Article 58 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967
Entrée en vigueur le 22 mars 1967
Sortie de vigueur le 5 août 1992

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Décisions3

[…] M. [J] [X] et M. [I] [G] font également valoir que les règles imparties à l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ainsi qu'aux articles 19.18 et 58 des règlements de copropriété auraient été méconnues lors de la tenue des assemblées. Ils soutiennent que le nom des copropriétaires opposants n'est pas indiqué, et que le nombre de voix décomptées à la résolution n°29 ne correspond pas à la feuille de présence.

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2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 9 janvier 2014, n° 13/00087

[…] — dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution (anciennement article 58 dudit décret) et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ; […] — au visa de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dire et juger que le syndic est irrecevable à représenter le syndicat des copropriétaires faute de justifier d'une autorisation de l'assemblée générale .

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 9 mars 2011, n° 10/01394

[…] Que les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble doivent être signifiés au syndic en vertu de l'article 58 du décret du 17.03.1967, […]

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