice au titre d’une exécution déloyale et fautive du contrat de travail, il convient de fixer la juste indemnisation de M A B à la somme de 17.000 € .
Sur les intérêts moratoires
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l’employeur (présentation de la lettre recommandée) à l’audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 15 mars 2010.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil .
Sur les frais et dépens
La Sarl ETS Y qui succombe au principal, supportera les dépens de 1re instance et d’appel, sera déboutée de sa demande basée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce même fondement à payer à M A B la somme complémentaire de 500 €, en sus de celle allouée par les premiers juges.
La demande au titre des frais d’exécution forcée doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ,
* Confirme le jugement déféré sauf dans ses dispositions concernant le rejet des primes, le calcul de l’indemnité de préavis et le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
* Condamne la Sarl ETS Y à payer à M A B les sommes suivantes :
— 1670 € au titre des primes outre 167 € pour les congés payés y afférents ,
— 5543,44 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 554,34 € pour les congés payés y afférents ,
— 17.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
* Dit que les sommes allouées de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2010 et les sommes allouées à titre indemnitaire , à compter de la présente décision, et ordonne la capitalisation de ces intérêts,
* Déboute la Sarl ETS Y de sa demande reconventionnelle et la condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à payer à M A B la somme complémentaire de 500 € ,
* Rejette la demande relative aux frais d’exécution forcée,
* Condamne la Sarl ETS Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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